2014 QCCQ 7176, 2014 QCCQ 7176
Opinion
Gagnon c. Baie-Comeau (Ville de) 2014 QCCQ 7176 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000977-144 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN GAGNON Demandeur c.
VILLE DE BAIE-COMEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 555,33 $ qu'il a payée à une compagnie de plomberie pour procéder au dégel de la conduite d'eau appartenant à la Ville de Baie-Comeau. [ 2 ] Cette dernière conteste parce qu'elle considère qu'elle n'a pas reçu l'avis écrit dans un délai de 15 jours tel que prévu à l'article 585 de la
Loi sur les cités et villes (LCV) . Elle soumet également qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité et finalement, elle soumet qu'il n'y a aucune preuve directe que le gel est survenu dans la portion du réseau appartenant à la municipalité. Les faits [ 3 ] Le 28 février 2014, le demandeur constate que la conduite d'alimentation en eau est gelée puisqu'il n'a plus d'eau. Il habite une maison mobile dont il est propriétaire laquelle se trouve sur un terrain appartenant à la défenderesse.
Il est locataire du terrain. [ 4 ] Les parties admettent que la Ville de Baie-Comeau est propriétaire de toute la portion de la conduite d'alimentation en eau qui se trouve jusqu'en dessous de la maison mobile du demandeur. À partir de cet endroit, le réseau est raccordé à la tuyauterie appartenant au demandeur. [ 5 ] Le demandeur a fait installer un système de chauffage sous la maison mobile afin de s'assurer que la portion de la conduite d'eau s'y trouvant, et dont il est propriétaire, ne gèle pas.
Le système de chauffage fait en sorte que la température sous la maison mobile ne descende pas sous le point de congélation. [ 6 ] Lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a un gel de la conduite d'alimentation en eau, le demandeur appelle un représentant de la Ville de Baie-Comeau pour dénoncer la situation.
La Ville de Baie-Comeau l'informe alors qu'elle nie toute responsabilité et lui suggère de procéder lui-même aux travaux de dégel par l'entremise d'un plombier à ses propres frais. [ 7 ] Considérant la réponse reçue de la Ville de Baie-Comeau, le demandeur retient les services d'un plombier qui installe un système pour procéder au dégel. Ce système est installé à partir de la jonction des deux systèmes sous la maison mobile jusqu'à la valve se trouvant dans l'emprise de rue.
Par conséquent, l'intervention est effectuée sur la portion appartenant à la Ville de Baie-Comeau. [ 8 ] Le demandeur est incertain de la date exacte où est survenu le gel mais considérant la preuve soumise, le Tribunal retient que la preuve prépondérante est à l'effet que c'est le ou vers le 24 février 2014 que le gel est survenu et que le demandeur a communiqué avec la Ville de Baie-Comeau.
Il dit avoir été quatre jours sans eau parce que les plombiers étaient surchargés de travail et c'est le 28 février 2014 que Plomberie Octave Roy s'est présentée chez lui pour procéder au dégel du système d'alimentation selon la facture déposée au dossier de la Cour. [ 9 ] Le représentant de la Ville de Baie-Comeau ne peut nier ni confirmer que la Ville de Baie-Comeau a bel et bien reçu un appel
du demandeur lorsqu'il constate le gel. Cependant, il témoigne à l'effet que l'avis écrit prévu à l'article 585 de la LCV n'est oblitéré par Poste Canada que le 19 mars 2014 et que la Ville de Baie-Comeau ne l'a reçu que le 21 mars 2014 soit après le délai de 15 jours prévu à la Loi. [ 10 ] Il témoigne également qu'il n'y a pas de preuve directe de l'endroit exact où le gel est survenu à savoir si c'est dans la portion dont le demandeur est propriétaire ou dans celle de la Ville de Baie-Comeau.
Il dit que lorsque la Ville de Baie-Comeau reçoit de tels appels, elle refuse systématiquement de prendre responsabilité et d'envoyer une équipe en temps supplémentaire considérant les coûts que cela génère. Elle suggère alors aux propriétaires de faire eux-mêmes appel à un plombier pour procéder au dégel mais ne s'engage pas à en payer les frais. [ 11 ] N'ayant envoyé aucun représentant sur les lieux, la Ville de Baie-Comeau n'est pas en mesure de démontrer à quel endroit le gel est survenu et ignore comment la situation a été corrigée. Analyse et décision [ 12 ]
L'article 585 de la LCV trouve-t-il application dans le présent dossier ? [ 13 ] Cet
article se lit comme suit : « 585. 1.
Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. » [ 14 ] Dans l'arrêt Polystar Packaging inc. [1] , la Cour d'appel dit ceci à l'égard de l'article 585 LCV : «La nature des dommages [28] Ce moyen met en cause la nécessité de l’avis de réclamation en fonction de la nature des dommages réclamés.
Le texte de l’article 585 LCV prévoit la nécessité d’un tel avis en cas de dommages résultant de blessures corporelles ou pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière. En l’espèce, les appelantes réclament pour les pertes économiques subies à la suite de l’interruption de leurs affaires, causée par une pénurie d’eau. [29] L’intimée plaide que l’avis est nécessaire pour tous les types de dommages.
Selon elle, l’expression « dommages à la propriété mobilière ou immobilière » prévue à l’article 585 LCV renvoie nécessairement à des dommages de nature matérielle car, écrit- elle, « en droit québécois, il n’existe de toute façon pas d’autre catégorie de dommages matériels que ceux à la propriété mobilière ou immobilière ». [30] À mon avis, la proposition de l’intimée doit échouer pour plusieurs raisons. [31] Premièrement, en raison du caractère exorbitant rattaché à l’avis de réclamation, une interprétation restrictive peut être privilégiée, suivant les règles usuelles d’interprétation:
Le fait qu’une loi apporte une dérogation au droit commun est considéré comme une raison valable de l’interpréter strictement, c’est-à- dire rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte. [32] Deuxièmement, en raison des termes utilisés à l’article 585 LCV, il paraît clair que le législateur n’a pas envisagé que l’avis de réclamation soit nécessaire pour n’importe quel dommage puisqu’il a utilisé les mots dommages à « la propriété mobilière ou immobilière » alors qu’il aurait pu utiliser une expression générale telle « pour tout dommage matériel » ou encore « pour tout autre dommage ». [33] Troisièmement, et cela rejoint mon premier motif, la Cour a déjà tranché en faveur d’une interprétation restrictive de l’article 585 LCV - plus particulièrement, des termes « dommages à la propriété mobilière et immobilière » - dans l’arrêt Cité de Québec c.
Boucher. [34] Dans cette affaire, le demandeur se plaignait du fait que l’exploitation d’une écurie à proximité de son domicile lui avait causé des désagréments divers : bruits, odeurs, poussières, mouches, etc. Pour ces inconvénients, il a réclamé de la municipalité des dommages de 500 $ pour une période de 6 mois, soit du 11 janvier au 11 juillet 1934. L’avis avait été donné à la ville, le 11 juillet 1934. Le texte pertinent de la Charte de la Ville se lisait ainsi : « 535.
Nonobstant toute loi à ce contraire, nul droit d’action n’existe contre la cité pour dommages-intérêts résultant de blessures corporelles infligées par suite d’un accident ou pour dommages à la propriété immobilière et mobilière , à moins que, dans les trente jours de tel accident ou de tels dommages et, dans les cas d’accident et dommages provenant d’une chute sur un trottoir ou sur la chaussée à moins que, dans les quinze jours de tel accident et de tels dommages, un avis écrit n’ait été reçu par la cité, mentionnant en détail les dommages soufferts, indiquant les noms et prénoms, occupation et adresse de la personne qui les a subis, donnant la cause de ces dommages et précisant l’endroit où ils sont arrivés.
Aucune action en dommages-intérêts ou en indemnité ne peut être intentée contre la cité, avant l’expiration de trente jours de la date de la réception de l’avis ci-dessus. Le défaut d’avis ci-dessus ne prive pas, cependant, les victimes d’accidents de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles ont été empêchées de donner cet avis par force majeure ou pour d’autres raisons analogues jugées valables par le juge ou le tribunal. » [ 15 ] Considérant les extraits cités précédemment, le Tribunal est d'avis que dans le présent dossier il n'y a aucun dommage à la propriété mobilière ou immobilière du demandeur.
C'est simplement un service que la municipalité doit offrir au demandeur qui a été interrompu et pour lequel le demandeur a engagé des honoraires de plomberie afin de le rétablir. [ 16 ] La réclamation ne vise que le remboursement d'une somme d'argent versée à un plombier pour effectuer un service. En aucun temps, elle ne vise le remboursement d'une somme d'argent ayant servi à réparer un dommage à une propriété mobilière ou immobilière appartenant au demandeur. [ 17 ] Considérant l'interprétation restrictive de l'article 585 LCV confirmée par la Cour d'appel, le Tribunal conclut que cet
article ne trouve pas application dans le présent dossier. Par conséquent, ce motif ne peut être retenu. [ 18 ] La Ville de Baie-Comeau est-elle, par contre, responsable du gel et de l'absence de service pendant quatre jours auquel cas elle doit assumer seule les coûts inhérents au dégel ? [ 19 ] La preuve prépondérante offerte par le demandeur conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec permet de conclure que le gel n'est pas survenu dans la
section du système d'alimentation dont le demandeur est propriétaire. Ainsi, la seule conclusion logique permet de conclure qu'il s'agit d'un gel survenu dans la
section du système appartenant à la Ville de Baie-Comeau. C'est d'ailleurs là que l'intervention des plombiers a eu lieu. Par conséquent, en vertu de l'
article 2846 du Code civil du Québec , la preuve par présomption est admissible et cette présomption n'a pas été repoussée par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 555,33 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 mars 2014; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juin 2014
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