2019 QCCA 1448, 2019 QCCA 1448
Opinion
P.G. c. R. 2019 QCCA 1448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006947-186 ( 505-01-125287-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE L’ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION PRONONCÉ EN PREMIÈRE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. EST TOUJOURS EN VIGUEUR. DATE : Le 8 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… G... Me Marie-Pier Boulet Me Hugo T. Marquis ( BMD Avocats inc ) ABSENTE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) ABSENT En appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2018 par l’honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr .) . Greffier-audiencier : François-pierre Lapointe Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 6 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. François-pierre Lapointe, Greffier-audiencier JUGEMENT L’ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION PRONONCÉ EN PREMIÈRE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
EST TOUJOURS EN VIGUEUR. [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté jusqu’à l’issue de son appel formé à l’encontre du verdict de culpabilité prononcé le 4 décembre 2018 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Longueuil, lequel l’a reconnu coupable de trois chefs d’accusation de nature sexuelle survenus à l’égard d’une personne mineure entre les années 1989 et 1994. [ 2 ] En plus d’un appel de plein droit, l’appelant a déposé une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait qui a été déférée à la formation qui entendra l’appel au fond [1] . [ 3 ] L’appelant demande à être mis en liberté en attendant l’issue de son appel en vertu du paragraphe 679(3) C.cr .
Cette disposition lui impose d’établir que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. L’intimé conteste la demande et soutient que la première et la troisième condition ne sont pas remplies. [ 4 ] Je suis d’avis, sans me prononcer plus amplement sur la question, que les moyens d’appel semblent soutenables. L’intimée plaide que l’appelant ne sera pas acquitté de toutes les accusations contre lui parce qu’il a admis un des gestes qui lui est reproché et donc qu’une peine d’incarcération est inévitable.
Cet argument est trop spéculatif et ne me convainc pas. L’aveu judiciaire du geste ne signifie pas nécessairement que l’appelant sera condamné pour ce geste, ni qu’il sera incarcéré. Je suis satisfait que la première condition est remplie. [ 5 ] L’appelant a été en liberté durant toutes les procédures en première instance, même après le verdict de culpabilité et pendant le délibéré sur la peine, jusqu’au prononcé de la peine et il a respecté ses conditions durant cette période. Il n’a pas d’antécédent judiciaire, outre le présent dossier.
J’estime qu’il n’y a pas lieu de craindre que l’appelant ne se livrera pas aux autorités en conformité avec les termes de l’ordonnance émise et que la seconde condition est ainsi remplie. [ 6 ] Le troisième critère exige que l’appelant démontre que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection et la sécurité du public et qu’elle ne minera pas la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 7 ]
Malgré la gravité des accusations portées contre l’appelant et l’aveu quant à un geste, j’estime qu’il ne représente pas un danger pour la protection du public et que sa mise en liberté ne minera pas la confiance du public envers l’administration de la justice.
Un public raisonnable et bien informé ne s'opposerait pas à la mise en liberté, sachant que l’appelant a été en liberté durant les procédures de première instance, qu’il a respecté les conditions qui lui étaient imposées, qu’il n’a pas de dossier criminel outre le présent dossier et que les infractions reprochées se seraient exclusivement déroulées entre 1989 et 1994. [ 8 ] Je suis ainsi d’avis de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au […], Province de Québec, Canada ([…]);
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas se trouver au lieu de travail de X ([…]-1979);
e) Ne pas être en présence physique de X ([…]-1979);
f) Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec X ([…]-1979);
g) Ne pas se trouver à tout endroit où pourrait demeurer X ([…]-1979), et ce, quelle qu’en soit l’adresse;
h) Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie en tout temps d’un adulte responsable et au courant des présentes accusations;
i) S’abstenir de chercher ou d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
j) Maintenir le dépôt du passeport au greffe de la Cour du Québec et ne pas présenter de nouvelle demande de passeport;
k) Se livrer aux autorités dès le désistement de son appel ou dans les 48 heures advenant un rejet de l’appel ou suivant tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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