2018 QCCQ 9358, 2018 QCCQ 9358
Opinion
De Léséleuc c. 2625-3682 Québec inc. (Foyer-Gaz) 2018 QCCQ 9358 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703776-171 Date : Le 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DE LÉSÉLEUC Demandeur c. 2625-3682 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. FOYER-GAZ) -et- EMCO CORPORATION (f.a.r.s.
DELUXAIR) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 mai 2010, 2625-3682 Québec inc. (« Foyer-Gaz ») vend à monsieur De Léséleuc une thermopompe dont Emco Corporation (« Deluxair ») est le distributeur, au prix de 4 664 $. [ 2 ] Cette thermopompe cesse de fonctionner en août 2017. Monsieur De Léséleuc y voit une violation de la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 3 ] Deluxair et Foyer-Gaz plaident que la défaillance de la thermopompe résulte du fait qu’elle a été laissée en marche en continu, même l’hiver, ce qui constitue un usage abusif.
Il aurait en effet fallu, selon elles, que monsieur De Léséleuc éteigne la thermopompe lorsque la température extérieure descendait sous la barre des -18 o C. [ 4 ] Elles soutiennent que le manuel d’utilisation de la thermopompe mentionne clairement qu’il ne faut pas l’utiliser par grand froid. Voici l’extrait auquel elles réfèrent : - Si vous pensez ne pas utiliser le climatiseur pendant longtemps, au printemps ou à l’automne par exemple, mettez l’interrupteur sur ARRET. - Utilisez le climatiseur dans les conditions suivantes.
Mode Conditions d’utilisation Si l’utilisation continue en dehors de cette plage : refroidi-sse- ment Température externe : RXS -10 à 46 o C Température interne : de 18 à 32 o C Humidité interne : 80% max. • Un dispositif de sécurité pourrait arrêter le fonctionnement. (Dans le multisystème, il pourrait arrêter le fonctionnement de l’unité externe seulement). • De la condensation pourrait se former sur l'unité interne et dégouliner. chauffage Température externe : RXS -15 à 21 o C Température interne : de 10 à 30 o C • Un dispositif de sécurité pourrait arrêter le fonctionnement.
sechage Température externe : RXS -10 à 46 o C Température interne : de 18 à 32 o C Humidité interne : 80% max. • Un dispositif de sécurité pourrait arrêter le fonctionnement. • De la condensation pourrait se former sur l'unité interne et dégouliner. - Un dispositif de sécurité pourrait désactiver le système en cas de fonctionnement en dehors de cette plage d’humidité et de température. [Soulignements ajoutés par le Tribunal.] [ 5 ] Contrairement à ce que plaident Deluxair et Foyer-Gaz, un lecteur raisonnable comprendrait de cet extrait du manuel d’utilisation que la thermopompe s’éteindra d’elle-même si elle est utilisée en dehors des plages de température indiquées.
La seule recommandation d’éteindre manuellement la thermopompe que l’on y retrouve vise les périodes où elle est inutilisée, sans égard à la température. L’exemple que l’on donne d’une telle situation n’est d’ailleurs pas en hiver, mais bien au printemps et à l’automne. [ 6 ] Monsieur De Léséleuc et son voisin, qui s’est procuré de manière contemporaine le même modèle de thermopompe auprès du même commerçant, témoignent tous deux que le technicien de Foyer-Gaz leur a spécifiquement mentionné qu’il était inutile de l’éteindre puisque cela se faisait automatiquement.
Ce voisin, plus chanceux, est d’ailleurs fort satisfait de sa thermopompe, qu’il n’éteint jamais et qui fonctionne encore parfaitement. [ 7 ] Selon la preuve prépondérante, monsieur De Léséleuc a donc fait un usage normal de sa thermopompe. Deluxair et Foyer-Gaz conviennent que la durée de vie minimale d’un tel bien, selon un usage normal, est de 12 à 18 ans : monsieur De Léséleuc dit que selon ses recherches, cette durée de vie est de 15 à 20 ans. [ 8 ] Monsieur De Léséleuc réclame 2 332 $, soit la moitié du prix qu’il a payé pour la thermopompe.
Considérant qu’il n’a bénéficié de la thermopompe que pour environ un tiers (1/3) de la « durée raisonnable » à laquelle réfère l’article 38 LPC, cette réclamation est raisonnable. [ 9 ] Par ailleurs, monsieur De Léséleuc réclame 1000 $ au
titre des troubles et inconvénients qu’il a subis et des honoraires d’avocat qu’il a assumés pour mettre les défenderesses en demeure. Les honoraires d’avocat ne sont pas un dommage direct causé par la contravention à la garantie légale de l’article 38 LPC et ils ne sont donc pas recouvrables [2] . Une compensation forfaitaire de 168$ au
titre des troubles et inconvénients paraît toutefois appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande, en partie; CONDAMNE 2625-3682 Québec inc. et Emco Corporation solidairement à payer 2 500 $ à Pierre De Léséleuc, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 novembre 2017; CONDAMNE 2625-3682 Québec inc. et Emco Corporation solidairement à payer les frais de justice de 100 $ à Pierre De Léséleuc. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 décembre 2018
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