2016 QCCQ 9874, 2016 QCCQ 9874
Opinion
Thieblemont c. Cuisines Serge Richard 2016 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de pratique » N° : 200-32-064000-150 DATE : 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO THIEBLEMONT […] , Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […]
Partie demanderesse c. CUISINES SERGE RICHARD 315, rue St-Dominique, Québec (Québec) G1K 8G4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Sur opposition à la saisie) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 septembre 2015, la demande de la
partie demanderesse déposée au greffe de cette Cour comporte comme adresse de celle- ci le […], (…). [ 2 ] Le 10 septembre 2015, la demande est notifiée à la
partie défenderesse. [ 3 ] La
partie défenderesse ne répond pas à la demande. [ 4 ] Le 19 octobre 2015, défaut de répondre est enregistré par le greffier contre la
partie défenderesse. [ 5 ] Le 18 janvier 2016, le dossier procède par défaut contre la
partie défenderesse. [ 6 ] Le 18 janvier 2016, jugement est rendu contre la
partie défenderesse lequel comporte l'adresse de la
partie demanderesse comme étant le […], (…). [ 7 ] À une date non précisée, la
partie défenderesse reçoit le jugement rendu par défaut contre elle. [ 8 ] Le 11 février 2016, la
partie défenderesse envoie par poste recommandée une enveloppe dont le contenu n'a pas été produit et qui comporte comme adresse de la
partie demanderesse le […], (…). [ 9 ] Le 15 février 2016, l'enveloppe est retournée à la
partie défenderesse par Postes Canada avec la mention « inconnu ». [ 10 ] Étant non payée du jugement rendu, la
partie demanderesse fait entreprendre à une date non précisée l'exécution forcée de celui- ci. [ 11 ] Le 24 février 2016, le dossier est remis à l'huissier pour exécution de la saisie. [ 12 ] Le 1 er mars 2016, l'huissier procède à la saisie-exécution mobilière sur les biens de la
partie défenderesse. [ 13 ] Le 9 mars 2016, la
partie défenderesse fait opposition à la saisie en indiquant sur sa procédure l'adresse de la
partie demanderesse comme étant le 50 (5), chemin du Lac, (…). [ 14 ] Ainsi, au moment où la
partie défenderesse transmet par la poste à la
partie demanderesse une enveloppe dont le contenu n'a pas
été produit, et ce, relativement au jugement rendu, elle a en sa possession l'une et l'autre adresses de la
partie demanderesse : tant celle apparaissant à la demande que celle apparaissant au jugement. [ 15 ] Toutefois, la
partie défenderesse ne procède pas à faire valider l'adresse exacte de la
partie demanderesse avant de mettre à la poste son enveloppe par courrier recommandé. [ 16 ] Cette même conduite de la
partie défenderesse se répète dans sa procédure d'opposition à la saisie où elle y indique les deux adresses de la
partie demanderesse avec, en priorité, celle apparaissant à la demande et non celle apparaissant au jugement. [ 17 ] Bien qu'une erreur cléricale ait été commise relativement à l'adresse de la
partie demanderesse, celle-ci ne peut incomber à cette dernière alors qu'il appartenait à la
partie défenderesse en tant que personne prudente, diligente et raisonnable de s'assurer de l'adresse exacte de la
partie demanderesse avant de transmettre son enveloppe et son contenu et d'éviter ainsi des frais supplémentaires de saisie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'opposition de la
partie défenderesse à la saisie-exécution mobilière pratiquée le 1 er mars 2016, avec les frais de justice. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 13 avril 2016
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