2015 QCCQ 8208, 2015 QCCQ 8208
Opinion
El-Chakieh c. Laval (Ville de) 2015 QCCQ 8208 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027390-143 DATE : Le 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Elie EL-CHAKIEH Demandeur c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Elie El-Chakieh (ci-après nommé « le demandeur ») réclame 7 000 $ à Ville de Laval. Il est d’avis que la rupture d’une conduite d’aqueduc et le mauvais drainage des eaux de surface en provenance de la rue Des Érables à Laval ont causé une usure prématurée du revêtement d’asphalte de l’entrée de sa résidence. La somme réclamée correspond au coût de réfection du revêtement d’asphalte. [ 2 ] Ville de Laval conteste la demande.
Elle soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les dommages allégués par le demandeur et le bris de la conduite d’aqueduc. QUESTION EN LITIGE Elie El-Chakieh a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 7 000 $ qu’il réclame à Ville de Laval? ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le demandeur est propriétaire de sa résidence située sur la rue Des Érables dans le secteur « Laval sur le Lac ».
Il relate, photographies à l’appui, une série d’incidents ayant causé des inondations dans son secteur qui se déroulent de 1984 à 2014. [ 4 ] Les photographies produites par le demandeur montrent une accumulation anormale des eaux de surface en provenance de la rue Des Érables.
Le demandeur explique que cette eau aboutit naturellement dans son entrée en pente, laquelle donne accès au garage de sa résidence situé au sous-sol. [ 5 ] Il ajoute que Ville de Laval est intervenue à quelques reprises pour colmater des bris d’aqueduc dans le réseau situé à proximité de sa résidence. [ 6 ] Il réfère, de façon plus précise, à un bris d’aqueduc survenu le 7 février 2014, en amont de sa résidence. Il relate que Ville de Laval aurait pris plus de 48 heures avant de colmater la brèche.
L’eau se serait écoulée de façon ininterrompue, durant plus de deux jours. [ 7 ] Le 5 avril 2014, en période de dégel, le demandeur constate que le revêtement d’asphalte de son entrée, lequel est refait à neuf depuis novembre 2012, s’est soulevé à quelques endroits et des fissures linéaires sont présentes dans la portion basse de son entrée. [ 8 ] Le même jour, l’entrepreneur qui a réalisé les travaux d’asphaltage, en 2012, Joe Sciortino de la société Les pavages Pascal , vient constater les dommages au revêtement d’asphalte. [ 9 ] Il est d’avis que les fissures sont causées par une infiltration d’eau sous le revêtement d’asphalte qui a fragilisé le sol.
Le dégel a provoqué un soulèvement du sol, lequel est à l’origine des fissures du revêtement d’asphalte. [ 10 ] Le demandeur reconnaît que le soulèvement du sol s’est résorbé au cours des semaines qui ont suivi, mais les fissures sont toujours visibles. [ 11 ] Les travaux de pavage exécutés en novembre 2012 ont coûté 10 071,81 $, taxes incluses. L’entrepreneur Joe Sciortino relate que lors des travaux de 2012, il a pris les mesures nécessaires pour implanter une contre-pente à proximité de la rue en vue d’éviter à
l’eau de surface de s’écouler vers le bas de l’entrée de la résidence du demandeur. De plus, il a utilisé le matériel existant comme fondation du revêtement d’asphalte. [ 12 ] Pour expliquer les fissures, il soupçonne que l’eau de surface a réussi à se faufiler sous le revêtement d’asphalte et a endommagé le matériel formant la base du revêtement d’asphalte à l’endroit où se trouvent les fissures. Il est d’avis qu’il faudra, pour corriger le problème, reprendre le revêtement d’asphalte et l’installer sur une nouvelle base.
Le coût des travaux de réfection dépassera 7 000 $. [ 13 ] Le demandeur consent à réduire sa réclamation à ce montant dans les circonstances, et ce, en vue de respecter le seuil de juridiction de la Division des petites créances. [ 14 ] Ville de Laval soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le bris d’aqueduc de février 2014 et les dommages au revêtement d’asphalte de l’entrée de la résidence du demandeur. [ 15 ] Ville de Laval fait entendre madame Valérie Seigneur, une ingénieure qui est à son emploi. Cette dernière a inspecté les lieux le 24 avril 2014 et a rédigé un rapport d’expertise «
sommaire » daté du 27 mai 2014 qui a été déposé au dossier de la Cour. [ 16 ] Lors de son témoignage, elle explique que les dommages au revêtement d’asphalte de l’entrée de la résidence du demandeur ne peuvent avoir été causés par le bris de la conduite d’aqueduc survenu en février 2014. En date du bris, le sol était gelé et il ne pouvait absorber l’eau qui s’écoulait de la conduite d’aqueduc. [ 17 ] Madame Seigneur est plutôt d’avis que la proximité de la nappe phréatique dans ce secteur de Laval est à l’origine du soulèvement du sol et la cause principale des dommages au revêtement d’asphalte.
Elle émet aussi l’hypothèse qu’une déficience de la structure de la chaussée pourrait être en cause. [ 18 ] Le Tribunal constate que les conclusions de madame Seigneur ne sont que des hypothèses qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification sur le terrain. Dans son rapport, madame Seigneur suggère de procéder à l’obtention de plusieurs données qui lui aurait permis de confirmer ses hypothèses.
Or, la preuve révèle que ces données n’ont pas été obtenues par Ville de Laval. [ 19 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte, dans l’appréciation de la valeur probante de l’opinion de madame Seigneur, du fait qu’elle est une salariée de Ville de Laval. [ 20 ] Le demandeur a le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, que les dommages subis au revêtement d’asphalte de l’entrée de sa résidence ont été causés par une faute de Ville de Laval. [ 21 ] Les articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : « 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] Les éléments requis par l’
article 1457 du Code civil du Québec (la faute, le dommage, le lien de causalité) peuvent être prouvés par présomption. [ 23 ] Les articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 2846 . La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que le demandeur a établi par preuve prépondérante que l’écoulement naturel des eaux en provenance de la rue Des Érables est déficient. La preuve présentée à l’audience par le demandeur démontre que les conduites visant à drainer cette eau de surface en provenance de la rue Des Érables sont inefficaces. Elles ne permettent pas de recueillir l’eau de surface et de la canaliser adéquatement.
La preuve démontre que le soulèvement du sol sous le revêtement d’asphalte a été causé par la présence d’eau dans le sol. Or, il est probable que cette eau provient de la rue Des Érables, laquelle est sous la responsabilité de Ville de Laval. [ 25 ] Sur la base des éléments graves, précis et concordants prouvés par le demandeur, le Tribunal conclut que c’est l’eau en provenance de la rue Des Érables qui est à l’origine des dommages qu’il a subis. [ 26 ] Le demandeur a fait la preuve que ses dommages sont d’au moins 7 000 $. Ville de Laval n’a offert aucune preuve visant à contredire cette évaluation.
[ 27 ] En conséquence, la demande est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande. CONDAMNE Ville de Laval à payer à Elie El-Chakieh la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 avril 2014, date de la mise en demeure, plus les frais de la demande au montant de 169 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 24 août 2015
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