2022 QCCQ 8015, 2022 QCCQ 8015
Opinion
Protection de la jeunesse — 222364 2022 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004995-201 DATE : 3 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X né le [...] 2017 Enfant - et - A , résidant au [...] B , adresse inconnue, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La première demande en protection est datée du 15 janvier 2020 et la demande en protection re-re-re-modifiée est datée du 4 octobre 2021. [ 3 ] Il demande principalement de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La mère demande un retour progressif et que l’enfant lui soit confié à la fin du mois d’août 2022. [ 5 ] Le père propose que l’enfant soit confié à la mère.
Il demande une augmentation des contacts avec l’enfant et que ceux-ci ne soient plus supervisés. [ 6 ] L’avocate de Y et X qui a un mandat légal demande le retour progressif de ses clients chez leur mère et qu’ils soient confiés à cette dernière le 30 août 2022. [ 7 ] L’avocate de Z déclare que sa cliente souhaite un retour dans le milieu familial maternel, mais qu’elle ne peut préciser à quel moment.
Elle désire que les contacts ne soient plus supervisés. [ 8 ] L’instruction de la cause a eu lieu le 6 juillet et le 17 novembre 2020, le 15 avril 2021 puis le 5 mai 2022. [ 9 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour la fratrie soit Z, Y et X. [ 10 ] Les parents se sont séparés le 3 décembre 2019. À cette date, le père fut arrêté par les policiers à la suite de gestes et de propos violents à l’égard de la mère. [ 11 ]
Malgré un interdit de contact avec la mère, le père s’est rendu au domicile de la mère. [ 12 ] Il fut détenu en raison du non-respect de l’interdiction de contact avec la mère émise par la Cour criminelle. [ 13 ] Les enfants sont demeurés avec leur mère. [ 14 ] Le 15 janvier 2020, les trois enfants sont confiés en vertu d’un jugement provisoire à madame C et monsieur D. Ils y demeurent
depuis. [ 15 ] Au départ, le Directeur de la protection de la jeunesse proposait que les enfants soient confiés à madame C et monsieur D pour une année, puis pour une période de neuf mois et dans leur dernière demande en protection re-re-re-modifiée, il demande un placement jusqu’à majorité. [ 16 ] Alors qu’ils vivaient dans le milieu familial, les enfants ont vécu de la négligence. Ils furent témoins des conflits entre les parents.
L’encadrement offert par la mère était lacunaire et elle ne décode pas toujours les besoins de ses enfants. [ 17 ] Dans l’étude du Directeur datée du 19 juin 2020, madame [Intervenante 1], personne autorisée, écrit : « La mère possède certaines compétences parentales. Elle peut être en mesure de donner des soins de base, de l’amour et de l’affection à ses enfants, mais sans constance dans la réponse aux besoins de ceux-ci. » [ 18 ] Une étude complémentaire rédigée par madame [Intervenante 1] datée du 29 mars 2021 est déposée au dossier le 15 avril 2021.
Celle-ci propose alors comme indiqué à la demande de protection re-re-modifiée, un placement de neuf mois, elle écrit : « Nous remarquons une amélioration de sa santé psychologique. La mère se montre plus disponible et collaborante depuis le mois d’octobre 2020. » « Aussi, l’encadrement des enfants lors des contacts est toujours un élément important à améliorer et à cristalliser dans le temps. »
« Du côté du père, celui-ci s’est également mis en action, sous plusieurs plans, notamment dans sa participation aux différents suivis proposés par la personne autorisée, ainsi qu’en offrant une meilleure collaboration avec celle-ci. » [ 19 ] Elle souligne la difficulté d’encadrement des deux parents lors des contacts. [ 20 ] La mère a été victime de violence conjugale et les enfants en furent témoins. Les parents ne forment plus un couple depuis 2019. La dernière personne autorisée au dossier madame [Intervenante 2] déclare qu’elle n’a pas perçu d’indice à l’effet que les parents forment un couple.
Ils ont eu un contact téléphonique au cours des derniers mois. [ 21 ] Le père a également fait remettre un cadeau à la mère pour son anniversaire et pour la fête des mères.
Ce qui s’avère particulier vu le contexte. [ 22 ] Les parents ne font plus vie commune ce qui minimise grandement l’exposition des enfants à la violence du père envers la mère. [ 23 ] Il demeure tout de même préférable que les contacts parents/enfant aient lieu à l’exclusion de l’autre parent, afin d’éviter un rapprochement nocif des parents en présence des enfants. [ 24 ] La preuve révèle que les parents ont de la difficulté au niveau de l’encadrement des enfants lors des contacts, mais qu’il y a une amélioration. [ 25 ] Les contacts sont supervisés, mais malgré les lacunes observées aucun éducateur ou éducatrice ne fut assigné pour supporter et conseiller les parents, et ce, depuis deux ans. [ 26 ] Jusqu’en avril 2021, le mandat des superviseures se limitait à superviser.
Par la suite, le mandat fut modifié. Selon madame [Intervenante 2], les superviseures avaient le mandat de ne pas intervenir sauf s’il y avait : « débordement ». L’aide offerte fut donc minimaliste. [ 27 ] Les enfants sont heureux d’aller voir leurs parents. Madame [Intervenante 3] qui a supervisé les contacts mentionne que les enfants sont toujours heureux de voir leur mère. Ils réclament tous son attention. [ 28 ] Le responsable de la famille d’accueil déclare le 5 mai 2022 que les trois enfants sont maintenant réticents à aller voir leurs parents surtout les deux jeunes garçons.
Mais, il admet aussi que Z n’a pas mentionné qu’elle ne voulait pas aller voir ses parents. D’ailleurs, l’enfant souhaite un retour dans le milieu familial maternel, ce qui laisse présager qu’elle apprécie la présence de sa mère. [ 29 ] Considérant la longueur de procédure judiciaire, soit plus de deux ans, il n’est pas surprenant que les deux jeunes garçons, en raison du simple écoulement du temps, se soient progressivement intégrés dans leur milieu de vie substitut et que leur lien avec les parents se soit graduellement affaibli.
Mais ce lien est toujours présent. [ 30 ] Pour leur part, les deux parents affirment que les enfants sont contents de les voir et que les contacts se déroulent généralement bien.
Malgré le délai inapproprié de plus de deux ans pour obtenir un jugement final, les enfants ont maintenu un lien positif avec leurs parents. [ 31 ] À l’exception de Y, les enfants n’ont pas de réaction particulièrement significative avant ou après les contacts. Y est agité avant le contact et a eu de façon intermittente des terreurs nocturnes suivant les contacts avec ses parents, selon le responsable de la famille d’accueil. [ 32 ] Comme les deux autres enfants n’en ont pas, cette inquiétante réaction appartient à Y.
Évidemment, les contacts parents/enfant sont en jeu, mais aucune expertise ne fut soumisse pour en expliquer la raison précise. [ 33 ] L’enfant vit-il des séquelles particulières de la violence entre ses parents malgré son jeune âge où vit-il de la confusion par rapport à sa famille d’accueil et ses parents ou existe-t-il d’autres facteurs pour expliquer cette réaction.
Malgré les réactions de Y, allégué par le responsable de la famille d’accueil, l’enfant n’a pas bénéficié d’une aide spécialisée.
[ 34 ] Les enfants ont réponse à leurs besoins dans la famille d’accueil, mais cela ne constitue pas un motif pour les maintenir dans ce milieu si l’un des parents est apte à en assurer la garde. [ 35 ] La mère a un appartement adéquat pour recevoir les enfants. Elle ne consomme ni drogue ni alcool. Elle collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse. Elle a des contacts hebdomadaires avec ses enfants et elle fut assidue à ceux-ci.
Elle possède des capacités parentales, sauf qu’elle a de la difficulté au niveau de l’encadrement des trois enfants. [ 36 ] En tenant compte du niveau de difficulté de cette lacune, le Tribunal ne croit pas que la solution consiste à retirer les enfants du milieu familial. Cette lacune de la mère peut aussi bien se travailler si les enfants demeurent avec elle. [ 37 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse préconise le maintien de l’enfant dans le milieu familial. [ 38 ] Le fardeau de la preuve appartient au Directeur de la protection de la jeunesse et ce dernier ne s’est pas déchargé de celui-ci. La preuve offerte ne convainc pas le Tribunal qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de retourner vivre auprès de sa mère. [ 39 ] Les deux avocates des enfants prônent d’ailleurs cette avenue et Z le désire. [ 40 ] La mère a obtenu la garde légale de ses trois enfants en vertu d’un jugement de la Cour supérieure daté du [...] 2022 et le père des droits d’accès.
Le Directeur de la protection de la jeunesse était mis en cause dans ce dossier, mais n’a pas effectué de représentations par rapport à cette demande. [ 41 ] Le besoin actuel d’une supervision des contacts mère/enfant ne fut pas démontré. Une intégration progressive devra être mise en place en vue de leur retour dans le milieu familial maternel. [ 42 ] Quant au père, il a des contacts supervisés à raison de quatre heures par semaine. Il fut assidu à ceux-ci.
Le père affirme avoir cessé sa consommation abusive de drogues et madame [Intervenante 2] affirme qu’elle n’a aperçu aucun indice de consommation de la part de monsieur. [ 43 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de réduire la fréquence des contacts père/enfant en raison de trois heures par mois sans pouvoir justifier un motif valable à l’appui de cette diminution. [ 44 ] Toutefois, considérant le projet du retour chez la mère, les contacts mère/enfant devront être favorisés jusqu’au 27 août 2022. [ 45 ] Les contacts père/enfant auront lieu en raison d’un samedi sur deux pour une durée de sept heures, à défaut d’entente.
Également, la supervision de ceux-ci ne s’avère plus requise puisque les contacts se déroulent généralement bien malgré que l’encadrement offert ne soit pas idéal. [ 46 ] Les parents devront démontrer qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 47 ] Ils devront poursuivre leur collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse qui pour sa part devra fournir principalement à la mère une aide spécialisée pour l’aider au niveau de l’encadrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif , 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] MAINTIENT l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D jusqu’au 27 août 2022; [ 51 ] CONFIE par la suite l’enfant à sa mère; [ 52 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties avec comme objectif un retour progressif chez la mère et à défaut, un minimum de trois jours par semaine à compter du 25 juin 2022; [ 53 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison de sept heures aux deux semaines, et ce, jusqu’au 27 août 2022; [ 54 ] ORDONNE par la suite que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 55 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu à l’exclusion de l’autre parent; [ 56 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin d’améliorer leur habileté parentale principalement au niveau de l’encadrement; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 5 mai 2023; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l’enfant M e Maude Lacour Avocate pour la mère M e Isabelle Gélinas Avocate pour le père Dates d’audience : 6 juillet et 17 novembre 2021 15 avril et 5 mai 2022 Dernières pièces déposées : D-27 et M-12
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