2023 QCCQ 9274, 2023 QCCQ 9274
Opinion
Trépanier c. Sauvageau 2023 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile »
N° : 410-32-700741-220 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS TRÉPANIER Demandeur CAROLE SAUVAGEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis Trépanier a construit, pour le bénéfice de Carole Sauvageau, une grande galerie s’étendant sur deux faces de la résidence de cette dernière.
N’ayant pas été entièrement payé pour ces travaux, il réclame de madame Sauvageau le solde impayé. [ 2 ] Madame Sauvageau déclare avoir entièrement payé ce qu’elle devait à monsieur Trépanier et ne plus rien lui devoir. CONTEXTE [ 3 ] En juillet 2021, monsieur Trépanier rencontre madame Sauvageau en compagnie de sa conjointe et de Marc-Antoine Paquin, son neveu. Madame Sauvageau est une amie de la conjointe de monsieur Trépanier.
Il est alors convenu que monsieur Trépanier et monsieur Paquin (qu’il qualifie de sous-entrepreneur) procéderont aux travaux de construction de la galerie et de sa toiture, et que madame Sauvageau paiera les matériaux [1] ainsi que le temps de monsieur Paquin. [ 4 ] Selon monsieur Trépanier et corroboré par monsieur Paquin [2] , il est alors discuté d’un taux horaire de 30 $ de l’heure pour monsieur Paquin, et d’un temps estimé de 60 à 80 heures pour accomplir les travaux. Il n’est aucunement discuté du tarif horaire de monsieur Trépanier.
Madame Sauvageau indique pour sa part avoir, lors de cette rencontre, informé monsieur Trépanier qu’elle avait un budget total de 12 000 $ pour ce projet, mais ce dernier nie que cela lui ait été mentionné. [ 5 ] Monsieur Trépanier, contrairement à son habitude, ne prépare pas de contrat écrit pour ce projet, puisqu’il s’agit d’une amie. Il mentionne qu’au départ, il n’était pas de son intention de facturer son temps, vu les relations entre les parties. [ 6 ] Les travaux débutent le 11 juillet 2021 et se terminent en octobre 2021.
Au fur et à mesure de l’achat des matériaux, madame Sauvageau verse des montants en argent comptant à monsieur Trépanier. Celui-ci confirme avoir ainsi reçu 6 000 $ en trois versements, soit les 2 et 17 juillet ainsi que le 22 août 2021. Madame Sauvageau affirme pour sa part avoir plutôt remis 12 000 $ à monsieur Trépanier, dont une
partie à la conjointe de celui-ci, mais celle-ci ne dépose aucune preuve à cet effet. Le Tribunal ignore par ailleurs les dates où ces versements auraient été faits, madame Sauvageau n’étant pas en mesure de le préciser.
Madame Imbeault, la conjointe de monsieur Trépanier, nie catégoriquement avoir reçu quelque montant d’argent que ce soit, les questions d’argent ayant toujours été discutées entre son conjoint et madame Sauvageau. [ 7 ] Monsieur Trépanier n’a remis aucune facture à madame Sauvageau pendant les travaux, mais affirme l’avoir informée à chaque étape des dépenses en matériaux que cette dernière lui payait au fur et à mesure.
Il ne l’a cependant jamais informée des heures travaillées par monsieur Paquin, ni du fait qu’il y aurait un dépassement de coût, les heures nécessaires à l’accomplissement des travaux préalablement estimées étant insuffisantes.
[ 8 ] Par ailleurs, monsieur Trépanier reconnaît ne pas avoir informé davantage madame Sauvageau qu’il lui facturerait ses heures et admet n’avoir jamais discuté avec elle de son tarif horaire.
Malgré son intention de départ de ne rien facturer, il indique qu’après réflexion, il ne voyait pas pourquoi il ne serait pas payé pour son travail, tout en indiquant qu’il ne pouvait lui demander un tarif équivalent à celui de monsieur Paquin vu le lien d’amitié qui les unissait. [ 9 ] Le 26 décembre 2021, monsieur Trépanier remet à madame Sauvageau un document dans lequel il lui réclame un montant de 6 965,50 $ se détaillant comme suit : - Matériaux : 6 675,50 $ - Temps de Marc-Antoine Paquin pour les travaux (103 heures à 30$ / h): 3 090,00 $ - Temps de Louis Trépanier pour le transport des matériaux (20 heures à 25$/h) : 500,00 $ - Temps de Louis Trépanier pour les travaux (135 heures à 20$/h) : 2 700,00 $ - Acomptes reçus : - 6 000,00 $ [ 10 ] Vu le refus de madame Sauvageau d’acquitter la somme due, monsieur Trépanier lui adresse une mise en demeure le 21 janvier 2022.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.): 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . [ 12 ] Il est également utile de reproduire l’
article 2102 C.c.Q. , lequel se lit comme suit: 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 13 ] Ainsi, l’entrepreneur doit, avant même la conclusion du contrat, bien informer son client sur la nature de l’engagement qu’il s’apprête à prendre, ce qui inclut la nature des travaux à effectuer ainsi que le coût des matériaux nécessaires et de la main-d’œuvre. [ 14 ] En l’espèce, il était clair que madame Sauvageau devait payer l’intégralité des matériaux.
D’ailleurs, au fur et à mesure que monsieur Trépanier achetait les matériaux, il demandait à madame Sauvageau de lui payer ce qu’il en coûtait, ce qu’elle a fait, de sorte qu’il ne reste à ce
titre qu’une balance de 675,50 $ à payer. [ 15 ] Il avait également été convenu que madame Sauvageau paierait les heures de travail de monsieur Paquin. Selon monsieur Trépanier et monsieur Paquin, il avait clairement été établi qu’un tarif horaire de 30 $ de l’heure serait facturé pour un nombre d’heures estimé entre 60 et 80. Or, c’est plutôt 103 heures qui sont réclamées sans que jamais madame Sauvageau n’ait été informée d’un éventuel dépassement de coûts.
Selon monsieur Trépanier, madame Sauvageau était présente lors des travaux et pouvait donc en conséquence constater que les travaux étaient plus longs que prévus. Or, il n’appartenait pas à madame Sauvageau de comptabiliser les heures afin de s’assurer que l’estimé serait respecté mais bien à monsieur Trépanier de l’informer, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, le Tribunal réduit cette
partie de la réclamation à 2 400$, soit 80 heures à 30 $ de l’heure. [ 16 ] Enfin, quant aux heures travaillées par monsieur Trépanier, elles n’ont jamais fait l’objet de l’entente. Non seulement celui-ci n’a jamais discuté de son tarif horaire avec madame Sauvageau, mais de plus, de son aveu même, il ne devait au départ rien lui facturer. Il a changé d’idée en cours de travaux, mais sans jamais l’en aviser. Or, monsieur Trépanier ne pouvait unilatéralement modifier les termes de l’entente sans même en discuter avec la principale intéressée. Puisque cette
partie de la réclamation n’est pas conforme à l’entente conclue entre les parties, elle est rejetée. [ 17 ] En conséquence, c’est plutôt une somme de 9 075,50 $ qui aurait dû être facturée à madame Sauvageau et non une somme de 12 965,50 $. [ 18 ] Ceci étant, il est admis que madame Sauvageau a déjà payé une somme de 6 000 $, laquelle doit être déduite du montant de la facture. Bien que madame Sauvageau affirme avoir payé 12 000 $, elle ne produit aucune preuve à cet effet.
Or, c’est à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] , fardeau que madame Sauvageau n’a pas satisfait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 20 ] CONDAMNE Carole Sauvageau à payer à Louis Trépanier la somme de 3 075,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 21 janvier 2022; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2023
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