2013 QCCA 610, 2013 QCCA 610
Opinion
Paquette c. Devoir inc. (Le) 2013 QCCA 610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023396-138 ( 700-22-027773-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES -défenderesses ALAIN PAQUETTE et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE L'AVENIR Alain Paquette
PARTIE INTIMÉE - demanderesse AVOCAT LE DEVOIR INC. Me Gilles Boileau MIS EN CAUSE AVOCAT LE 350 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE GEORGES MASSOL) DU 7 FÉVRIER 2013 (art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 12 h 30 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 12 h 30 : Argumentation de monsieur Paquette. 12 h 41 : Suspension de l'audience. 12 h 48 : Reprise de l'audience. 12 h 49 : La juge Marie St-Pierre rend jugement. (Voir page 3). 12 h 55 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[1] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., le requérant Alain Paquette (défendeur en première instance) demande l'autorisationd'en appeler d'un jugement rendu le 7 février 2013 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l'honorable GeorgeMassol), qui rejette sa requête en irrecevabilité du recours en inopposabilité entrepris contre lui et contre Société en commandite del'Avenir. [2] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas un jugement interlocutoire susceptible d'appelselon l'article 29 C.p.c.[1], pareil jugement ne répondant pas aux conditions y prévues : 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui dela Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] [3] Les cas où il en est autrement sont très peu nombreux.
Pour qu'une permission puisse être exceptionnellement accordée, il fautque l'affaire porte sur : • l'absence de compétence; • la litispendance ou la chose jugée ; ou, • une question nouvelle de droit public ou de droit substantiel, alors qu'il est manifeste qu'il en va de l'intérêt public de le trancherimmédiatement – cette dernière exception étant réservée à des cas tout à fait particuliers et devant être interprétée et appliquée de façonstricte[2]. [4] Qu'en est-il au présent dossier? [5] À sa requête écrite pour permission d'appeler, le requérant a soutenu qu'une permission devait être accordée, car, à son avis,l'affaire soulevait une question de compétence que ne réglait pas l'arrêt de notre Cour Ultramar Canada inc. c.
Autobus A & B Messier (QC CA), [1985] R.D.J. 175, sur lequel se fonde le juge Massol. À ce propos, il a écrit notamment à sa requête ce quisuit (paragraphes reproduits tels quels): 4. En effet pour rendre son jugement, l'Honorable juge de première instance s'est référé sur une jurisprudence de la Cour d'Appel ayantcomme recours principale une action en inopposabilité accompagné d'une action paulienne alors que le dossier en litige concerne qu'uneaction en inopposabilité sans aucune conclusion paulienne; 21.
La présente cause diffère sur deux aspects de la jurisprudence cité par l'Honorable juge de première instance; 22. Premièrement elle ne porte pas sur une action en inopposabilité accompagnée d'une action paulienne, mais simplement sur une actionen inopposabilité; 23. Le caractère réel des conclusions tel que rédigées peuvent avoir une influence sur les tiers; 24. Le montant en litige n'est donc plus seulement la somme réclamée par la demanderesse-intimée mais la valeur des immeublesconcernée; 25.
L'Honorable juge de première instance aurait du prendre ces éléments en considération pour décliner la compétence de la courprovincial; [6] Devant moi, lors des représentations orales, le requérant reconnait qu'il a possiblement fait fausse route puisque, à la suite delectures, il put constater que l'affaire était de la compétence de la Cour du Québec. Le cas échéant, et s'il ne le reconnaissait pas, j'affirmequ'il faisait fausse route en soulevant une question de compétence.
[ 7 ] Le juge Massol avait raison de retenir les principes mis de l'avant par notre Cour dans son arrêt Ultramar Canada inc . c. Autobus A & B Messier et de conclure à la compétence de la Cour du Québec puisque la somme due à l'intimée Le Devoir inc., et qui donne lieu au recours entrepris, est de 11 093,96 $ tel qu'établie par jugement du 17 novembre 2011 Même s'il fallait y ajouter des intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais, la réclamation resterait bien en deçà du seuil de compétence de la Cour du Québec. [ 8 ] La source de l'action en inopposabilité que prévoit l'
article 1631 C.c.Q . (depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code civil en 1994) se trouve d'ailleurs dans les articles 1032 et 1033 du C.C.B.C . traitant de l'action paulienne (qui étaient applicables jusqu'à cette date). D'ailleurs, dans les commentaires du ministre de la Justice sous l'article 1631 C.c.Q ., on peut lire notamment ce qui suit : Cet
article énonce, en se fondant sur les articles 1032 et 1033 C.C.B.C. et les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, les principaux éléments caractéristiques de l'action dite paulienne ou révocatoire du droit antérieur. (…) Cet
article reprend également la position de la doctrine et de la jurisprudence dominantes, selon lesquelles le recours participe réellement de la nature d'un recours en inopposabilité de l'acte à l'égard du créancier, et non d'un recours en nullité ou en révocation comme le laissaient entendre les textes antérieurs. (…) [ 9 ] Ici, la requête pour permission ne satisfait à aucune situation susceptible de donner lieu à une permission d'appel. [ 10 ] En premier lieu, force est de conclure que le jugement rendu est un jugement interlocutoire : • qui ne décide pas en
partie du litige; • qui n'ordonne rien auquel le jugement final ne pourra pas remédier; et • qui n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 11 ] En second lieu, les faits de l'affaire ne sont pas de ceux qui requièrent l'examen d'une situation d'exception (compétence, litispendance, chose jugée ou question nouvelle de droit public ou de droit substantiel à trancher immédiatement). [ 12 ] En dernier lieu et à tout événement, il ne s'agit pas d'un cas où les fins de la justice requièrent qu'une permission soit accordée (alors que cela est nécessaire aux termes de l'article 511 C.p.c .).
POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P., J.E. 2004-1880 , (C.A.)
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