2021 QCCA 405, 2021 QCCA 405
Opinion
Gestion RNB inc. c. URS Corporation 2021 QCCA 405 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027675-180 ( 500-17-085978-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Gestion RNB inc. Me Howard Barza ( Me Howard Barza ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT URS Corporation Aecom Global II, LLC AECOM Me Antonio Iacovelli ( Miller Thomson ) Absent En appel d’un jugement rendu le 7 juin 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de services - Contrat de démarchage - Résiliation unilatérale - Obtention de contrats de construction - Partenariat public-privé. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 9 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En 2005, l’appelante obtient un contrat de démarchage et de partenariat avec URS Corporation (« URS »), qui cherche à se voir attribuer des contrats en lien avec la construction des mégahôpitaux, soit le Centre universitaire de santé McGill (« CUSM ») et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (« CHUM »), incluant le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (« CRCHUM »). [ 2 ] Le contrat prévoit que l’appelante sera rémunérée à taux horaire.
Il y est de plus prévu la clause suivante : RNB will get a 10% partnership in any project won by URS in regards to any service agreement secured within the Province of Quebec as a result of the efforts expended by RNB.
This condition shall survive the termination of this Agreement. [ 3 ] URS met fin au contrat en avril 2006 et l’appelante réclame des intimées, URS, AECOM GLOBAL II, LLC (la résultante de la fusion d’URS en 2014) et AECOM (la compagnie mère), 9 960 516 $ représentant 10 % de la valeur des contrats qu’URS aurait dû, selon elle, obtenir sur les trois projets, ainsi que 36 000 $ pour la résiliation abusive de son contrat. [ 4 ] Par jugement [1] rendu le 7 juin 2018, le juge Jean-François Michaud de la Cour supérieure donne raison à l’appelante sur plusieurs points : il accueille sa réclamation de 36 000 $ pour résiliation abusive du contrat, il déclare que l’appelante est la cause efficiente de tout contrat obtenu par URS sur les projets du CUSM, du CHUM et du CRCHUM et il interprète la clause de partenariat comme donnant à l’appelante le droit à un contrat de sous-traitance correspondant à 10 % de la valeur de tout contrat obtenu par URS sur les projets.
Toutefois, il rejette la réclamation de l’appelante en ce qui concerne les contrats qu’URS n’a pas exécutés, jugeant qu’URS n’était pas fautive. De plus, quant au contrat qu’URS a exécuté sur le projet CUSM, le juge réduit la réclamation de l’appelante de 25 % pour tenir compte des dépenses qu’elle aurait encourues dans l’exécution du contrat de sous-traitance.
Enfin, il rejette le recours contre AECOM. [ 5 ] L’appelante se pourvoit et soulève trois moyens d’appel : • le juge a erré en concluant qu’AECOM n’est pas responsable des obligations d’URS; • le juge a erré en ne lui octroyant pas les montants des différents contrats obtenus par URS au Québec, et ce, peu importe son retrait subséquent des projets; • le juge n’aurait pas dû soustraire des dépenses qu’il fixe à 25 % quant au montant obtenu en lien avec le CUSM. [ 6 ] Les trois moyens échouent. *** [ 7 ] En ce qui a trait au deuxième moyen, le juge applique les enseignements de la Cour suprême [2] lorsqu’il conclut que l’appelante n’a droit à aucun dédommagement lorsqu’URS n’obtient pas de contrat ou se retire du projet, à moins de démontrer une faute de la part d’URS. [ 8 ] Voyons ce qu’il en est pour chacun des projets. • CUSM [ 9 ] URS fait
partie du consortium sélectionné comme maître de projet. Pendant la négociation du contrat final entre le CUSM et le consortium et à la demande du CUSM, URS commence à rendre les services requis. Par contre, les parties ne s’entendent pas sur le contrat final et il n’est jamais signé. Le CUSM envoie un avis de résiliation et les parties signent une entente de résiliation pour que le
consortium soit payé pour les services rendus. [ 10 ] Le juge conclut que le retrait du consortium n’est pas dû au comportement fautif d’URS. Par contre, il conclut qu’URS devait donner à l’appelante un contrat de sous-traitance représentant 10 % des services rendus par URS pendant la négociation du contrat final. • CRCHUM [ 11 ] URS devait agir à
titre de sous-traitant du consortium, mais le consortium décide de ne pas conclure une entente avec elle. Le consortium s’est engagé à payer les services rendus par URS dans le cadre de ce projet. URS envoie une facture de 218 403,58 $ US qui est contestée par le consortium. Les parties règlent pour 35 000 $ US. [ 12 ] Le juge n’y voit aucune faute de la part d’URS. Il conclut que l’appelante n’a pas droit à une
partie du 35 000 $ US parce qu’URS n’a jamais obtenu un contrat : […] car l’objet du Contrat est de lui accorder un contrat en sous-traitance et non de recevoir une part de toute compensation versée à URS. Ici, ces dépenses ont été engagées en vue d’obtenir un contrat et, comme celui-ci n’a pas été accordé, RNB ne peut en réclamer une partie. [3] • CHUM [ 13 ] URS faisait
partie du consortium gagnant, mais elle s’est retirée du projet avant la conclusion du contrat et n’a reçu aucune somme d’argent. Le juge n’y voit aucun comportement fautif : [75] Toutefois, il semble qu’URS ait choisi de se retirer des mégahôpitaux au Québec, puisque son retrait des trois projets coïncide avec le début de l’année
Malgré l’invitation de RNB, le Tribunal ne peut en trier une inférence négative au point de conclure que le retrait d’URS constitue un comportement fautif qui a empêché la mise en place de la clause de 10 %. Au contraire, il appert que le contexte de l’époque et les conditions contractuelles proposées par les donneurs d’ouvrage ne répondaient pas aux attentes d’URS. Celle- ci n’avait pas une obligation de contracter à tout prix et sous n’importe quelle condition. [ 14 ] L’appelante ne démontre aucune erreur de la part du juge dans son analyse des trois projets.
Elle ne présente aucune preuve d’une faute ou de mauvaise foi de la part d’URS dans son retrait des trois projets. Elle se contente de plaider qu’URS a agi de façon abusive dans la résiliation du contrat de démarchage, qu’elle a caché sa participation subséquente dans les trois projets et qu’elle n’a pas collaboré lors de la divulgation de la preuve et que, par conséquent, le juge a erré en refusant de tirer l’inférence qu’URS aurait agi de façon fautive et de mauvaise foi dans son retrait des trois projets. L’appelante ne nous convainc pas que la Cour doit intervenir.
Le fait qu’URS a agi de façon fautive envers l’appelante à d’autres moments ne signifie pas qu’elle s’est retirée de projets valant des millions de dollars pour éviter l’obligation de donner un contrat de sous-traitance à l’appelante.
En l’absence de toute preuve de faute ou de mauvaise foi, il faut présumer qu’URS s’est retirée des projets pour des motifs commerciaux. [ 15 ] Par ailleurs, même si on concluait que l’appelante avait le droit à un contrat de sous-traitance de 10 % du travail d’URS sur le projet CRCHUM, elle n’a pas subi de dommage en étant exclue, URS ayant rendu ses services à grande perte. [ 16 ] Ce motif doit être rejeté. *** [ 17 ] Le troisième moyen porte sur la déduction de 25 % dans le calcul des dommages en lien avec le projet CUSM. [ 18 ] Le raisonnement du juge est que le contrat donne à l’appelante le droit à un contrat de sous-traitance correspondant à 10 % de la valeur de tout contrat obtenu par URS.
Comme elle n’a obtenu son contrat de sous-traitance, les dommages auxquels l’appelante a droit sont le profit qu’elle aurait réalisé sur ce contrat. Il faut donc soustraire les dépenses qui auraient été encourues. En l’absence de preuve des dépenses anticipées ou de la marge de profit de l’appelante sur des contrats de cette nature, le juge fixe les dépenses à 25 % du montant du contrat. [ 19 ] Le fardeau de prouver le gain manqué reposait sur l’appelante.
L’appelante reconnaissait qu’elle aurait encouru des dépenses, mais n’a pas tenté d’établir ce qu’elles auraient pu être et invitait le juge à lui accorder 10 % du montant perçu par URS, sans déduction des dépenses. [ 20 ] Dans ces circonstances, le juge avait deux options : il pouvait soit rejeter la réclamation de l’appelante en raison de l’insuffisance de la preuve quant à la perte de profit, soit utiliser sa discrétion et fixer de façon arbitraire le montant des dépenses que l’appelante aurait encourues.
En choisissant la deuxième option et en fixant les dépenses à 25 % des revenus, un montant qui apparaît bas et donc favorable à l’appelante, le juge a agi de façon raisonnable et l’appelante ne peut s’en plaindre. [ 21 ] Ce motif est rejeté. *** [ 22 ] Enfin, le premier moyen soulevé par l’appelante porte sur la responsabilité d’AECOM. Comme le montant déterminé dans le jugement de la Cour supérieure a été payé et l’appel est rejeté sur les autres questions, il n’y a aucun montant additionnel à payer et la question de la responsabilité d’AECOM devient théorique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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