2022 QCCQ 9018, 2022 QCCQ 9018
Opinion
Protection de la jeunesse — 225920 2022 QCCQ 9018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001936-212 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 12 avril 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié pour une durée d’un an et qu’il demeure hébergé en centre de réadaptation. [ 2 ] Lors de l’audience, autant la mère que l’enfant, par la voix de son avocate, reconnaissent la situation de compromission et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Quant au père, il est absent bien que la demande lui ait été signifiée et qu’il ait été dûment appelé. [ 4 ] Le 12 avril 2022, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation, avec réintégration progressive dans le milieu de la mère jusqu’au 30 juillet 2022. [ 5 ] X est demeuré au centre de réadaptation et sa situation a connu une évolution positive jusqu’au mois de juillet 2022.
Il se désorganisait moins souvent qu’auparavant et il continuait d’éprouver différentes problématiques, notamment en ce qui concerne l’attachement et son anxiété. X était toujours suivi par D r Bégin. [ 6 ] Toutefois, à partir de la mi-juillet 2022, la situation de X se détériore. Lors d’un rendez-vous médical avec un neurologue de Québec, le 11 juillet 2022, la mère et son conjoint constatent une dégradation de la situation, en raison de troubles d’attachement de l’enfant.
Ce neurologue lui prescrit de l’Effexor afin de l’apaiser. [ 7 ] Malheureusement, la réintégration progressive dans le milieu de la mère n’a pu avoir lieu, en raison des désorganisations importantes de X, qui ont augmentées en intensité et en fréquence. [ 8 ] Le 26 juillet dernier, les éducateurs du centre de réadaptation qui l’hébergeait ont demandé les services des ambulanciers. X a dû être hospitalisé en pédopsychiatrie pendant trois semaines, jusqu’au 19 août 2022. [ 9 ] Les pédopsychiatres intervenant alors auprès de X confirmeront ses difficultés d’attachement.
Ce sont ses difficultés affectives qui expliqueraient ses grandes désorganisations, car aucun diagnostic psychiatrique n’est soupçonné. [ 10 ] L’Effexor prescrit par le neurologue de Québec est maintenant retiré, car le pédopsychiatre Fabbro estimait que son efficacité était affectée par l’insécurité affective de X. [ 11 ] La mère et son conjoint ont participé à plusieurs rencontres avec l’équipe de pédopsychiatrie et ils disent comprendre mieux les
difficultés d’attachement de X. [ 12 ] À partir de sa sortie de la pédopsychiatrie, le 19 août 2022, X a réintégré l’unité de vie A à Ville A. [ 13 ] X a dû être scolarisé à l’interne puisqu’on n’a pu lui trouver une place à l’école externe, dans un si court délai. [ 14 ] Aussi, la durée des sorties auprès de sa mère est réduite, afin de ne pas mettre de la pression sur la mère et son conjoint, qui deviennent rapidement essoufflés par les demandes constantes et par le comportement de X. [ 15 ] X bénéficie à toutes fins pratiques d’un suivi individuel en centre de réadaptation.
Il est présentement en 5 e et 6 e années, et la fréquentation scolaire semble être le milieu où il évolue le mieux. En effet, il travaille fort au niveau de sa participation et de sa concentration, et il a besoin de l’accompagnement constant de l’adulte. [ 16 ] La situation de la mère est demeurée inchangée depuis la dernière ordonnance. Elle demeure toujours avec son conjoint et elle exploite un service de garde à domicile. Les deux répondent aux besoins de X, mais ils éprouvent des difficultés à décoder ses besoins, provoquant des comportements problématiques.
Toutefois, la mère et son conjoint demeurent motivés à poursuivre leur implication dans la situation de X car ils l’aiment et souhaitent qu’il revienne à domicile. Ils sont conscients de la fragilité de la situation et ne souhaitent pas exposer X à un autre échec. [ 17 ] Quant au père, il demeure toujours dans la région A avec ses deux enfants et sa conjointe. Il est parfois difficile à rejoindre et ne demande pas de nouvelles de X. [ 18 ] Le projet de vie à privilégier est le retour de X auprès de sa mère et de son conjoint.
Toutefois, en raison de l’ampleur des comportements et des désorganisations de X dans les derniers mois, il est souhaitable que sa situation soit apaisée et qu’on lui enlève de la pression en voulant le réintégrer le plus vite possible dans son milieu familial. [ 19 ] L’équipe de pédopsychiatrie continuera d’intervenir auprès de X. [Intervenante 1], l’intervenante dans la situation de X, souligne qu’un suivi psychologique serait très à propos pour X, considérant son trouble de l’attachement.
Toutefois, X n’a pas souhaité dans le passé s’impliquer dans un tel suivi, qui requiert aussi qu’il soit disposé et apaisé avant de l’entamer. [ 20 ] Toutefois, l’intervention en place sera aux aguets afin d’offrir ce suivi psychologique, dès que la situation le permettra. [ 21 ] X bénéficie de sorties chez sa mère chaque semaine, du vendredi soir au samedi soir.
La mère et son conjoint sont en contact avec le centre de réadaptation afin d’adapter la routine lors des sorties, pour qu’elle ressemble le plus à la routine dont il bénéficie au centre de réadaptation. [ 22 ] Madame [intervenante 1] souligne que pour que les comportements de X s’apaisent, le cadre familial doit être adapté à ses besoins. Elle souligne [1] : Nous pensons que, pour que X soit en mesure de transférer ses acquis, son milieu doit s’adapter à sa dynamique et non pas l’inverse. Il s’agissait, pour X et sa famille, d’une dernière tentative de réintégration dans son milieu maternel.
Le souhait de sa famille et de X est qu’il revienne à la maison. Toutefois, l’essoufflement vis-à-vis de ses comportements dans le milieu maternel demeure un grand facteur de risque d’échec de réintégration. Par ailleurs, la tentative amorcée durant l’été a désorganisé le jeune au point qu’il a dû être hospitalisé, et rappelons-nous, au printemps, que la SQ avait dû intervenir. [ 23 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 24 ] L’ampleur du trouble d’attachement de X est inquiétante.
La mère doit s’investir et continuer de collaborer avec l’intervention en place. Aussi, la mère doit réaliser que des changements doivent être réalisés dans son milieu si elle souhaite que X puisse réintégrer ce milieu. [ 25 ] Pour le moment, X a besoin d’une période de temps neutre, sécurisante et encadrante, durant laquelle la réintégration ne devrait pas être tentée. Aussi, la mère doit s’adapter aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 avril 2022; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 12 octobre 2023 , aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 33 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse
afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Vanessa Soucy castonguay société d’avocats Pour l’enfant Déposé le : 21 octobre 2022
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