2014 QCCA 642, 2014 QCCA 642
Opinion
Coulombe c. Sept-Îles (Ville de) 2014 QCCA 642 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007808-121 (650-17-000570-115) DATE : 1 er avril 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN COULOMBE APPELANT – Demandeur c.
VILLE DE SEPT-ÎLES INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable François Huot), qui a rejeté avec dépens sa requête pour jugement déclaratoire et en mandamus [1] . [ 2 ] Par cette requête, l’appelant visait à faire déclarer le Règlement de zonage 2007-103 de l’intimée inopposable au regard du droit de construire sur le terrain qu’il loue du ministère des Ressources naturelles sur la rive ouest de l’Île Grande Basque et à ordonner à celle-ci de lui délivrer un permis pour la construction d’un chalet sur ce même terrain.
Le Règlement de zonage 2007-103 a pour effet d’interdire une telle construction. [ 3 ] Le juge de première instance [2] n’a commis aucune erreur en décidant qu’un bail d’un terrain du domaine de l’État « […] à des fins personnelles de villégiature (chalet) […] » consenti à l’appelant par le ministre des Richesses naturelles conformément aux dispositions du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État [3] , ne rendait pas inopposable à l’appelant, pour cause d’incompatibilité, le règlement de zonage de l’intimée adopté sous l’autorité de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [4] . [ 4 ] Le test ici applicable est celui énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville) . Pour qu’un règlement municipal soit incompatible avec une loi provinciale, il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires et, ensuite, qu’un citoyen pour obéir à l’un doive enfreindre l’autre [5] . [ 5 ] Or, le Règlement sur la vente , adopté sous l’autorité de la
Loi sur les terres du domaine de l’État [6] , a pour objet de déterminer le régime juridique et les conditions applicables aux ventes et locations de terres du domaine de l’État placées sous l’autorité du ministre sur lesquelles il exerce « […] les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété » [7] et que cette Loi l’autorise à vendre ou à louer. [ 6 ] Ainsi, la
Loi sur les terres du domaine de l’État , le Règlement sur la vente de même que le bail P-14 consenti à l’appelant sous leur autorité concernent les relations entre l’État en tant que propriétaire et celui à qui l’État a concédé des droits fonciers ou des droits d’occupation, par bail ou autrement, sur les terres du domaine public. Pour l’appelant, en tant que locataire, la Loi et le Règlement valident son
titre d’occupation et régissent ses relations avec le propriétaire. [ 7 ] De son côté, l’objet du règlement de zonage est de contrôler l’usage, l’utilisation du sol. Il ne s’intéresse pas au
titre d’occupation ou au mode de tenure de l’utilisateur [8] . [ 8 ] Ces deux régimes juridiques ne visent donc pas le même objet. Ainsi, le droit accordé au locataire d’une terre à des fins de villégiature d’y construire ou d’y installer une seule habitation [9] ne concerne que les relations contractuelles entre le locataire et l’État en sa qualité de propriétaire. Rien dans ce Règlement ne permet d’y voir une finalité ou volonté de contrôle public de l’utilisation du sol. [ 9 ] En réalité, lorsque que le législateur a voulu assurer à un mécanisme prévu à la
Loi sur les terres du domaine de l’État une primauté sur les instruments d’aménagement prévus à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme , il s’en est exprimé de façon expresse. C’est ce qu’il a fait pour le plan d’affectation des terres du domaine de l’État visé à l’
article 21 de la
Loi sur les terres du domaine de l’État . Ainsi, l’adoption ou une modification de ce plan qui concerne le territoire d’une communauté régionale ou d’une municipalité régionale de comté peut entraîner une modification obligatoire au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou au schéma d’aménagement [10] .
[ 10 ] Au surplus, comme l’a signalé avec justesse le juge de première instance, pour obéir au règlement de zonage qui, en l’espèce, interdit la construction souhaitée par l’appelant, ce dernier n’est pas tenu d’enfreindre le Règlement sur la vente . En s’abstenant d’ériger un nouveau bâtiment sur le terrain loué de l’État, il ne contrevient ni à son bail, ni au Règlement sur la vente, ni à la
Loi sur les terres du domaine de l’État qui ne font qu’autoriser la construction. [ 11 ] Par conséquent, l’appelant, qui reconnaît ne pouvoir invoquer de droits acquis, soutient à tort que le règlement de zonage de l’intimée ne lui est pas opposable. Le juge de première instance était ainsi bien fondé à rejeter son recours en déclaration d’inopposabilité et en mandamus pour forcer l’intimée à lui délivrer un permis de construction. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Yves Gravel Pour l’appelant M e Luc Dion Besnier, Dion Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2014
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