2023 QCCA 894, 2023 QCCA 894
Opinion
Syndic de Poirier 2023 QCCA 894 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030550-230 ( 550-11-018196-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE DENIS POIRIER :
PARTIE APPELANTE AVOCAT Denis Poirier Me FRANÇOIS DAIGLE ( Daigle & Matte, avocats fiscalistes ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque Laurentienne du Canada Me JUSTIN GRAVEL ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE BDO Canada Limitée ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour exécution provisoire (Articles 195 L.f.i. et 661 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
Malgré la dispense, Me Jean-Philippe Gervais est présent par visioconférence. Ainsi que Me Guillaume Lavoie, lequel est présent par conférence téléphonique. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») demande, conformément à l’
article 195 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C, 1985, c. B-3 (« L.f.i. »), l’exécution provisoire du jugement prononcé le 9 mai 2023 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure, district de Gatineau, rendant une ordonnance de faillite à l’égard de Denis Poirier et nommant BDO Canada Limitée (« BDO ») pour agir à
titre de syndic à cette faillite : Syndic de Poirier , 2023 QCCS 1615 . * * * [ 2 ] Le contexte de l’affaire peut être brièvement résumé comme suit. [ 3 ] Le 23 novembre 2021, la Banque dépose à la Cour supérieure une requête afin d’obtenir une ordonnance de mise en faillite de Denis Poirier en vertu des articles 43 et suivants L.f.i. ; ce dernier conteste cette demande.
Dans un jugement du 6 octobre 2022, rectifié le 11 octobre 2022, le juge Faullem constate que tous les éléments constitutifs donnant ouverture à une ordonnance de faillite contre Denis Poirier sont réunis : Syndic de Poirier , 2022 QCCS 3667 , par. 33 . Cependant, il estime que cette demande est liée à la restructuration proposée des sociétés Relance D.P. inc. et 9298-9524 Québec inc. en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C-36 (« L.a.c.c. ») : ibid , par. 12, 57-60.
Le juge Faullem décide donc de suspendre son délibéré portant sur l’ordonnance de mise en faillite de Denis Poirier jusqu’à ce que le plan de restructuration de la société Relance D.P. inc. en vertu de la L.a.c.c. soit terminé et demande aux parties de l’aviser si le plan de redressement de cette société ne peut finalement se réaliser : ibid , par. 68-71 et 76-77. [ 4 ] Le 6 avril 2023, le juge Jocelyn Geoffroy, constatant la mauvaise foi et l’absence totale de crédibilité de Denis Poirier, conclut que le plan de redressement des sociétés Relance D.P. inc. et 9298-9524 Québec inc. est irréaliste et il refuse de prolonger l’ordonnance initiale en vertu de la L.a.c.c. : Arrangement relatif à 9298-9524 Québec inc. , 2023 QCCS 1111 , par. 26-38 , 46-53, 57, 68-70.
Le 8 mai 2023, la juge Gagné de cette Cour rejette la demande pour permission d’appeler de ce jugement : Arrangement relatif à 9298-9524 Québec inc. , 2023 QCCA 612 , par. 16 . [ 5 ] Faisant suite au rejet de la demande pour permission d’appeler du jugement du juge Geoffroy, le 9 mai 2023, le juge Faullem lève la suspension de son délibéré portant sur la demande de la Banque pour une ordonnance de mise en faillite de Denis Poirier, rend une ordonnance de faillite à l’égard de celui-ci et désigne BDO à
titre de syndic à cette faillite. [ 6 ] Le 10 mai 2023, le séquestre officiel signe un Certificat de dépôt d’une ordonnance de faillite –
Article 43 , certifiant que BDO a déposé pour endossement une ordonnance de faillite conformément au paragraphe 43(9) L.f.i. , soit le jugement du 9 mai 2023 du juge Faullem. BDO convoque alors une assemblée des créanciers pour le 2 juin 2023. [ 7 ] Le 18 mai 2023, Denis Poirier porte en appel le jugement du 9 mai 2023 du juge Faullem, invoquant l’absence de compétence du juge.
Il soumet que le 27 avril 2023, il a signé un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la L.f.i. qui désigne la firme Malette syndics et gestionnaires inc. (« Malette ») comme syndic à sa proposition, laquelle accepte d’agir à ce titre.
Un Certificat de dépôt d’un avis d’intention de faire une proposition daté du 2 mai 2023 et signé par le séquestre officiel énonce que la date de l’avis d’intention en vertu du paragraphe 50.4(1) L.f.i. est le 28 avril 2023. [ 8 ] Denis Poirier ajoute qu’il n’a pas déposé auprès du séquestre officiel dans les 10 jours du dépôt de cet avis d’intention les documents dont la liste est prévue au paragraphe 50.4(2) L.f.i. et, en conséquence, il est réputé, selon le paragraphe 50.4(8) de cette loi, avoir fait une cession au sens de la L.f.i. à la fin de la journée du 8 mai 2023.
Il soutient ainsi que le 9 mai 2023, le juge Faullem n’avait plus compétence pour rendre un jugement prononçant une ordonnance de séquestre et pour nommer BDO comme syndic. C’est le seul moyen d’appel qu’invoque Denis Poirier.
[ 9 ] Le 29 mai 2023, BDO reporte à une date ultérieure l’assemblée des créanciers prévue pour le 2 juin 2023 vu que l’appel du jugement du 9 mai 2023 du juge Faullem en suspend l’exécution. Par ailleurs, vu le Certificat de dépôt d’une ordonnance de faillite –
Article 43 , par lequel le séquestre officiel certifie que BDO agit comme syndic à la faillite de Denis Poirier, Malette ne prend aucune mesure comme syndic à la proposition. Les procureurs des parties confirment d’ailleurs à l’audience qu’aucun syndic n’agit de fait comme syndic à la faillite de Denis Poirier. [ 10 ] Le 5 juin 2023, la Banque demande l’exécution provisoire du jugement du 9 mai 2023 du juge Faullem, soutenant que l’appel de ce jugement n’est qu’une manœuvre stratégique de Denis Poirier, entreprise de mauvaise foi afin de contourner la loi. * * * [ 11 ] Que ce soit sous l’effet du paragraphe 50.4(8) L.f.i. ou de l’ordonnance de faillite prononcée en vertu de l’
article 43 L.f.i. , Denis Poirier est un failli au sens de l’article 2 de cette loi. En l’occurrence, la seule question d’intérêt en appel est celle de savoir si le syndic de cette faillite devrait être BDO selon les conclusions du jugement du 9 mai 2023 ou plutôt Malette comme le soutient Denis Poirier. [ 12 ] Or, il faut noter que même si Denis Poirier avait raison de prétendre qu’il est réputé avoir fait cession de ses biens le 8 mai 2023 par l’effet du paragraphe 50.4(8) L.f.i. , – ce dont je n’ai pas à décider – la désignation de Malette comme syndic à sa faillite ne serait pas acquise.
En effet, le paragraphe 50.4(8) L.f.i. prévoit une procédure en lien avec la nomination du syndic dans le cas de figure où la personne insolvable omet de se conformer au paragraphe 50.4(2) :
(8) Lorsque la personne insolvable omet de se conformer au paragraphe (2) ou encore lorsque le syndic omet de déposer, ainsi que le prévoit le paragraphe 62(1), la proposition auprès du séquestre officiel dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé aux termes du paragraphe (9) :
(8) Where an insolvent person fails to comply with subsection (2) , or where the trustee fails to file a proposal with the official receiver under subsection 62(1) within a period of thirty days after the day the notice of intention was filed under subsection (1), or within any extension of that period granted under subsection (9),
a) la personne insolvable est, à l’expiration du délai applicable, réputée avoir fait une cession; (
a) the insolvent person is, on the expiration of that period or that extension, as the case may be, deemed to have thereupon made an assignment;
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel; (
b) the trustee shall, without delay, file with the official receiver, in the prescribed form, a report of the deemed assignment; b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49 ; (b.1) the official receiver shall issue a certificate of assignment, in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed under
section 49; and
c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé. (
c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under
section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding
section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 13 ] Or, si Mallette devait agir, comme le prétend Denis Poirier, selon le paragraphe 50.4(8) L.f.i. , celle-ci devait alors faire rapport au séquestre officiel dès le 9 mai 2023, obtenir un certificat de cession du séquestre officiel et convoquer dans les cinq jours qui suivent une assemblée des créanciers où sa nomination ou sa substitution par un autre syndic pouvait être confirmée par résolution ordinaire.
Or, cette procédure n’a pas été suivie par Malette vu la nomination de BDO par la Cour supérieure comme syndic et l’endossement de cette nomination par le séquestre officiel dans le Certificat de dépôt d’une ordonnance de faillite –
Article 43 du 10 mai 2023. [ 14 ] Par ailleurs, si c’est la nomination de BDO comme syndic conformément au jugement du 9 mai 2023 qui doit prévaloir, alors selon le paragraphe 102(5) L.f.i. , la désignation du syndic est sujette à confirmation à la première assemblée des actionnaires qui doit être tenue dans un court délai de sa nomination.
Bien que les créanciers puissent, par résolution spéciale, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic désigné dans une ordonnance de faillite ( art. 14 L.f.i. ), la confirmation du syndic désigné par la Cour supérieure ne semble requérir qu’une résolution ordinaire, tel que le soutiennent les auteurs Houlden, Morawetz et Sarra, The 2022 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Thomson Reuters, ss. 102-115 G§6(5) : « A motion to affirm [the appointment of a trustee] only requires an ordinary resolution ». [ 15 ] En somme, le débat en appel a pour seul effet de décider si le remplacement de Malette ou de BDO comme syndic de faillite par les créanciers requiert ou non, comme le prévoit l’
article 14 L.f.i. , une résolution spéciale. Or, ce débat n’est d’aucun intérêt pour le failli Denis Poirier, puisqu’il ne concerne que ses créanciers. Cela étant, certains créanciers soutiennent la nomination de Malette, comme leur procureur l’a énoncé lors de l’audition. J’y reviendrai. [ 16 ] C’est donc dans cette situation singulière que je dois décider de la demande d’exécution provisoire du jugement du 9 mai 2023. * * *
[17] La demande de la Banque est régie par l’article 195 L.f.i. qui énonce ce qui suit : 195 Sauf dans la mesure où le jugement dont ilest interjeté appel est sujet à exécutionprovisoire malgré l’appel, toutes les procéduresexercées en vertu d’une ordonnance ou d’unjugement dont il est appelé sont suspenduesjusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais laCour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peutmodifier ou annuler la suspension oul’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaîtque l’appel n’est pas poursuivi avec diligence,ou pour toute autre raison qui peut être jugéeconvenable. [Soulignement ajouté] 195 Except to the extent that an order orjudgment appealed from is subject to provisionalexecution notwithstanding any appealtherefrom, all proceedings under an order orjudgment appealed from shall be stayed until theappeal is disposed of, but the Court of Appeal ora judge thereof may vary or cancel the stay orthe order for provisional execution if it appearsthat the appeal is not being prosecuteddiligently, or for such other reason as the Courtof Appeal or a judge thereof may deem proper. [Emphasis added] [18] Comme le soulignait le juge Gendreau dans l’arrêt Syndic de Camino Del Sol S.A., (QC CA), [1994] R.J.Q.23, dans la décision de modifier ou d’annuler la suspension de l’exécution d’un jugement de faillite porté en appel, ce sont avant tout lesdroits des créanciers qui doivent primer.
Le juge Gendreau s’exprime d’ailleurs comme suit (p. 27) : […] je crois que le législateur, en édictant la règle générale de suspension de toutes les procédures tout en donnant à la Cour ou l'un deses juges le pouvoir de «modifier» ou ordonner la levée de la suspension d'exécution pour «toute (...) raison qui peut être jugéeconvenable», a reconnu que, dès qu'un appel était logé contre un jugement de mise sous séquestre, il se créait une situation juridiquenouvelle, temporaire et complexe où coexistent les droits contradictoires des créanciers et du débiteur.
C'est pourquoi, pour assurer lastabilité et l'équilibre entre ces droits - la protection des biens, gages des créanciers d'une part - et l'utilité de l'appel d'autre part, - il aconféré une large discrétion à l'intervention judiciaire.
Toutefois, à mon avis, sauf si le jugement entrepris présente des faiblessesapparentes importantes, ce sont les droits des créanciers qui doivent primer, car ce sont ceux-là qui sont en péril puisque l'ordonnance deséquestre suppose que le requérant a fait la preuve de la commission d'au moins un acte de faillite et que le débiteur n'a pas réussi àdémontrer sa capacité de payer ses dettes (art. 43(1) et (7)). […] [Soulignement ajouté] [19] Ces propos ont été depuis repris par la Cour sous la plume du juge Vézina dans 9071-2852 Québec inc. c.
Carrier, 2010 QCCA1396, par. 34, par le juge Chamberland dans Syndic de 2957-1676 Québec inc., (QC CA), [1994] R.J.Q. 635, par lejuge Morin dans Transports R.B.R. inc. (Proposition de), J.E. 2003-1565 (C.A.), et par la juge Bich dans Baker (Syndic de), 2010 QCCA265, par. 7. [20] Par ailleurs, il est important de rappeler que les pouvoirs qu’octroie la L.f.i., y compris ceux énoncés à l’article 195 L.f.i., sontconsidérables et qu’ils doivent être exercés dans un esprit d’affaires, c’est-à-dire concret et rapide, qui colle à la réalité des choses etprend en compte les conséquences pratiques – souvent importantes – des délais : 9071-2852 Québec inc. c.
Carrier, 2010 QCCA 1396,par. 33. [21] En l’espèce, il est patent que le dossier de faillite est paralysé et que ni BDO ni Malette ne peut ou ne veut agir vu l’imbrogliocréé par Denis Poirier.
Cette situation n’est aucunement dans l’intérêt des créanciers de la faillite et ne sert que les intérêts du failli DenisPoirier lequel, faut-il le rappeler, a fait preuve de mauvaise foi tout au long de ce dossier. [22] À cet égard, il y a lieu de noter que dans son jugement du 6 octobre 2022, le juge Faullem soulève des doutes sérieux quant lavéracité des déclarations de Denis Poirier voulant qu’il ne possède aucun actif, tout en constatant que les tribunaux ont déclaré àplusieurs reprises que Denis Poirier et sa société « ont utilisé le système judiciaire de mauvaise foi et dans un but purement dilatoire » etque « [c]ertains jugements ont même reconnu le caractère abusif de leurs procédures judiciaires » : Syndic de Poirier, 2022 QCCS 3667,par. 28 et 30. [23] Le juge Geoffroy confirme ce constat de mauvaise foi dans son jugement du 6 avril 2023 (Arrangement relatif à 9298-9524Québec inc., 2023 QCCS 1111, par. 26-38, 47 et 57) : [26] Que révèle la preuve quant au comportement de Poirier en lien avec la présente affaire ? [27] Il est en preuve que Poirier est un habitué de la Cour.
Au cours des dernières années, plusieurs jugements ont été rendus àl’encontre de Poirier et ses sociétés, jugements desquels il ressort divers stratagèmes mis de l’avant par celui-ci afin d’éviter saresponsabilité personnelle et, aussi, frauder ses créanciers. [28] Dans Ambroise c. Poirier [[2021 QCCS 2802], Madame la juge Katheryne A. Desfossés condamne in solidum 9298, Poirierainsi que son associé dans cette affaire, un dénommé Tony Palmorino.
Ce jugement est confirmé par la Cour d’appel qui expose dans sonarrêt le stratagème de fraude de Poirier et Palmorino à l’égard d’un créancier, par le biais d’une création d’une dette garantie parhypothèque et par une prise en paiement par la suite du bien grevé. [29] Le Tribunal note que Poirier a tenté d’utiliser le même stratagème dans la présente affaire pour l’ensemble des immeubles duprojet Magog et du projet Gatineau. [30] En effet, huit préavis d’exercice de recours hypothécaire [Pièce C-3] ont été signifiés à Poirier par une société en Fiduciecontrôlée par Poirier, (Fiducie Équip 18) et publiés le 6 juin 2022, le tout afin de prendre en paiement l’ensemble des actifs immobiliersde 9298, soit l’ensemble des immeubles du projet Magog et du projet Gatineau.
[31] Le 4 août 2022, à peine six jours avant l’introduction de la procédure sous la LACC, notre collègue Monsieur le jugeThomas M.
Davis est intervenu d’urgence dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde préparée par Mathieu Ambroiseafin d’empêcher l’exécution de ce stratagème qui aurait eu comme conséquence de sortir du patrimoine la totalité des actifs immobiliersde 9298 et de préjudicier ainsi aux droits de plusieurs créanciers de cette société [Pièce C-4]. [32] Le Tribunal note aussi que les préavis de prise en paiement (C-3) et l’ordonnance du juge Davis (C-4) n’ont pas été divulguésau juge Bolduc lors de la présentation de la requête ex parte. [33] D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Poirier utilise ce type de stratagème de prise en paiement afin de frauder lesdroits d’un créancier, c’est du moins ce qui ressort du jugement de Monsieur le juge Charles Ouellet, rendu le 20 septembre 2019, dansle dossier Canac-Marquis Grenier Ltée c.
Gestion Frédérik Prévost inc. [[2019] QCCS 3931]. [34] Dans ce jugement, le juge Ouellet fait ressortir les connivences entre Poirier et la société 9232-0696 Québec inc. représentéepar son administrateur Jean Mailhot [paragraphe 12 du jugement].
Or, 9232-0696 Québec inc. est créancière pour une somme de2 280 000 $ dans la présente instance et elle se dit d’accord avec la position de Poirier. [35] Les Débitrices ont également omis de divulguer au juge Bolduc, lors de la présentation de la requête ex parte, que le 15 mars2022 (soit trois mois préalablement à la présentation de la requête) Monsieur le juge Gaétan Dumas a condamné 9298, Poirier,Palmorino et le notaire Richard Hébert à payer à Mining Master la somme de 289 000 $ plus intérêts découlant d’une fraude commisepar ces derniers [2617869 Ontario Ltd c. 9298-9524 Québec inc. et Denis Poirier et Me Richard Hébert et Palmorino Tony et Mo YanMei, CS CanLII), 2022 QCCS 522 , no 450-17-007135-180, le 15 février 2022] [2022 QCCS 522]. [38] Charles Yong ne se doute pas que la demanderesse est en train de se faire frauder par Denis Poirier, Richard Hébert et TonyPalmorino.
Il ne sait pas à l’époque qu’un moratoire a été prononcé pour la cryptomonnaie à Magog et qu’il existe un moratoire pour lacryptomonnaie au Québec, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. (…) […] [52] Les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés dans le présent jugement, mais voici les principaux qui confirmentl’intention de frauder des défendeurs. […] [128] Vu la fraude, les défendeurs Poirier, Palmorino et 9298-9524 Québec inc. ont été tenus au remboursement des sommesfraudées in solidum. [36] Toujours en matière de fraude à l’égard d’un créancier, le 9 janvier 2020, Monsieur le juge Charles Ouellet a aussi rendu unjugement contre R.D.P. et Poirier [2020 QCCS 34] qui met en lumière l’usage de prête-nom et la création d’une créance garantie visantnotamment Construction N.E.F. (« NEF ») et Nicolas Prévost. [29] Disons-le tout de suite, quitte à le faire crûment : une composante principale de l’opération intervenue entre les débitrices etRelance D.P. consiste à transférer à cette dernière les principaux actifs des Débitrices contre un montant inférieur à leur valeur (infra),pour ensuite se partager les montants dont on aura ainsi réussi à priver les créanciers de ces dernières. [37] Dans cette affaire, R.D.P. et Poirier ont été condamnés à payer la somme de 660 541 $ à la requérante. [38] Outre ces jugements, les Débitrices ont également omis d’informer le juge Bolduc de sept autres jugements rendus contreelles en matière d’abus de procédures au cours des trois dernières années. − Jugement du 18 avril 2018 de l’Honorable François Tôth [Syndic de Gestion Frédérik Prevost inc. c.
Relance D.P. inc., 2018QCCS 1739]; − Jugement du 12 septembre 2018 de l’Honorable Martin Bureau [Banque Laurentienne du Canada c. Relance DP inc., 2018QCCS 3962]; − Jugement du 20 septembre 2019 de l’Honorable Charles Ouellet [Canac-Marquis Grenier Ltée c.
Gestion Frédérik Prévost inc.,2019 QCCS 3931]; − Jugement du 15 janvier 2020 de l’Honorable Charles Ouellet [Séquestre de 9287-8797 Québec inc., 2020 QCCS 57]; − Jugement du 14 février 2020 de l’Honorable François Tôth [Séquestre de 9287-8797 Québec inc., 2020 QCCS 499]; − Jugement du 5 juin 2020 de l’Honorable François Tôth [Mise sous séquestre de 9287-8797 Québec inc., 2020 QCCS 1786]; − Jugement du 15 février 2022 de l’Honorable Gaétan Dumas [2617869 Ontario Ltd c. 9298-9524 Québec inc. et Denis Poirier etMe Richard Hébert et Palmorino Tony et Mo Yan Mei, 2022 QCCS 522]; […] [47] Au cours de son contre-interrogatoire, Poirier démontre une crédibilité lourdement déficiente. […] [57] Au
chapitre de la crédibilité, une seule conclusion s’impose, Poirier n’est absolument pas crédible.
[Transcription textuelle, soulignement ajouté] [24] Il ne fait donc aucun doute qu’il est urgent et nécessaire qu’un syndic agisse sans délai dans ce dossier de faillite afin de prendreles mesures qui s’imposent pour protéger les créanciers d’un failli que les tribunaux ont qualifié à plusieurs reprises de fraudeur. [25] Un avocat soutenant qu’il représentait certains créanciers de la faillite s’est manifesté lors de l’audition tenue devant moi pourme demander de nommer Mallette plutôt que BDO comme syndic et pour appuyer la démarche de Denis Poirier en ce sens. [26] Or, je n’ai pas compétence pour nommer Mallette puisque mon seul pouvoir en vertu de l’article 195 L.f.i. est de modifier oud’annuler la suspension de l’exécution du jugement du 9 mai 2023. [27] Par ailleurs, le jugement du 6 avril 2023 du juge Geoffroy permet de jeter un éclairage particulier quant aux agissements decertains créanciers dans les dossiers liés à la faillite personnelle de Denis Poirier (Arrangement relatif à 9298-9524 Québec inc., 2023QCCS 1111, par. 48-51 et 54-55) : [48] Tout d’abord, il a été faussement allégué et représenté au juge Bolduc, dans la demande ex parte, que les Débitrices avaient lesoutien des principaux créanciers garantis, privilégiés et ordinaires et que ceux-ci étaient en principe en accord avec le plan, soutenaientles Débitrices dans le dépôt de la demande ex parte et le processus et auraient confiance au plan et à Poirier. [49] Le contre-interrogatoire de Poirier a permis de confirmer qu’environ la moitié des principaux créanciers n’a pas été informé duplan ni de la demande ex parte et que ceux-ci ne supportaient pas les démarches des Débitrices notamment, Banque Royale du Canada,L’Agence du revenu du Québec, L’Agence du revenu du Canada, Mathieu Ambroise, Banque Laurentienne du Canada, Daniel Trudeau,Demers Beaulne et Master Mining. [50] Le Tribunal retient de la preuve que Poirier a pris le soin d’informer seulement certains créanciers « partenaires », de sesdémarches faites en catimini et ce dernier a omis d’informer le juge Bolduc que les deux personnes ayant transmis les lettres de supportsont en fait Mes Beauchamp et Cloutier, à savoir l’avocat et le notaire des Débitrices. [51] Ces dernières ont même indiqué que 9197-7955 Québec inc. (Groupe Pellerin Lté
e) supportait le plan alors que cette dernièren’était plus créancière des Débitrices depuis mai 2022 selon l’aveu même de Poirier. […] [54] Le témoignage du Contrôleur permet de constater ce qui suit : […] − Que malgré l’ordonnance initiale, les Débitrices ont octroyé une préférence illégale à Gestion SLS inc. en lui consentant unehypothèque en date du 22 août 2022 (résolution signée par Poirier en date du 19 août 2022), et ce, afin de garantir un prêt octroyé etdéboursé à 9228 antérieurement à l’ordonnance initiale; − Que ce prêt de Gestion SLS aurait soi-disant servi à rembourser une somme de près de 325 000 $ à Groupe Pellerin et 9199-7955Québec inc., alors que ces créanciers apparaissent toujours à la liste des créanciers des Débitrices et que l’hypothèque de cette dernièren’est toujours pas radiée; […] − Que des créances de créanciers « partenaires » des Débitrices n’apparaissent pas aux états financiers de ces dernières notammentcelles de : ▪ Conceptions Desrosiers, 3880095 Canada inc., Les Investissements André Gagné inc., Alain Mechaly, Jean-Pierre Gauthier,Placements Makevau inc., Gestion Lafite inc. et Construction NEF. [55] Enfin, le Contrôleur a admis ne pas être en mesure de confirmer que les soi-disant créanciers, qui supportaient les Débitrices,détiennent réellement une créance, puisque celle-ci ne figure pas aux registres comptables des Débitrices, ce qui représente une situation« hautement inhabituelle » selon le Contrôleur. [Transcription textuelle, soulignement ajouté, renvois omis] [28] Ces constats du juge Geoffroy appellent à la prudence quant aux prétentions de certains créanciers, d’autant plus que GestionSLS inc., Groupe Pellerin, 3880095 Canada inc., Alain Mechaly, Jean-Pierre Gauthier, Placements Makevau inc. et Construction NEFfont
partie de ceux qui soutiennent être des créanciers dans la faillite personnelle de Denis Poirier, et qui ont été qualifiés de créanciers« partenaires » par le juge Geoffroy. [29] Par ailleurs, quant au seul moyen d’appel entrepris par Denis Poirier, il m’apparaît faible à première vue, ce qui m’incite d’autantplus à accueillir la demande pour exécution provisoire du jugement du 9 mai 2023 du juge Faullem.
Bien qu’il appartienne à uneformation de la Cour d’en décider, il faut noter qu’il est établi de longue date que le dépôt d’un avis d’intention de faire une propositionconcordataire en vertu de la L.f.i. n’a pas pour effet de suspendre une requête pour ordonnance de séquestre conformément à la L.f.i.présentée par un créancier : Marquis, Re, (QC CS), par. 13-15, citant Provincial Refining Company Limited v.Atlantic Trading (Deleware) Corporation, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 836 confirmant Provincial Refining Co. v.Newfoundland Refining Co.
(1977) C.B.R. (N.S.) 192 (Cour d’appel de Terre-Neuve), p. 197; Corporation Mount Real (Syndic de), (QC CS), par. 2; Sport Maska Inc. v. RBI Plastique Inc., 2005 NBQB 394, par. 49. Il est vrai que le cas en l’espèce estquelque peu différent puisque la prétention de Denis Poirier est que la cession réputée en vertu du paragraphe 50.4(8) L.f.i. aurait poureffet de retirer la compétence de la Cour supérieure sur la requête présentée par la Banque. Cela étant, les principes énoncés dans la
jurisprudence précitée apparaissent, à première vue du moins, transposables au cas soulevé en l’espèce, surtout lorsqu’on constate que la mauvaise foi de Denis Poirier ne semble faire aucun doute. [ 30 ] En effet, le stratagème en catimini suivi par ce dernier a pour effet, d’une part, de tenter de contourner le processus entrepris devant la Cour supérieure et, d’autre part, de frustrer les droits des créanciers, dont ceux énoncés au paragraphe 50.4(11) et à l’
article 57.1 L.f.i. qui permettent d’obtenir le rejet d’une proposition faite de mauvaise foi par le débiteur et la substitution du syndic nommé dans l’avis d’intention : Sport Maska Inc. v. RBI Plastique Inc ., 2005 NBQB 394 . [ 31 ] Quoi qu’il en soit, il appartiendra à une formation d’en décider, mais puisque je vais ordonner l’exécution provisoire du jugement du 9 mai 2023 du juge Faullem, il y a lieu de gérer l’appel afin que la Cour puisse en disposer dans les plus brefs délais.
À cette fin, je vais ordonner que l’appel procède au moyen d’exposés comprenant une argumentation d’au plus 10 pages, ordonner à Denis Poirier de déposer son exposé au plus tard le 1 er août 2023 et ordonner à la Banque de déposer son exposé au plus tard le 28 août 2023. [ 32 ] Finalement, BDO pourra agir comme syndic à la faillite sous réserve de deux restrictions, soit de ne pas disposer d’actifs d’une valeur de plus de 5 000 $ (sauf s’il s’agit de biens périssables) sans l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, et de ne pas procéder à une distribution aux créanciers tant que l’appel est toujours actif.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 33 ] ACCUEILLE la requête pour exécution provisoire soumise par la Banque Laurentienne du Canada; [ 34 ] ANNULLE pendant l’instance d’appel la suspension de l’exécution du jugement prononcé le 9 mai 2023 par le juge Jean Faullem de la Cour supérieure, district de Gatineau et, en conséquence, ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement pendant l’instance d’appel, dont en regard de l’ordonnance de faillite rendue à l’égard de Denis Poirier et la nomination de BDO Canada Limitée (Ronald P. Gagnon, personne désigné
e) à
titre de syndic à cette faillite; [ 35 ] ORDONNE audit syndic, tant que l’appel du jugement prononcé le 9 mai 2023 par le juge Faullem est toujours actif, de ne pas disposer d’actifs d’une valeur de plus de 5 000 $ (sauf s’il s’agit de biens périssables) sans l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et de ne pas procéder à une distribution aux créanciers; [ 36 ] ORDONNE que l’appel du jugement prononcé le 9 mai 2023 par le juge Faullem procède au moyen d’exposés comprenant une argumentation d’au plus 10 pages; [ 37 ] ORDONNE à l’appelant Denis Poirier de déposer son exposé au greffe de la Cour et de le notifier à l’intimée la Banque Laurentienne du Canada au plus tard le 1 er août 2023; [ 38 ] ORDONNE à l’intimée la Banque Laurentienne du Canada de déposer son exposé au greffe de la Cour et de le notifier à l’appelant au plus tard le 28 août 2023; [ 39 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une audition de l’appel dans les plus brefs délais, pour une durée d’au plus 60 minutes (30 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimée); [ 40 ] LE TOUT , avec frais de justice contre la masse.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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