2022 QCCA 869, 2022 QCCA 869
Opinion
R. c. Bouchard 2022 QCCA 869 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003949-224 (150-01-061855-202) (150-01-062145-207) (150-01-062146-205) (150-01-062147-203) (150-01-062148-201) (150-01-062149-209) (150-01-062150-207) (150-01-062466-207) (150-01-062919-205) (150-01-062920-203) (150-01-062921-201) (150-01-062922-209) (150-01-062923-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALAIN BOUCHARD Me LOUIS BELLIARD
En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Introduction par effraction dans un dessein criminel (7 chefs) – Possession de biens criminellement obtenus (4 chefs) – Vol (3 chefs) – Défaut de se conformer à une ordonnace (8 chefs) – Possession de cannabis (sentence) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 05 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 06 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 10 h 17 Suspension; 10 h 23 Reprise; La Cour affirme qu’elle n’aura pas besoin d’entendre les représentations de Me Belliard; 10 h 23 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal. 10 h 24 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement [1] rendu le 15 décembre 2021 par l’honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Chicoutimi, qui a infligé à l’intimé une peine totale de 16 mois de laquelle a été retranchée neuf mois pour tenir compte du temps passé par ce dernier en cure fermée pour une thérapie.
[ 2 ] Le juge de première instance a commis une erreur en traitant le temps passé en thérapie comme une période passée sous garde donnant droit à un crédit automatique au sens du paragraphe 719(3) C.cr . [2] . [ 3 ] Cette erreur n’a cependant pas d’incidence sur la détermination de la peine [3] , puisqu’en tenant compte de cette considération pertinente qu’est une thérapie en cure fermée, mesure contraignante de mise en liberté [4] , et de tous les autres efforts de réhabilitation faits par l’intimé, la peine infligée par le juge n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances particulières du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE , la requête en autorisation d’appel de la sentence. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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