2014 QCCQ 8315, 2014 QCCQ 8315
Opinion
Mathieu c. Antony 2014 QCCQ 8315 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 455-32-004215-132 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD MATHIEU LUCIE MARIER JEAN-GEORGES LALIBERTÉ JOHANNE STE-MARIE LOUISE BLONDIN KIM CHI NGUYEN VO JEAN-PHILIPPE GUÉNETTE JEAN-JACQUES PILLET PAULINE DUGAS JOSÉE DUPUIS MARIO BLONDIN ANTOINETTE CARON BARBARA GOLARZ RACHID TAZI YVES VARIN GUY BOURGET NICOLE BOURRE ANDRÉ BERNIER MONIQUE BERNIER LUCILLE BERNIER NORMAND DAIGLE Demandeurs c.
HENRIETTA ANTONY -et- HENRIETTA ANTONY INC., faisant affaires sous le nom de: LA CHAPELLE STE-AGNÈS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les 21 demandeurs réunissent une réclamation de 25 $ chacun contre les défenderesses, alléguant leur déception relativement à un événement tenu à l'établissement de la défenderesse Henrietta Antony inc. (ci-après "La Chapelle Ste-Agnès") le 14 octobre 2012. [ 2 ] Ils avaient réservé les lieux pour 27 personnes au total, afin de célébrer le 25e anniversaire de mariage d'amis.
Or, ils n'ont pas été satisfaits. [ 3 ] En défense, on prétend d'une part que la réclamation est mal fondée, mais aussi que la défenderesse Henrietta Antony est injustement poursuivie. LES FAITS [ 4 ] Les demandeurs organisent en automne 2012 une journée hommage à un couple d'amis chers à eux, qui célèbre à ce moment leur 25e anniversaire de mariage. On décide d'organiser un événement-surprise pour ces amis à un endroit particulièrement exceptionnel. [ 5 ] Ayant connaissance de la réputation du Vignoble Ste-Agnès, certains d'entre eux s'y rendent dans le but de connaître ce qui est offert.
On convient rapidement de la date et que, pour la journée en question, le domaine sera réservé. Certains prix sont évoqués pour différents services, notamment pour la
partie restauration de l'événement. Un buffet gastronomique sera servi. Le menu est fourni et les demandeurs sont convaincus qu'ils auront une excellente expérience culinaire à cette occasion. Le prix entendu est de 71$ par personne,
taxes et services compris. [ 6 ] Quatre des demandeurs sont entendus et décrivent le déroulement de la journée. Ils indiquent que dès leur arrivée, pour préparer l'endroit, rien n'est prêt, l'endroit n'est même pas chauffé. Les tables ne sont pas prêtes et c'est eux qui doivent s'en charger. Ils considèrent l'accueil comme glacial. [ 7 ] Le gros de leurs reproches concerne toutefois la qualité de même, accessoirement, que la quantité de la nourriture fournie. Celle-ci est de bien piètre qualité. Pour s'en expliquer, les demandeurs exposent leur propre compétence culinaire.
Le Tribunal considère particulièrement convaincante cette démonstration. [ 8 ] Il en ressort que les demandeurs sont des gens qui sont, de toute évidence en mesure de reconnaître et de mesurer la qualité des plats servis.
Dans tous les cas, leur déception est profonde et ils considèrent qu'en aucun cas, la nourriture n'a été à la hauteur de leurs espérances. [ 9 ] On évoque aussi le fait que la quantité prévue était très restreinte et que le traiteur avait indiqué qu'il fallait se resservir rapidement, de ce qui restait, à défaut de quoi, les plats seraient ramassés incessamment. [ 10 ] En définitive, on se plaint à la fois de l'accueil, de la mauvaise qualité de la nourriture, du manque de quantité de celle-ci et du comportement du personnel.
Dans ce dernier cas, ces personnes auraient ouvertement mentionné avoir dû travailler presque toute la nuit précédente et n'avoir qu'une envie, soit de quitter le plus rapidement possible. [ 11 ] Les demandeurs n'ont cependant que des compliments à faire sur la qualité des aménagements du site.
Par contre, ils s'en prennent également aux délais et complications pour obtenir une facture finale faisant état des numéros d'inscription aux taxes de vente de la défenderesse Chapelle Ste-Agnès et du prix demandé pour la dégustation. [ 12 ] Ils considèrent donc qu'un remboursement de 25 $ par personne les compenserait adéquatement pour cette journée peu satisfaisante. [ 13 ] En défense, Henrietta Antony expose qu'elle est profondément surprise de ces commentaires. Elle se considère elle-même une personne très chaleureuse et affable.
Elle admet toutefois qu'en raison de son état de santé, elle n'a pas pu demeurer longtemps sur place. Par ailleurs, elle indique toujours faire affaires avec le même traiteur à l'époque, qui aurait une bonne réputation. Quant à elle, la journée du 14 octobre 2012, les convives semblaient eux aussi ravis de leur expérience. [ 14 ] Elle expose également qu'au prix réclamé, elle donnait accès à un domaine très exceptionnel et qu'en définitive, les demandeurs en ont eu pour leur argent.
En effet, d'autres forfaits plus dispendieux et prévoyant notamment un menu plus élaboré existaient, y compris par exemple, le service aux tables. Ce n'est toutefois pas ce que désiraient les demandeurs. [ 15 ] Le maître d'hôtel qui travaillait cette journée a aussi témoigné. Quant à lui, les demandeurs étaient bien satisfaits toute la journée. La nourriture était très appréciée, puisque, par exemple, tout a été mangé.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 16 ] La question principale que le Tribunal a à trancher n'est pas de savoir si objectivement, les demandeurs auraient dû payer davantage compte tenu de l'accès à l'ensemble du vignoble qui leur était octroyé. La valeur de ce privilège est possiblement élevée. Ce qu'il faut décider, c'est si les demandeurs ont reçu ce qui leur avait été promis. [ 17 ] Le prix convenu, de 71$ par personne, donnait bien sûr accès au domaine, mais aussi à un buffet présenté, selon la preuve prépondérante, comme gastronomique.
L'expérience promise ne se contentait pas de consister dans la visite d'installations impressionnantes, mais aussi dans la dégustation de mets savoureux et abondants. [ 18 ] Or, à ce sujet, la preuve fortement prépondérante est à l'effet que la nourriture servie était très en deçà de ce qui avait été annoncée en terme de qualité. Il est inutile de reprendre la description peu avantageuse qui en a été faite.
Cette même preuve établie de façon convaincante que les employés du traiteur, qui auraient été remplacés depuis, étaient moins qu'agréables et teintaient négativement l'expérience des convives. [ 19 ] La compensation requise est donc raisonnable, à savoir 25 $ par personne. [ 20 ] Par contre, la preuve de la faute personnelle de Henrietta Antony est absente. Celle-ci est l'âme dirigeante de la défenderesse Chapelle Ste-Agnès, mais aucune faute personnelle n'a été prouvée à son endroit, et rien ne permet de retenir sa responsabilité personnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE EN
PARTIE le recours. [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Donald Mathieu la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Lucie Marier la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Jean-Georges Laliberté la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Johanne Ste-Marie la somme de 25 $ avec
intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Louise Blondin la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Kim Chi Nguyen Vo la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Jean-Philippe Guénette la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Jean-Jacques Pillet la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Pauline Dugas la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Josée Dupuis la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Mario Blondin la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Antoinette Caron la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Barbara Golarz la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Rachid Tazi la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Yves Varin la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Guy Bourget la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Nicole Bourré la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur André Bernier la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Monique Bernier la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer à la demanderesse Lucille Bernier la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse Henrietta Antony inc. à payer au demandeur Normand Daigle la somme de 25 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais. [ 43 ] REJETTE le recours des demandeurs contre Henrietta Antony, sans frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2014
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