2016 QCCQ 6063, 2016 QCCQ 6063
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rodrigue, peintre décorateur ltée 2016 QCCQ 6063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-017652-150 655-01-017653-158 DATE : Le 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
Rodrigue, Peintre Décorateur Ltée Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, à
titre d’employeur, d’avoir embauché deux salariés, sans accorder priorité aux salariés domiciliés dans la région où les travaux sont exécutés, contrairement au Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [1] . [ 2 ] Les constats précisent que le défendeur a embauché M. Maillé à
titre de titulaire d’un certificat de compétence de cimentier- applicateur et M. Tremblay à
titre de titulaire d’un certificat de compétence de peintre. LES FAITS MIS EN PREUVE [ 3 ] La preuve de la poursuite est constituée des deux rapports d’infraction. [ 4 ] Le 9 septembre 2013, André Tremblay et Kevin Maille exécutent un contrat visant l’application du produit de surface de plancher « AcryliCon » pour la compagnie défenderesse dans un poste de distribution d’énergie électrique en construction, à Poste aux Outardes, sur la route 389. [ 5 ] Les travailleurs opéraient une « scarifieuse » sur le plancher pour obtenir une meilleure adhérence de la couche de fond du produit.
Monsieur Jocelyn Rodrigue, propriétaire de la compagnie défenderesse, supervise les travaux. [ 6 ] Messieurs Tremblay et Maille détiennent un certificat de compétence pour l’exercice de leurs métiers dans la région de Montréal. Il n’y a aucune pénurie de main-d’œuvre pour ces métiers dans la région de la Côte-Nord au moment de l’infraction. [ 7 ] Le défendeur invoque que les travaux exécutés sont spécialisés et nécessitent une main-d’œuvre formée et exercée pour appliquer ce type de produit. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Le défendeur peut-il bénéficier d’une exemption prévue à l’
article 35 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction ou d’un autre moyen de défense? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 9 ] Le défendeur a mis en preuve que ce produit répond à un procédé d’application très spécifique. Il doit être préparé selon des proportions précises, en tenant compte des conditions et appliqué en suivant des étapes déterminées. Le produit fait l’objet d’une garantie de 30 ans de la part d’AcryliCon Canada.
[ 10 ] Le devis indique que l’applicateur du produit doit être agréé par le fabriquant et être « Applicateur approuvé pour planchers », ayant complété un programme d’enseignement sur l’installation d’un revêtement à base de résine thermoplastique pour des surfaces intérieurs horizontales.
Le défendeur a produit les certificats délivrés par « AcryliCon Industrial Flooring » attestant le suivi de la formation technique par les deux travailleurs. [ 11 ] Bien que la compagnie défenderesse ne bénéficie pas d’un droit exclusif au Québec, il n’y a que trois ou quatre autres compagnies qui en assurent l’application ailleurs au Québec. [ 12 ] Le poursuivant prétend que des déclarations de culpabilités doivent être prononcées vu que le défendeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable dans l’accomplissement de cette activité.
La défense d’impossibilité n’est pas recevable vu la possibilité d’embaucher un travailleur de la région et de le former. ANALYSE [ 13 ] L’exécution de travaux de construction par la défenderesse, en sa qualité d’employeur, au sens de la Loi [2] , ne fait pas l’objet de contestation. [ 14 ] Par ailleurs, le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction prévoit ce qui suit : 1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «chantier éloigné»: un chantier inaccessible par route carrossable relié au réseau routier à la charge du Québec et la région de la Baie James; «endroit isolé»: une localité inaccessible par route carrossable relié au réseau routier à la charge du Québec et une Île située le long du fleuve Saint-Laurent non reliée à la terre ferme par route carrossable, y compris l'Île d'Anticosti et la région des Îles-de-la-Madeleine; 35.
L'embauche des salariés disponibles dans l'industrie de la construction doit se faire en tenant compte des exigences reconnues pour le travail offert et selon une préférence d'emploi en tenant compte des critères suivants: 1. pour tous les travaux, à l'exclusion de ceux exécutés dans un endroit isolé et sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
Si aucun salarié répondant aux critères précédents n'est disponible, préférence est accordée au salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l'extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés, ou à la personne domiciliée dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés. 2. pour les travaux exécutés sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d'un certificat de compétence- compagnon, de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
Si aucun salarié répondant aux critères précédents n'est disponible, priorité est accordée au salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l'extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés. [ 15 ] Le Poste aux Outardes est accessible par une route carrossable reliée au réseau routier. Il ne s’agit pas d’un chantier isolé ou d’un endroit isolé au sens du règlement.
Ce faisant, en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 du règlement, la priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat domicilié dans la région où les travaux sont exécutés. [ 16 ] Ce n’est qu’en l’absence de salarié répondant aux critères qu’un entrepreneur peut embaucher un salarié titulaire d’un certificat domicilié à l’extérieur de la région. Or, le 9 septembre 2013, selon les rapports d’infraction général, il n’y a avait aucune pénurie de main-d’œuvre pour les deux métiers concernés.
Par conséquent, le défendeur ne peut bénéficier de l’exemption prévue à ce règlement. [ 17 ] En matière de droit règlementaire, le législateur peut limiter l’accès à une activité par la délivrance d’un permis assujetti à certaines conditions d’exercice.
Plus spécifiquement, en matière de gestion de main-d’œuvre, c’est par l’octroi de cartes de compétence que ce but est atteint. [ 18 ] La Cour suprême du Canada a reconnu le principe de l’acceptation des conditions d’exercice liées aux activités d’une industrie réglementée : « Les lois de nature réglementaire ont pour objectif de protéger le public ou divers groupes importants le composant (les employés, les consommateurs et les automobilistes pour n’en nommer que quelques-uns) contre les effets potentiellement préjudiciables d’activités par ailleurs légales.
La législation réglementaire implique que la protection des intérêts publics et sociaux passe avant celle des intérêts individuels… ceux qui choisissent de se livrer à des activités réglementées ont, en agissant ainsi, établi un rapport de responsabilité à l’égard du public en général et doivent assumer les conséquences de cette responsabilité.
C’est pourquoi on devrait considérer, dit-on, que ceux qui se livrent à une activité réglementée ont accepté, dans le cadre de la conduite responsable qu’ils doivent assumer en raison de leur participation au domaine réglementé, certaines conditions applicables aux personnes qui agissent dans la sphère réglementée. La plus importante de ces conditions est l’engagement de la personne assujettie à la réglementation de faire preuve dans sa conduite d’un minimum de diligence.» [3] [ 19 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que M. Rodrigue était pleinement conscient de l’obligation d’engager des travailleurs
issus de la région. C’est d’ailleurs en raison de cette exigence qu’il a embauché monsieur Emmanuel Girard lors d’un autre contrat en 2003. [ 20 ] M. Rodrigue a tenté d’embaucher à nouveau M. Girard en 2013. Or, il ressort de son témoignage qu’il savait, avant même le début des travaux, que M. Girard ne serait pas disponible.
Aucune autre démarche n’a été faite afin d’engager d’autres travailleurs de la région. [ 21 ] Il n’y a aucune preuve d’une quelconque démarche du défendeur visant à obtenir une exemption ou d’une vérification des possibilités à cet effet. [ 22 ] Il n’existe aucun élément permettant au Tribunal d’associer la conduite du défendeur à de la diligence, si ce n’est que la sollicitation faite auprès de M. Girard. [ 23 ] M. Rodrigue affirme que le contrat de 2013 était de courte durée, soit deux phases d’une semaine.
La date de l’exécution de la deuxième phase était inconnue, ce qui rendait un engagement encore plus difficile. [ 24 ] Il mentionne également qu’une formation théorique et pratique de 3 jours est nécessaire pour appliquer ce produit, sans compter l’entrainement à la tâche et la supervision nécessaire. [ 25 ] Le Tribunal ne peut qu’inférer que le choix du défendeur ne s’explique que par un souci d’économie.
Or, il est clair qu’entres les intérêts économiques du défendeur et les objectifs de la Loi, ces derniers doivent prévaloir. [4] [ 26 ] D’ailleurs, cet argument a déjà été rejeté dans Directeurs des poursuites publiques c. 9170-3702 Québec inc. [5] Dans cette affaire, les défenderesses soutenaient que le respect des limites de charges imposait une norme trop sévère pour être économiquement viable : « Ces arguments ne donnent pas ouverture à une excuse légitime ni à une défense valide en droit.
Le Tribunal se déclare sans compétence pour évaluer le mérite et les motivations du législateur dans l’exercice de sa discrétion. L’efficacité d’une mesure réglementaire est du domaine exclusif du législateur et il n’appartient pas aux Tribunaux de s’ingérer dans l’évaluation des coûts économiques ou sociaux d’une mesure adoptée par une autorité compétente.
Le rôle des tribunaux est d’interpréter les dispositions législatives de façon à traduire le plus fidèlement possible l’intention véritable du législateur et d’appliquer la loi dans les limites du droit. » [ 27 ] Le Tribunal doit se demander s’il était impossible à la défenderesse d’éviter l’infraction, en gardant à l’esprit qu’une contravention à la loi dictée par des considérations économiques ne relève guère de l’impossibilité. [6] [ 28 ] Selon la jurisprudence, la défense d’impossibilité pose comme principe que rien ne puisse être reproché à celui qui est empêché d’agir par un événement fortuit ou inexorable.
Ainsi, l’obstacle auquel se bute un défendeur ne doit pas lui être imputable. L’impossibilité doit émaner d’une absence de choix, d’une source accidentelle ou institutionnelle par exemple, mais non d’une situation ennuyeuse ou empreinte de considérations économiques. [7] [ 29 ] Le défendeur a produit une décision de l’Honorable Valmont Beaulieu. [8] Dans cette affaire, il s’agissait de l’embauche de deux électriciens de l’extérieur de la région pour des travaux spécialisés de raccordement de fils.
Le juge acquitte la compagnie défenderesse pour le motif que la poursuite aurait dû faire la preuve que des électriciens avaient non seulement la qualification mais également la spécialisation nécessaire pour effectuer cette tâche. [ 30 ] Avec déférence, il appartient au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi. [9] L’exception ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction dont la preuve incombe au poursuivant.
Il appartient au défendeur de prouver, par prépondérance, qu’il en bénéficie. [ 31 ] Le métier ou la spécialisation importe peut quant au fardeau de la poursuite en l’instance.
Ce n’est pas l’exercice de tâches impropres aux certificats détenus qui est reproché, mais bien l’embauche de salariés domiciliés à l’extérieur de la région. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 33 ] D’autre part, la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission des infractions. [ 34 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée dans le dossier 655-61-017652-150 et le CONDAMNE à payer une amende de 691,00$ avec frais; [ 36 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée dans le dossier 655-01-017653-158 et le CONDAMNE à payer une amende de 691,00$ sans frais; [ 37 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Alex Turcotte Procureur du poursuivant Me Mark-André Archambault Procureur du défendeur Date d’audience : Le 16 mars 2016
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