2020 QCCA 836, 2020 QCCA 836
Opinion
Espino c. R. 2020 QCCA 836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007341-207 ( 500-01-175561-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4
(1) C.cr . DATE : Le 25 juin 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jonathan Espino Me David Leclair ( David Leclair, Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 26 mars 2020 par l’honorable Alexandre St-Onge de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel de l'avis d'appel (Art. 678 (2) C. cr. ). Requête en prorogation du délai d'appel de la requête pour permission d'appeler ( Art. 678 (2) C.cr .). Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Art. 675
(1) a) ii) C.cr .). Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr .).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 9 h 35 Remarques préliminaires, la requête en prolongation de délai n’est pas contestée. 9 h 37 Argumentation de Me Leclair sur la requête pour mise en liberté. 9 h 40 Échange entre le juge et Me Leclair. 9 h 44 Argumentation de Me Lemay sur la requête pour mise en liberté. 9 h 52 Réplique de Me Leclair. 9 h 53 Suspension de l’audience. 10 h 09 Reprise de l’audience. 10 h 10 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 14 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4
(1) C.cr . [ 1 ] Le 26 mars 2020, après un procès de trois jours, le requérant (ou Espino) a été trouvé coupable de plusieurs infractions perpétrées en février et mars 2018, dont des voies de fait avec un couteau, des menaces de mort et une agression sexuelle envers son amie ou partenaire intime, telle que le Code criminel la désigne maintenant. Le 14 avril 2020, il a été condamné à 14 mois et 27 jours d’emprisonnement. [ 2 ] Je suis saisi de deux demandes de prolongation de délai. La première pour déposer l’avis d’appel et la seconde pour déposer la demande de permission d’appeler.
Le ministère public ne les conteste pas, à bon droit. Ici, la date du jugement rappelle le début des mesures sanitaires au Québec et explique certaines embûches pour préparer l’appel. Dans les circonstances, le dossier est présenté avec diligence. Les documents sont maintenant prêts et je suis d’avis d’en permettre le dépôt ce jour. Le requérant identifie certaines questions portant sur l’évaluation de la preuve comme étant des questions de droit et cela m’apparaît discutable.
Toutefois, puisque je suis d’avis qu’il peut obtenir la permission d’appeler, je l’accorderai sur l’ensemble des moyens visés tant par la demande de permission que par l’avis d’appel, si nécessaire. [ 3 ] Sur la requête pour mise en liberté, qui est contestée, je constate que, déjà dans le jugement qui le trouve coupable, la problématique de dépendance à la drogue, et plus particulièrement la cocaïne, est présente. Cette dépendance semble avoir marqué les évènements et le dossier criminel d’Espino.
D’ailleurs, en 2019, une tentative d’intégrer le programme d’une maison d’hébergement spécialisée dans l’aide aux toxicomanes s’est terminée rapidement par une rechute et la fuite du requérant. [ 4 ] Les motifs d’appel satisfont l’exigence minimale établie par la jurisprudence.
Toutefois, comme je l’ai mentionné, ils s’intéressent principalement à des questions qui relèvent du domaine du juge où la déférence est de mise. [ 5 ] Plus fondamentalement, Espino possède un casier judiciaire plutôt garni qui démontre une criminalité polymorphe qui s’est répétée depuis 2016 avec, en 2019, des condamnations relatives à la possession et la distribution de pornographie juvénile qui lui ont valu 18 mois d’emprisonnement. En outre, il a été condamné pour le crime d’intrusion de nuit dont les faits sous-jacents révéleraient la visite nocturne de plusieurs dizaines d’adresses différentes.
Le casier criminel comporte également plusieurs condamnations pour des manquements à des conditions imposées par un juge. [ 6 ] Il est vrai que ni la toxicomanie ni les antécédents judiciaires ne sont, en soi, un empêchement à la mise en liberté. Par définition, pourrait-on dire, le chemin vers l’abstinence est ardu et la rechute est presque toujours une étape. Cependant, il faut analyser
les rechutes possibles et les risques que cela représente. En l’espèce, les nombreux manquements à des ordonnances judiciaires sont jumelés à une criminalité importante qui s’est aggravée au fil des ans. Les conditions proposées sont identiques à celles qui lui avaient déjà été imposées et elles n’ont manifestement pas atteint le but escompté. Ainsi, l’encadrement déficient proposé ne permet pas d’envisager la mise en liberté du requérant. [ 7 ] Je ne suis pas convaincu qu’Espino respectera les conditions que je pourrais lui imposer aujourd’hui.
Au contraire, dans les circonstances telles que présentées, je suis convaincu de la possibilité marquée de récidive de sa part qui mettra à risque la sécurité du public. En définitive, il ne me convainc pas que la sécurité du public peut être assurée. [ 8 ] Je rejette donc la demande de mise en liberté. [ 9 ] À l’audience son avocat invoque la relative courte peine d’emprisonnement et le risque que l’appel devienne théorique. Je suis face à un cas limite à cet égard, mais cela ne change pas ma conclusion.
Il est malheureux que la lenteur notoire de l’administration de la justice au Québec, et plus particulièrement dans le district de Montréal, pour obtenir la confection des notes sténographiques nécessaires à un appel en matière criminel force la réflexion sur la mise en liberté d’une personne qui représente néanmoins un risque pour la sécurité du public. Cela ne devrait pas se présenter. [ 10 ] Comme me le permet l’ article 679(10) C.cr . , je donnerai les instructions nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
Je crois que les services judiciaires doivent accorder toute l’attention au présent dossier afin que l’appel puisse progresser rapidement. Il en va de même pour le maître des rôles.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE les requêtes pour proroger le délai d’appel; [ 12 ] AUTORISE le dépôt, ce jour, de l’avis d’appel et la demande de permission d’appeler déjà au dossier; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler de tous les moyens figurant à l’avis d’appel qui le requiert et ceux figurant à la demande de permission d’appeler; [ 14 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 15 ] EXHORTE les services judiciaires à traiter diligemment la demande pour obtenir les notes sténographiques nécessaires au présent appel; [ 16 ] RENVOIE le dossier au maître des rôles afin qu’il lui accorde une priorité au rôle de la Cour dès que les documents d’appel complets seront déposés.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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