2016 QCCA 1751, 2016 QCCA 1751
Opinion
ArcelorMittal Mines Canada inc. c. RCM Modulaire inc. 2016 QCCA 1751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008955-152 (200-17-019048-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ARCELORMITTAL MINES CANADA INC. ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA, en reprise d'instance Me MARIE COSSETTE (ABSENTE) (Lavery, de Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RCM MODULAIRE INC. Me JEAN DALLAIRE (ABSENT) (BMA Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 13 février 2015 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (interprétation) – Obligations (réception de l'indu) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 26 octobre 2016 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir erré dans son analyse de la preuve et des documents contractuels signés par les parties, à savoir une lettre d’intention et un contrat intervenus en 2011 relativement à la construction d’un campement pour les travailleurs de sa mine de Mont-Wright. [ 2 ] En février 2011, l’intimée a répondu à un appel d’offres sur invitation lancé par l’appelante pour la construction d’un campement comportant 600 chambres en déposant une soumission de 25 484 485 $ (avant taxes).
Après négociation, les parties ont convenu de réduire ce prix de 500 000 $, ce qui fixe le prix du contrat à 24 984 485 $ (avant taxes).
L’appelante a, par la suite, préparé une lettre d’intention datée du 11 mars 2011, avant que soit rédigé par elle un contrat en bonne et due forme signé par les parties en mai et juin 2011, plus particulièrement par le vice-président Développement de l’appelante et son directeur du Service juridique. [ 3 ] Alors qu’il avait été prévu, au départ, que 66 chambres soient d’abord installées à Fermont puis déplacées au Mont-Wright, l’appelante a modifié sa commande et décidé de ne pas déplacer ces chambres, une fois construites, vu la forte demande de logement à Fermont, et de faire construire 66 chambres additionnelles au Mont-Wright.
Elle a émis, à cette fin, un bon de commande de 2 400 000$, dont le paiement a été approuvé par ses professionnels (SNC-Lavalin). [ 4 ] Après avoir payé ce montant et obtenu, par ailleurs, un crédit de 1 460 000$, vu les modifications apportées au projet, l’appelante a soulevé pour la première fois près de deux ans plus tard, par l’entremise de son directeur des achats, que le coût de construction des 66 chambres additionnelles au Mont-Wright était inclus dans le prix du contrat et que le bon de commande de 2 400 000$ avait été émis et payé par erreur.
Elle offre de rembourser le crédit de 1 460 000$ que lui a accordé l’intimée. [ 5 ] Le premier juge a rejeté cette prétention. [ 6 ] Il conclut, à l’étude des documents contractuels, que la lettre d’intention est ambiguë mais que le contrat est clair et prévoit la construction de 594 chambres, incluant les 66 chambres qui devaient être installées temporairement à Fermont. Il souligne que l’appelante n’a pas fait entendre les personnes qui ont joué un rôle important dans l’erreur alléguée, qu’il s’agisse de son représentant qui
a négocié les changements au contrat ou des professionnels qui en ont approuvé le paiement. [ 7 ] L’appelante plaide que le juge a erré dans l’analyse des documents contractuels et aurait dû conclure qu’elle a droit à la répétition de l’indu. [ 8 ] Elle a tort. [ 9 ] Le dossier d’appel tel que constitué ne permet pas d’identifier une erreur manifeste et déterminante du premier juge sous ce rapport, un fardeau qui est à la charge de la
partie qui se pourvoit. L’interprétation à laquelle parvient le juge concilie la lettre d’intention et le contrat, est conforme aux négociations, aux approbations et à la compréhension qu’avaient les parties à l’époque, et s’appuie notamment sur le témoignage du représentant de l’intimée, auquel le juge donne beaucoup de poids, un domaine dans lequel il bénéficie d’une position privilégiée. [ 10 ] Ajoutons que plusieurs annexes du contrat n’ont pas été produites, hormis l’échéancier des paiements (Annexe K), de sorte que la Cour ne peut consulter tous les documents relatifs à l’appel d’offres.
Il en va de même de documents qui auraient permis de décortiquer les montants versés par l’appelante en vertu du contrat et les crédits octroyés.
Malgré les efforts considérables déployés par l’avocate de l’appelante, elle n’a pas convaincu la Cour qu’un montant a effectivement été payé en trop par l’appelante ni pu chiffrer précisément le montant qui aurait été dû, si nous avions conclu à une erreur du premier juge. [ 11 ] Rappelons par ailleurs que le contrat stipule, à la clause 40, que le professionnel « a l’autorité pour rejeter tout travail qui, à son avis, n’est pas conforme aux documents contractuels, sous réserve des droits de l’Entrepreneur en cas de désaccord ».
Cela illustre que, lorsque le chantier est en pleine progression, il est important que l’entrepreneur sache rapidement à quoi s’en tenir sur la conformité du travail en cours ou à faire, pour protéger ses droits à tous égards, ce qui peut aller jusqu’à refuser d’exécuter, au prix proposé par le maître de l’ouvrage, des travaux additionnels.
En raison de l’entente conclue sur les travaux additionnels et des paiements faits, l’intimée n’a pu contester en temps utile la position que soutient maintenant l’appelante devant les tribunaux, ce qui lui serait préjudiciable si la Cour devait accepter la prétention de l’appelante. [ 12 ] Sur le tout, l’appelante ne nous démontre pas que le juge de première instance a commis quelque erreur révisable dans son interprétation des documents contractuels, à la lumière de toutes les circonstances qui pouvaient être considérées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel avec frais de justice.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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