2023 QCCA 1636, 2023 QCCA 1636
Opinion
Bernard c. Ferme Bernamic enr. 2023 QCCA 1636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030019-228 ( 750-17-003481-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT LISE BERNARD FRANCINE BERNARD Me NICOLAS MORAN LÉVESQUE ( Gasco Goodhue St-Germain ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT FERME BERNAMIC ENR. ANDRÉ BERNARD MICHELLE PELLETIER 9146-6763 QUÉBEC INC. Me GUY R. SIROIS
PARTIE MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINTHE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 8 mars 2022 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe .
NATURE DE L’APPEL : Servitude – Demande en injonction permanente et en dommages-intérêts rejetée – Interventions volontaires à
titre agressif. Demande des parties intimées pour faire déclarer l’appel abusif (art. 51 à 56 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Commentaire de Me Moran Lévesque concernant le tableau des évènements chronologiques annexé à la demande en déclaration d’abus des parties intimées. 9 h 36 Suspension de l’audience. 9 h 40 Reprise de l’audience.
La Cour revient sur le commentaire de Me Moran Lévesque. 9 h 41 Me Moran Lévesque met à la disposition de la Cour un document de notes au soutien de son argumentation. 9 h 43 Argumentation de Me Moran Lévesque sur le fond de l’appel. 9 h 53 Échange entre la Cour et Me Moran Lévesque concernant le mandat de l’arpenteur- géomètre et l’interprétation de l’acte de servitude P-8 par le juge de première instance. 10 h 21 Question de la Cour concernant la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance dans son appréciation de la preuve et réponse de Me Moran Lévesque. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 37 Reprise de l’audience. 10 h 38 Argumentation de Me Sirois sur le fond de l’appel. 10 h 59 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. 11 h 21 Me Sirois reprend son argumentation. 11 h 23 Me Sirois argumente maintenant sur la demande des parties intimées pour faire déclarer l’appel abusif. 11 h 34 Échange entre la Cour et Me Sirois concernant la norme d’intervention en appel pour une déclaration d’abus. 11 h 44 Réplique de Me Moran Lévesque concernant le fond de l’appel et la demande des parties intimées en déclaration d’abus. 12 h 01 Suspension de l’audience. 12 h 18 Reprise de l’audience. 12 h 21 Concernant la demande des parties intimées pour faire déclarer l’appel abusif : PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 12 h 23 Concernant le fond de l’appel : PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5.
Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement du 8 mars 2022 de la Cour supérieure (l’honorable Michel Déziel), qui accueille en
partie la demande des intimés en reconnaissance d’une servitude de passage et injonction permanente, et leur octroie des dommages découlant des troubles de voisinage que les appelantes ont causés par leurs comportements inappropriés.
Il prononce aussi une série d’ordonnances visant à faire respecter les droits des intimés et rejette par ailleurs l’ensemble des arguments des appelantes, ainsi que leur demande reconventionnelle. [ 2 ] À la suite d’un procès de 10 jours lors duquel 19 témoins ont été entendus, le juge détermine dans un premier temps que la servitude contestée grevant le lot des appelantes, et dont bénéficient les intimés, est d’une largeur de 20 pieds puisqu’elle constitue le prolongement d’une première servitude décrite dans le même acte. [ 3 ] Afin d’asseoir cette conclusion, le juge analyse l’ensemble de la preuve dont notamment le texte de l’acte de servitude, l’intention commune des parties au moment où l’acte de servitude fut constitué, la conduite des parties et le témoignage non contredit d’un arpenteur-géomètre.
Il conclut qu’il serait illogique de réduire à 11 pieds la largeur de la servitude au sortir du pont (comme le soutiennent les appelantes), surtout que le chemin existant sur lequel celle-ci est exercée n’a pas de limite précise et sert à permettre aux intimés l’exploitation agricole de leur terre et le passage de la machinerie.
Le juge estime aussi que le changement de vocation de la ferme des intimés en pension équestre n’a jamais été remise en question par les appelantes et que l’augmentation du nombre de véhicules qui utilisent le passage ne constitue pas en l’espèce une aggravation de l’exercice de la servitude. [ 4 ] Il réfute de plus l’argument selon lequel l’exercice de la servitude serait restreint aux seuls propriétaires du fonds servant et constate que le partage des coûts liés à l’entretien de la servitude est clairement précisé dans l’acte constitutif et qu’il n’existe pas de raison de le modifier. [ 5 ] La seconde
partie du jugement est dédiée aux questions relatives aux troubles de voisinage invoqués de part et d’autre. Le juge détermine que les agissements des appelantes depuis 2015, entrent dans cette catégorie et constituent des inconvénients anormaux de voisinage.
Il retient notamment les éléments suivants : la pose incessante de piquets dans l’assiette de la servitude et de roches dans la voie de déneigement des intimés, le dépôt de plaintes – dont une criminelle qui n’a pas été retenue – contre leur frère intimé, le harcèlement à répétition envers les intimés, les clients et les visiteurs de l’écurie, ainsi que le fait qu’elles épient, photographient et filment les intimés, leurs enfants, petits-enfants et visiteurs de manière indue.
Le juge rejette la version des appelantes, estimant qu’elles ont rendu un témoignage non crédible et retient plutôt que la preuve présentée par les intimés est accablante à l’égard du caractère inapproprié et répétitif du comportement de ces dernières. [ 6 ] Les appelantes présentent neuf moyens d’appel afin d’inviter la Cour à intervenir et à réformer le jugement d’instance. L’ensemble des moyens soulèvent des erreurs mixtes de fait et de droit relatives à l’appréciation de la preuve retenue par le juge et aux inférences qu’il en a tirées.
Ces questions, on le sait, commandent un haut degré de déférence en appel et nécessitent la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [1] . Or, les appelantes ne font valoir aucune telle erreur.
À l’évidence, ce que les appelantes proposent est plutôt la reprise du débat en espérant une nouvelle analyse des faits qui leur serait favorable. [ 7 ] Plus particulièrement, en ce qui concerne les questions liées à la servitude et à son interprétation, la Cour a encore rappelé récemment que l’interprétation des actes de servitudes obéit aux mêmes règles que celles de tout contrat, c’est-à-dire qu’elle est assujettie à la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [2] . Un désaccord avec le juge parce qu’il est possible de parvenir à une autre conclusion, ne suffit pas.
Le juge a analysé le contexte dans le cadre duquel la servitude a été établie, ainsi que l’intention commune des parties. Il a interprété le texte constitutif de la servitude en litige non pas de façon isolée ou en vase clos, mais de concert avec l’ensemble des autres clauses de l’acte de servitude, en mettant particulièrement l’accent sur la première servitude contenue dans l’acte, dont celle en litige est le prolongement.
Les inférences et conclusions du juge en l’espèce sont bien ancrées dans la preuve, ce qui les rend exemptes de toute intervention. [ 8 ] Le même constat s’impose aussi en ce qui concerne les troubles de voisinage. Le juge, guidé par les principes élaborés par les tribunaux [3] , évalue à la lumière de la preuve présentée, la gravité et la récurrence des inconvénients reprochés aux appelantes et conclut qu’elles ont engagé leur responsabilité sous le régime de l’
article 976 C.c.Q . Le juge applique la bonne norme juridique de prépondérance de preuve et conclut non seulement que les intimés ont satisfait le fardeau de démontrer l’existence de troubles de voisinage anormaux, mais que la preuve à ce sujet est accablante. La qualification de ces inconvénients est « essentiellement une question de fait faisant appel au pouvoir d’appréciation du juge de première instance qui jouit d’une discrétion » [4] . Il en va de même pour l’appréciation du lien de causalité [5] .
Les appelantes ne font donc valoir aucune faiblesse dans le raisonnement du juge d’instance. [ 9 ] Finalement, les intimés réitèrent la position exprimée dans leur mémoire et présentent une requête afin de faire déclarer l’appel abusif. Ils recherchent la condamnation des appelantes au paiement de leurs honoraires extrajudiciaires et déboursés encourus en appel.
Bien que pour les motifs exposés précédemment, il y a lieu de rejeter l’appel, la requête des intimés ne sera pas pour autant accueillie. [ 10 ] D’une part, une formation de la Cour a rejeté sur le vu du dossier, la requête pour rejet d’appel présentée par les intimés le 28 juin 2022. D’autre part, bien que l’appel présenté ne soulève, au terme de l’analyse, aucune erreur révisable, les appelantes avaient néanmoins le droit de se pourvoir [6] .
Ainsi, le fait que le juge ait condamné les appelantes à payer des dommages compensatoires et punitifs ne retranche pas le droit de ces dernières de contester cette conclusion en appel ou de tenter de démontrer que le jugement comporte une ou des erreurs révisables. [ 11 ] Finalement, le juge ne déclare pas leur défense ou leur demande reconventionnelle abusive.
Ainsi, la Cour ne considère pas opportun de déclarer l’appel abusif dans ce cadre, alors qu’elle est face à la même trame factuelle que celle présentée au juge d’instance et que dans le cadre du déroulement de l’appel, les appelantes ont respecté leurs devoirs quant à la procédure applicable. En
conséquence, la Cour estime qu’il est inopportun d’exercer sa discrétion et de déclarer l’appel abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice; [ 13 ] REJETTE la requête pour faire déclarer l’appel abusif, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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