2011 QCCQ 9292, 2011 QCCQ 9292
Opinion
Riendeau c. Centre du pneu Contrecoeur inc. 2011 QCCQ 9292 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003633-105 DATE : 28 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL RIENDEAU Demandeur c. CENTRE DU PNEU CONTRECOEUR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 902,17 $ en compensation des dommages qu'il déclare avoir subis parce que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] Le demandeur soutient qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Ford F-150, modèle de l'année 2002, au cours du mois de mars 2008. [ 3 ] Le véhicule a été mis au point par la défenderesse dans les jours qui ont suivi l'acquisition. [ 4 ] Le demandeur déclare qu'en mai 2008, une bougie d'allumage a "sauté" ce qui l'a obligé à se rendre à nouveau chez la défenderesse pour réparation, ce que la défenderesse a exécutée sans frais. [ 5 ] Le demandeur allègue qu'en juillet 2008, à son retour du Lac Mégantic, la même chose s'est reproduite et il s'est présenté, à nouveau, au garage de la défenderesse pour fins de corrections. [ 6 ] Le demandeur témoigne qu'en août 2009, alors qu'il se trouvait à Sydney en Nouvelle-Écosse, une bougie d'allumage a sauté à nouveau et le concessionnaire chez qui il s'est présenté a effectué les réparations pour remettre le véhicule en bon état de fonctionnement et lesdites réparations lui ont coûtées 3 262,17 $. [ 7 ] La défenderesse n'a jamais été informée préalablement auxdites réparations. [ 8 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le montant desdites réparations soit 3 262,17 $ plus les frais de location de véhicule durant le temps des réparations, plus une indemnité à 200 $ par jour pour perte de jouissance, totalisant 4 902,17 $. [ 9 ] La défenderesse refuse d'assumer aucune responsabilité en indiquant qu'elle a fait la mise au point du véhicule le 5 mars 2008; la défenderesse ajoute que des réparations ont été faites le 19 mars et le 25 mars 2008 et, qu'après ces dates, elle n'a jamais eu aucune nouvelle du demandeur. [ 10 ] La défenderesse soutient qu'elle n'a aucune responsabilité eu égard à toute cette affaire et que les réparations qui ont été faites par des tiers ne peuvent être à sa charge. [ 11 ] Un témoin du demandeur a indiqué qu'il était possible que les réparations qui ont été faites en avril ou mai 2008 sur une bougie résistent pendant plusieurs mois pour s'endommager 15 mois plus tard. [ 12 ] La preuve, à cet effet, n'est pas très convaincante. [ 13 ] En outre, les réparations effectuées par le tiers garagiste en Nouvelle-Écosse comprennent une série de pièces qui ne concernent aucunement le problème de bougie allégué par le demandeur; on y inscrit des freins, de l'huile à frein et d'autres pièces qui n'ont pas de relation avec la bougie "sautée".
[ 14 ] Il y a dans ce dossier des contradictions irréconciliables entre la version du demandeur et la version des préposés de la défenderesse quant au moment où les travaux ont été effectués, quant à la nature des travaux et quant aux conséquences de tels travaux. [ 15 ] L'éloignement du temps et l'utilisation du véhicule qui a été faite par le demandeur durant une période de 15 mois avant que les troubles ne se manifestent en Nouvelle-Écosse incitent à conclure qu'il est probable que le problème n'ait pas été causé par les réparations de la défenderesse. [ 16 ] La preuve du demandeur ne permet pas de conclure que la défenderesse est responsable des dommages qu'il déclare avoir subis et qui ont été réparés en Nouvelle-Écosse. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête du demandeur [ 19 ] CHAQUE
PARTIE supportant ses frais judiciaires. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 juin 2011
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