2018 QCCQ 8579, 2018 QCCQ 8579
Opinion
Chakie c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023643-163 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMI CHAKIE Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Sami Chakie en appelle d’une décision sur opposition modifiant des avis de cotisation ayant été émis à son encontre, et ce, pour les années 2011, 2012 et 2013. [1] [ 2 ] M. Chakie est l’administrateur de Moca-Loca Café Co. Inc, (ci-après Moca-Loca ) soit une entreprise détenant, sur le territoire de la Ville de Gatineau, quatre commerces de restauration. [ 3 ] Moca-Loca chapeaute également quatre franchisés qui font également affaires sur le même territoire en Outaouais. [ 4 ] Essentiellement, Revenu Québec impute à M.
Chakie un avantage imposable pour l’utilisation de deux automobiles, soit une Porsche Cayenne 2009 ainsi qu’une Infiniti FX35 2009. [ 5 ] M. Chakie utilise principalement le véhicule Infiniti alors que sa conjointe, Mme Nathalie Bénard [2] , utilise le véhicule de marque Porsche. [ 6 ] M.
Chakie soumet que la valeur de l’avantage imposable fut déterminé, par Revenu Québec, de manière arbitraire, se basant sur des statistiques d’utilisation et sur des hypothèses. [ 7 ] Revenu Québec établit par l’entremise de ses avis de cotisation, et sous réserve des admissions faites lors du Procès suite à la communication d’une documentation additionnelle [3] , que lesdits deux véhicules parcourent 16 049 kilomètres par année – pendant les années pertinentes – et que l’utilisation dite personnelle s’élève à 12 000 kilomètres annuellement, soit 1 000 kilomètres à chaque mois. [ 8 ] M.
Chakie conteste chacune de ces prétentions. Il soumet que le kilométrage – réel – est inférieur aux 16 000 km établis par Revenu Québec. Quant à l’utilisation personnelle des véhicules, elle serait de loin inférieure à 12 000 kilomètres par années – lesdits deux véhicules servant surtout, soumet-on, aux fins de l’exploitation de Moca-Loca. [ 9 ] Il n’est pas contesté, ceci dit, par M.
Chakie, que sa conjointe et lui-même ne possèdent pas d’autres véhicules automobiles – pendant les années pertinentes – que la Porsche et l’Infiniti. [ 10 ] Le coût de location de l’Infiniti se chiffre à une somme de 899$ [4] mensuellement. Celui de la Porsche est de 1 152,62$. Comme l’indique M. Chakie, « We work very hard, we treat ourselves to a nice car ». [ 11 ] Revenu Québec, entre autres arguments, soumet que la preuve soumise par M. Chakie doit être analysée avec circonspection, considérant qu’aucun registre – contemporain de la période de cotisation – n’est produit par M.
Chakie et par les représentants qui témoignent au soutien de son appel. Ainsi donc, Revenu Québec soumet que la preuve soumise par M. Chakie est insuffisante afin de renverser la présomption de validité liée aux avis de cotisation émis.
[ 12 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Les seules questions en litige en l’espèce peuvent se résumer simplement :
i) M. Chakie réussit-il à renverser la présomption de validité des avis de cotisation émis à son encontre en ce qui concerne les avantages imposables automobile établis par Revenu Québec? ii)
En cas de réponse affirmative à la question i), Revenu Québec réussit-il à établir le bien-fondé des avis de cotisation, et ce, par prépondérance de preuve? ANALYSE DE LA PREUVE [ 14 ] Considérant le nombre de témoins entendus, particulièrement à la demande de M. Chakie, le Tribunal résumera succinctement, ci-après, les éléments pertinents que le Tribunal retient tout particulièrement dans le cadre de son analyse.
i) Le témoignage de M. Sami Chakie [ 15 ] M. Chakie précise tout d’abord, tel qu’admis par Revenu Québec (et tel qu’il appert des avis de cotisation faisant l’objet du présent litige) qu’il a procédé à l’achat, personnellement, en 2012, du véhicule Infiniti. Ainsi, à partir de ce moment, tous conviennent qu’aucun avantage imposable – quant à l’Infiniti - ne peut lui être imputé, considérant qu’il est propriétaire du véhicule. Les cotisations émises le reflètent déjà. [ 16 ] Ceci étant, M. Chakie précise qu’il réside à 2 kilomètres du siège social de Moca Loca. [ 17 ] Si un élément ressort du témoignage de M.
Chakie, c’est qu’il est passablement impliqué dans la gestion des 4 commerces Moca Loca ainsi que dans l’aide apportée aux 4 franchisés se retrouvant dans la région de Gatineau. Il travaille – généralement – 7 jours par semaine – ainsi qu’à toute heure du jour et de la soirée. [ 18 ] L’autre élément qui ressort de son témoignage est qu’il considère particulièrement injustes [5] les calculs effectués par Revenu Québec afin de lui attribuer les avantages imposables quant aux deux véhicules. [ 19 ] M. Chakie indique qu’il adopte un style de gestion très « hands on ».
Il se promène souvent, soumet-il, d’un point de commerce à un autre. Il a plusieurs rencontres avec ses franchisés, etc. « You need to be present », précise-t-il. Ceci étant, lors de la continuation de l’audition, et lors de ses représentations finales, il précise tout de même que sa conjointe est – en général – plus celle qui se déplace fréquemment chez les différents franchisés. [ 20 ] M. Chakie précise d’ailleurs ceci quant à Mme Bénard : « she is more hands on », précisant qu’il est plutôt celui qui prend les décisions. [ 21 ] Il est évident que M.
Chakie effectue des déplacements personnels – également – avec le véhicule Infiniti (après tout, c’est le seul véhicule qu’il utilise), par contre, il précise qu’il en effectuerait très peu. Lui et sa conjointe se contentent, ajoute-t-il, « d’environ 1 semaine de vacances » annuellement et ils prennent, à ce moment, l’avion pour se « rendre au Mexique ». [ 22 ] Bref, selon son témoignage [6] , il y a fort peu d’utilisation – pour des fins personnelles – du véhicule Infiniti. [ 23 ] Le kilométrage réel de l’Infiniti est de 13 000 kilomètres en moyenne annuellement.
À cet égard, divers documents provenant de son concessionnaire illustrent, en effet, que le véhicule parcourt 13 049 kilomètres en 2011 et 10 066 kilomètres pour la période pertinente de 2012. Ces données – quant au kilométrage réel – font d’ailleurs l’objet d’admissions par Revenu Québec lors de la seconde date d’audition. Nous y reviendrons. [ 24 ] M. Chakie concède qu’il n’a pas préparé, ni usé, d’un registre de kilométrage pour ses déplacements liés à son entreprise, et ce, pour les années pertinentes, soit de 2011 à 2013.
Il ne l’a pas fait, précise-t-il, car ses déplacements seraient sensiblement les mêmes à chaque jour. M. Chakie en explique d’ailleurs le détail. [ 25 ] Ceci étant, lors de ses représentations finales, M. Chakie implore Revenu Québec de lui accorder une chance « pour le passé » considérant qu’il apparait clairement que l’obligation de maintenir un tel « log book » n’a pas été prise suffisamment au sérieux. [ 26 ] D’ailleurs, au moment de telles représentations finales, M. Chakie mentionne en particulier ceci : It’s not easy to keep a log. We have a hectic life.
We ask for Revenu Québec to give us a chance for the past as we did not take it [the obligation to keep a log] seriously enough. That is negligence from the past. I blame it on ourselves. We will do it from now on. [ 27 ] Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. Chakie a bien intégré, à ses déclarations d’impôts, une portion dudit avantage automobile – pour l’Infiniti - à même la ligne 107 (Autres revenus d’emploi), et ce, pour les années 2011 et 2012.
Les cotisations émises par Revenu Québec en tiennent d’ailleurs compte. [7] ii) Le témoignage de Mme Éliane Berchan [ 28 ] Mme Berchan est une assistante administrative qui est à l’emploi de Moca Loca. Elle y travaille depuis mai 2013 . Elle y travaille 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi. Elle est spécifiquement « rattachée » qu’à l’une des succursales située sur le territoire pertinent. [ 29 ] Mme Berchan expose essentiellement la « routine journalière » de ses patrons, soit M. Chakie et Mme Bénard, et ce, pour la
période s’échelonnant depuis son arrivée dans l’entreprise. Elle confirme, essentiellement, et ce en autant qu’elle le sache, les propos de M. Chakie quant au caractère très présent de ce dernier « sur le terrain », auprès des différents commerces et franchisés. [ 30 ] Mme Berchan précise que M. Chakie s’occupe d’ailleurs personnellement des suivis auprès des différents commerces, des produits et denrées alimentaires, des dépôts bancaires qui sont effectués – normalement – à 3 reprises au cours de la semaine. M.
Chakie se charge également de l’inspection des succursales et de diverses rencontres de discussions avec les différents franchisés, en particulier, afin d’améliorer les entreprises. [ 31 ] Elle confirme, par ailleurs, l’horaire assez effréné de M. Chakie. Elle confirme qu’il travaille 7 jours par semaine et qu’il y a beaucoup de démarches qu’il doit effectuer le samedi et le dimanche.
« Il lui arrive d’être celui qui doit fermer les shifts auprès de certains commerces lorsque certains employés sont absents », ajoute-t-elle, bien qu’elle ne travaille pas, pour sa part, la fin de semaine. [ 32 ] Elle concède, ceci dit, que les 4 franchisés sont, par définition, plus autonomes que les 4 commerces liés encore plus directement à Moca Loca. iii) Le témoignage de M. Pierre Mottard, comptable [ 33 ] M. Mottard témoignage également à la demande de M. Chakie. Il est comptable, agissant à
titre « de comptable externe » au bénéfice de Moca Loca. [ 34 ] Essentiellement, M. Mottard précise que les véhicules Infiniti et Porsche seraient surtout utilisés pour des fins d’entreprise. Le kilométrage établi par Revenu Québec, soit 12 000 kilomètres annuellement pour des fins personnelles, serait, selon lui, irréaliste dans les circonstances. [ 35 ] M. Mottard concède que son client ne détient pas de registre, de log book quant à ses déplacements d’affaires, et ce, bien que la
Loi sur les impôts le prévoit spécifiquement. [8] [ 36 ] M. Mottard précise qu’un registre fut préparé, en 2015, pour une période autre que celle évidemment concernée en l’espèce. Ledit registre est préparé en prévision de l’audition devant le Tribunal et il est d’ailleurs produit en preuve lors de la première journée d’audition [9] . Le registre concerne une période limitée de 3 mois. Selon ledit registre, les déplacements d’affaires de M.
Chakie, quant à l’Infiniti, représentent 84,5% du kilométrage total effectué. [ 37 ] Le même exercice est préparé quant au véhicule Porsche, qui lui est utilisé par Mme Bénard. Le tableau produit en preuve postule que 78,98% des déplacements effectués avec ce véhicule sont pour des fins d’affaires. [ 38 ] Quant au défaut de M. Chakie d’avoir maintenu, pendant les années particulièrement pertinentes, un tel registre de déplacements, M.
Mottard excuse son client en rappelant que les entrepreneurs ont beaucoup de travail et que de telles « tâches administratives », tel que la préparation d’un tel log book , sont souvent mises de côté, faute de temps notamment. [ 39 ] Par ailleurs, M. Mottard soumet que des avantages imposables ont dûment été déclarés par ses clients, quant auxdits deux véhicules, soit de 2011 à 2013 pour la Porsche et en 2011 et 2012 pour l’Infiniti. Comme nous l’avons vu, Revenu Québec a tenu compte des avantages imposables dûment déclarés par M.
Chakie, tout en soumettant que la preuve est insuffisante quant à Mme Bénard, les formulaires produits ne permettant nullement de faire le lien avec Mme Bénard, ni entre cette dernière et Moca Loca. [10] [ 40 ] Ceci dit, M. Mottard concède que la détermination, au fil des ans, des avantages imposables dûment déclarés par M. Chakie, s’est effectuée d’une manière nécessairement assez approximative, considérant qu’aucun registre des déplacements n’existe à ce moment. [ 41 ] En fait, M.
Mottard précise que l’avantage imposable à déclarer est établi « en discutant avec le client », et en lui demandant d’estimer le kilométrage effectué pour des fins d’affaires versus le kilométrage effectué à des fins personnelles. « On avait estimé le kilométrage pour fins d’affaires à 70-80% environ», ajoute-t-il. iv) Le témoignage de M. Réjean Carmichael, comptable [ 42 ] M. Carmichael précise tout d’abord qu’il ne fut impliqué, quant au présent dossier, qu’à compter du processus d’opposition. [ 43 ] M.
Carmichael produit tout d’abord le détail [11] du kilométrage réel parcouru, au cours des années pertinentes, par le véhicule Infiniti. [ 44 ] Le kilométrage réel, quant à l’Infiniti va comme suit : i) 13 049 kilomètres pour l’année 2011; ii) 10 066 kilomètres pour l’année 2012 [12] ; [ 45 ] Quant au véhicule Porsche, le kilométrage réel s’établissait, de manière estimative, lors de la première journée d’audition, plutôt comme suit [13] : i) 4 100 kilomètres pour l’année 2011 [14] ; ii) 6 000 kilomètres pour l’année 2012 [15] ; iii) 6 000 kilomètres pour l’année 2013 [16] ; [ 46 ] Cette estimation – formulée lors de la première date d’audition, sera modulée lors de la date de continuation.
En effet, il est
soumis, à ce moment, que le kilométrage total du véhicule – lors de sa remise au concessionnaire – était de 43 388 [17] , ce qui dénote – ainsi – un kilométrage quotidien d’environ 25 kilomètres par jour, soit donc, soumet-on, 8 691 kilomètres en moyenne par année. [ 47 ] Ainsi donc, et tel qu’il appert du dernier tableau – produit en toute fin d’audition – par M. Chakie, le nombre de kilomètres effectués annuellement, en moyenne, par la Porsche serait de 8 691. [ 48 ] M.
Chakie, dans le cadre de ses représentations verbales, soumet, par ailleurs, que ce serait plutôt « environ 10 000 kilomètres » qui sont effectués, précisant ainsi que sa conjointe et lui utilisent leurs véhicules passablement moins que la moyenne de la population (soit environ 20 000 kilomètres annuellement). [ 49 ] Par ailleurs, M. Carmichael soumet que les sommes reliées à la Porsche sont directement prélevées, à même le compte conjoint de M. Chakie et de Mme Bénard, preuve à l’appui [18] , et ce, pour la période s’échelonnant du mois d’août 2011 au mois de novembre 2012.
Après diverses vérifications effectuées, tant entre les deux dates d’audition qu’au début de la continuation, il appert que cette information s’est avérée exacte, ce qui a entrainé une admission additionnelle de Revenu Québec. [ 50 ] Nous verrons le résultat final de l’ensemble de ces admissions, ci-après. [ 51 ] Il n’est pas contesté, par M. Chakie, ni par M. Carmichael, qu’un avantage imposable existe – quant à la Porsche – pour la période précédant le mois d’août 2011 ainsi que celle postérieure au mois de novembre 2012.
En effet, pour cette période antérieure et postérieure, les versements quant à la Porsche étaient effectués par Moca Loca. [ 52 ] M. Carmichael soumet, par ailleurs, un tableau « log book » totalisant 23 pages, confectionné, il faut le mentionner, après 2013, qui illustre le kilométrage moyen effectué quotidiennement, et ce, par l’Infiniti.
Celui-ci a été construit en usant des données provenant des différentes visites du véhicule chez son concessionnaire, en particulier pour des fins d’entretien. [ 53 ] Or, l’on doit comprendre que ce « log book », préparé a posteriori , utilise comme seule donnée nouvelle le nombre de kilomètres effectués, au total, entre les différentes dates de référence (soit les dates d’entretien quant au véhicule), et ce, en usant du kilométrage indiqué à l’odomètre lors des visites pour l’entretien du véhicule.
Ces totaux sont par la suite divisés, sans plus, par le nombre de journées entre les différentes visites, permettant donc d’établir un nombre total de kilomètres moyen par jour. [ 54 ] L’on doit remarquer, comme le mentionne Revenu Québec, que le kilométrage journalier effectué à l’aide de l’Infiniti varie ainsi considérablement – tel qu’il appert du tableau produit par M. Carmichael, d’une période de référence à une autre .
En effet, le kilométrage moyen – quotidien – varie d’un nombre aussi bas que 27 [19] tout en se chiffrant, pour d’autres périodes, à un nombre quotidien de 49 kilomètres [20] , et ce, en passant par une moyenne de 34, 37, 42 et 44 kilomètres par jour, et ce, au gré des différents mois. [ 55 ] Cela peut, en soit, comme nous le verrons plus en détail ci-après, être surprenant considérant que le propos de M. Chakie est à l’effet que ses déplacements , notamment d’affaires – à savoir sa routine quotidienne - sont, somme toutes, assez identiques. [ 56 ] En dernier lieu, M.
Carmichael argue que la tenue d’un registre de déplacement est certes « souhaitable » mais qu’il n’est pas, selon sa compréhension de la Loi, obligatoire. Il réfère d’ailleurs le Tribunal à une jurisprudence datant de 1998 [21] , qui est antérieure à l’adoption de la mouture actuelle de l’
article 41.0.1 L.I. qui prévoit le caractère obligatoire de la tenue d’un tel registre. [ 57 ] Vu la multitude de documents produits, séance tenante, par M. Chakie et les témoins de ce dernier, et ce, lors de la première date d’audition, la représentante de Revenu Québec, Mme Louise Smith, a demandé, et obtenu, une remise afin de lui permettre d’analyser l’ensemble de cette nouvelle documentation, et afin de lui permettre, le cas échéant, et en toute connaissance de cause, de procéder à certaines admissions dans le contexte du dossier.
LA PREUVE SOUMISE PAR REVENU QUÉBEC [ 58 ] La représentante de Revenu Québec, soumet, suite à la réception et à la révision attentionnée de la documentation additionnelle soumise par M. Chakie, qu’elle a procédé à une révision des données de Revenu Québec. Elle ajoute, d’ailleurs, qu’elle aurait bien apprécié pouvoir recevoir l’ensemble de ces données en temps opportun, notamment lors de la vérification, mais que M.
Chakie et ses représentants n’ont pas soumis de telles données et documents en temps opportun. [ 59 ] En fait, ils auraient soumis bien peu à l’étape de la vérification, et ce, malgré diverses demandes de Revenu Québec en ce sens. [ 60 ] Ainsi donc, à la lumière de la documentation additionnelle soumise [22] , Revenu Québec est disposée, conformément à la Pièce D-9, à admettre les données suivantes [23] :
i) Quant à l’Infiniti : Pour l’année 2011 : - Frais mensuel de location : 899$ - Kilométrage total : 13 049 - Kilométrage personnel : 12 000 - Avantage automobile total : 7 074$ Pour l’année 2012 : - Frais mensuel de location : 899$; - Kilométrage total : 10 066
- Kilométrage personnel : 8 000 [24] - Avantage automobile total : 4 996$; ii) Quant à la Porsche : Pour l’année 2011 : Frais mensuel de location : 1 152,62$ - Kilométrage total : 16 249; - Kilométrage personnel : 12 000; - Avantage automobile total : 6 337,86$; Pour l’année 2012 : Frais mensuel de location : 1 152,62$; - Kilométrage total : 16 249; - Kilométrage personnel : 12 000; - Avantage automobile total : 3 120$; Pour l’année 2013 : Frais mensuel de location : 1 152,62$; - Kilométrage total : 16 249; - Kilométrage personnel : 12 000; - Avantage automobile total : 12 460,96$; [ 61 ] Ainsi donc, les avantages automobiles ajoutés par Revenu Québec totalisent, au final, les sommes suivantes :
i) Pour 2011 : 13 411,86$; ii) Pour 2012 : 8 116$; iii) Pour 2013 : 12 460,96$; [ 62 ] Ceci dit, Mme Smith réfère le Tribunal, essentiellement, à l’application de la présomption de validité, dont le détail sera explicité ci-après, ainsi que sur l’obligation législative – non respectée en l’espèce – de maintenir un registre lié auxdits déplacements d’affaires. [ 63 ] Elle ajoute, au surplus, que certains contribuables s’en donnent la peine et préparent, quotidiennement et donc de manière contemporaine, et conformément à la Loi, de tels registres.
À défaut, ceux-ci réussissent, dans certains cas, à reconstituer ceux-ci à l’aide de données objectives précises, soit par exemple des factures d’essence, des extraits d’agendas, des adresses de la clientèle visitée, etc. [ 64 ] C’est d’ailleurs pour ce motif qu’elle se dit satisfaite des nouvelles données – objectives – soumises par M. Chakie quant au kilométrage total pour l’Infiniti, tant pour l’année 2011 que pour l’année 2012.
Ainsi, les admissions conséquentes – quant au kilométrage total - sont effectuées par Revenu Québec. [ 65 ] Quant à la Porsche, soumet-elle, les données soumises sont, au contraire, totalement approximatives et ne permettent nullement de renverser la présomption de validité des cotisations émises, et ce, ni quant au kilométrage total et encore moins quant au kilométrage pour fins d’affaires. [ 66 ] Quant aux témoignages entendus au soutien de la position défendue par M.
Chakie, Mme Smith rappelle que Mme Berchan ne fut à l’emploi de Moca Loca que depuis mai 2013, soit donc pour une fort courte période pertinente (soit à peine un plus de 6 mois), rappelant, du reste, que celle-ci ne travaille que pour l’une des succursales, ne pouvant donc témoigner de manière utile que pour une période de 6 mois pour l’un des 8 commerces, sans plus. [ 67 ] Elle rappelle, par ailleurs, quant au comptable Pierre Motard, que celui-ci a postulé que son client faisait « beaucoup de kilomètres pour affaires », sans pouvoir le préciser davantage et que le « log book » semblait représenter, à ses yeux, beaucoup plus une « tracasserie administrative » qu’autre chose. [ 68 ] Mme Smith argue ainsi que le contribuable qui fait le choix (soit volontairement ou soit par simple ignorance de la loi) de ne pas procéder à la confection, contemporaine, d’un registre de déplacements, pourra se voir imposer une pénalité.
De plus, le fait « d’économiser du temps » en ne préparant pas ledit registre entraine une conséquence pratique additionnelle, soit la difficulté, voire l’impossibilité – de formuler une preuve convaincante, même prima facie , par la suite, quant au nombre de kilomètres effectués pour des fins d’entreprise. [ 69 ] À la lumière de l’ensemble de cette trame factuelle, quelles sont les conclusions auxquelles le Tribunal doit en arriver?
[70] C’est ce que nous verrons à l’instant. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [71] L’avantage imposable doit être inclus au revenu d’un contribuable, le tout en conformité avec l’article 37 de la
Loi sur lesimpôts[25]. [72] La
Loi sur les impôts (ci-après la L.I.) prévoit notamment, aux articles 41 et suivants, une présomption à l’effet qu’un véhiculelié à une entreprise, qui est mis à la disposition de l’un de ses employés ou d’une personne lui étant liée, est présumée être utilisée à desfins personnelles pour 20 004 kilomètres annuellement. [73] Cette présomption peut, cela va de soi, être réfutée par la preuve soumise par un contribuable. [74] Ceci étant, et comme nous l’avons vu, Revenu Québec a plutôt estimé, au final, un nombre de kilomètres inférieurs à cetteprésomption établie à la Loi.
En effet, Revenu Québec postule un kilométrage annuel personnel de 12 000 kilomètres pour les deuxvéhicules en question, ce qui est considérablement moins que la présomption établie à même la Loi. [75] Au final, 12 000 kilomètres annuellement ne représente, tout au plus, qu’environ 33 kilomètres par jour pour des finspersonnelles, ce qui n’est pas particulièrement élevé. [76] Par ailleurs, et tel que le Tribunal a eu l’occasion de l’expliquer lors du Procès, en particulier à M. Chakie, les cotisationsémises par Revenu Québec jouissent d’une présomption de validité.
L’article 1014 L.I. l’établit d’ailleurs en ces termes :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. (…) [77] Certes, cette présomption peut être renversée. Il s’agit d’une présomption dite réfragable.
Mais elle ne pourra pas êtrerenversée par n’importe quelle preuve, et ce, comme nous le verrons plus en détail ci-après. [78] Les Tribunaux ont eu l’occasion, à de maintes reprises, d’expliciter le fardeau de preuve applicable en la matière. [79] L’Honorable Daniel Bourgeois, J.C.Q., résume d’ailleurs les principes applicables de manière très claire et succincte dansl’affaire Barakatt c.
Agence du Revenu du Québec[26], et ce, en ces termes : [14] La jurisprudence a résumé comme suit les règles de preuve relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale : 1 La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable. 2 Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. 3 Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. 4 Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [15] Ainsi, la preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur, par opposition à desallégations vagues, ambigües et non supportées. [nos soulignements] [80] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt St-Georges et al c.
Sous-ministre du Revenu[27] nous rappelle les principes applicablesquant au fardeau de preuve du contribuable : [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelleles conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le
contraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14(C.A.), la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement metdéfinitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce quele montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolirl'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par oppositionà des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [81] Traitant plus spécifiquement de la présomption d’usage d’un véhicule automobile à des fins personnelles, l’Honorable JugePierre Cliche, J.C.Q., dans l’affaire récente de Daigneault c.
L’Agence du revenu du Québec[28], rappelle ainsi les principes applicables,tels qu’ils furent dégagés par la jurisprudence pertinente : [38] De plus, il a été reconnu par la jurisprudence que la présomption d’usage d’un véhicule automobile à des fins personnelles,énoncée à l’article 41.0.1 LI, ne peut être renversée que par une preuve précise et convaincante de son utilisation à des fins d’affaires. [39] Dans l’affaire Lizotte et Mayrand c. l’Agence du revenu du Québec, le juge Claude Bigué, c.Q., décrit comme suit la qualitéde la preuve qui doit être présentée à ce
titre : « [57] Comme on le voit, il devient difficile pour un contribuable de prouver quelle proportion d’un véhicule sert à des finsd’affaires et quelle proportion sert à des fins personnelles, s’il n’a pas une méthode précise pour faire cette démonstration. [58] À partir des réponses à des questions posées sur un formulaire, et des documents fournis par le contribuable, l’Agence a établiune cotisation qui jouit d’une présomption de validité, selon l’article 1014 de la Loi.
Pour renverser cette présomption, en matièred’utilisation d’un véhicule automobile à des fins d’affaires, le contribuable doit apporter une preuve précise et convaincante del’utilisation du véhicule. [59] Pour effectuer cette preuve, le recours à un registre tenu chaque jour s’avère pratiquement indispensable, selon lajurisprudence bien établie, surtout depuis l’arrêt Tremblay rendu en 1998. [60] La tentative de faire un tel registre par après, comme en l’espèce, en utilisant une mémoire qui peut se tromper, en se basantsur des trajets usuels et sur des distances mesurées entre les villes, n’est d’aucune utilité.
Il faut un registre tenu au fur et à mesurequ’on utilise un véhicule automobile à des fins d’affaires, chaque jour où une telle utilisation est faite.
L’appelant Lizotte nous informed’ailleurs qu’il applique actuellement cette méthode.» [40] De plus, dans l’affaire Leroux c. l’Agence du revenu du Québec, le juge Jacques Paquet, c.Q., réitère ce principe de la façonsuivante : « [37] À défaut d’un registre permettant d’établir de façon suffisamment prépondérante l’utilisation du véhicule de la demanderessepour affaires, sa contestation au regard des dépenses automobile n’est pas fondée.» [41] Depuis l’année 2005, l’article 41.1.4 L.I. oblige un particulier, se trouvant dans la même situation que l’appelant, de tenir unregistre de ses déplacements à l’aide d’un véhicule, que lui fournit son employeur ou qui appartient à son entreprise, et qui doit contenirles renseignements prévus à l’article 41.1.5 L.I. [42] Enfin, l’article 1049.34 L.I. prévoit qu’en cas d’omission de tenir un tel registre, le particulier est sujet à l’imposition d’unepénalité de 200,00 $, comme ce fut le cas pour l’appelant. [43] Dans le présent cas, aucun registre d’utilisation des véhicules GMC Yukon n’a été complété de façon contemporaine auxdéplacements effectués par l’appelant, sans compter qu’ils contiennent tous des informations différentes et non conformes auxdispositions impératives de la loi. [nos soulignements] [82] Certes, la preuve – par un contribuable – du kilométrage réellement effectué « par affaires » n’est pas impossible en l’absenced’un registre contemporain, mais cette preuve sera nécessairement beaucoup plus difficile, et ardue. [83] Le contenu du registre en question, qui doit[29] en principe être maintenu de manière contemporaine, est spécifiquement prévuà l’article 41.1.5 L.I.
Cette disposition est ainsi libellée : 41.1.5 – Les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur a mis l’automobile à la disposition du particulier;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensembledes jours visés au paragraphe précédent;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l’automobile effectué en relation avec la charge ou l’emploi du particulierou dans le cours de ceux-ci, l’identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par
l’automobile entre ces deux lieux, ainsi que toute information permettant d’établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci. [ 84 ] Dans le même ordre d’idées, l’Honorable Juge Gabriel de Pokomandy, J.C.Q., dans l’affaire Charbonneau c. L’Agence du revenu du Québec [30] , précise : [52] Pour le renversement de la présomption de validité d’une cotisation en matière d’utilisation d’un véhicule automobile à des fins d’affaires, le contribuable doit apporter une preuve précise et convaincante de l’utilisation de son automobile.
Pour effectuer cette preuve, le recours à un registre tenu chaque jour s’avère pratiquement indispensable d’autant plus qu’il s’agit maintenant d’une exigence de la loi . [62] La compagnie qui est obligée avoir des registres d’utilisation d’automobiles conformes aux termes de l’article 41.1.4 de la Loi sur l’impôt n’a pas été en mesure de présenter un document remplissant les exigences de la loi.
Ni la compagnie ni le contribuable n’ont fourni de documents ou de renseignements fiables établissant la proportion d’utilisation de l’automobile mise à la disposition de l’employé pour les fins de travail et les fins personnelles. [66] La preuve qui nous a été présentée par le contribuable ne nous apparaît pas suffisante pour réfuter l’hypothèse sur laquelle sont basés la cotisation et les calculs de l’A.R.Q. [69] À sa lecture, on constate que c’est de façon arbitraire que l’on procédait au calcul de la proportion d’utilisation personnelle par rapport à la proportion d’utilisation aux fins de l’emploi .
Lorsque Charbonneau indique la proportion de 10% chaque année on voit très bien que ce n’est pas la somme des inscriptions dans un carnet qui déterminent le montant, mais bien une appréciation arbitraire. [73] Il est bien possible comme soutient l’appelant qu’il utilise son véhicule aux fins de son travail pour plus de 50 %. Cependant, la preuve qui nous a été servie n’est constituée que d’approximations, mais aucunement appuyée par quelques éléments confirmatifs tel un agenda, de coupons d’achat de gazoline ou autres documents qui auraient pu y ajouter une certitude.
Nous sommes donc confiné à des calculs approximatifs et théoriques qui ne suffisent pas pour renverser la présomption de la loi à l’effet que 20 000 kilomètres par année sont utilisés pour des fins personnelles. [74] La présente affaire est une illustration on ne peut plus claire que le registre constitue sans aucun doute le meilleur outil pour établir d’une manière claire, nette et précise le kilométrage réellement parcouru à des fins personnelles.
Une preuve circonstancielle n’est pas la bonne façon pour renverser la présomption opposable à celui qui bénéficie des droits d’usage d’une automobile mise à sa disposition par l’employeur. [77] L’omission de tenir un registre tel que prescrit par la loi rend pratiquement impossible au contribuable en appel d’une cotisation de rencontrer le fardeau de preuve qu’il a effectué plus que 50 % des déplacements avec la voiture pour des fins d’emploi. [78] En l’espèce, il appartenait à l’appelant de faire la preuve des distances parcourues pour un usage à des proportions autres que celles attribuées par l’A.R.Q. [79] L’appelant n’a pas réussi à faire cette preuve et le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la présomption d’utilisation de l’A.R.Q. est basée sur une hypothèse raisonnable et logique et que la présomption de validité de l’avis de cotisation n’a pas été renversée . [nos soulignements] [ 85 ] À la lumière de ces principes, quelles sont les conclusions que le Tribunal doit tirer en l’espèce? [ 86 ] Tout d’abord, le Tribunal tient à préciser qu’il n’a aucun doute, à la lumière du témoignage de M.
Chakie, que ce dernier, ainsi que sa conjointe, apparaissent être d’honnêtes entrepreneurs, qui sont assurément des actifs pour la société et qui travaillent particulièrement forts afin d’assurer le succès de leur entreprise. [ 87 ] Là n’est pas la question. [ 88 ] La question est de déterminer si la preuve soumise par M.
Chakie est suffisante, dans les circonstances du présent dossier, afin de renverser la présomption de validité des cotisations émises à son égard. [ 89 ] Or, le Tribunal se doit de constater que la preuve soumise – très imprécise à plusieurs égards - est grandement insuffisante afin d’atteindre cet objectif, et ce, pour plusieurs motifs. [ 90 ] En premier lieu, il n’est pas contesté que ni M. Chakie ni quiconque pour son entreprise ne maintiennent, pendant les années 2011 à 2013, de registre contemporain quant au kilométrage effectué. [ 91 ] Le Tribunal ne croit nullement que M.
Chakie a décidé, par mauvaise foi, de ne pas maintenir un tel registre. Certes, la tenue d’un tel registre peut prendre un certain temps, mais le législateur exprime clairement une telle obligation, imposant même une pénalité [31] lorsque cela n’est pas fait. L’ignorance de la Loi n’est certes pas un motif valable pour un contribuable en appelant d’une décision sur opposition. [ 92 ] Or, en l’espèce, il est apparu clairement que ni M.
Chakie, ni son comptable externe d’ailleurs, ne connaissaient l’existence, à l’époque pertinente, de cette obligation de maintenir un tel registre. [ 93 ] Ainsi donc, ce qui devait arriver arriva : l’évaluation « en fin d’année » du kilométrage d’affaires s’est effectuée d’une manière purement rétrospective et totalement approximative. Au « pifomètre », pourraient dire certains. [ 94 ] M. Chakie se retrouve donc, en 2018, en bonne partie, avec « les mains vides » lorsqu’il tente de renverser la présomption de
validité des cotisations. [ 95 ] M. Chakie s’excuse d’ailleurs de cette absence de registre lors de ses représentations finales, et le Tribunal n’a nul doute que ces excuses sont sincères. Le registre en question sera assurément, dorénavant, colligé et maintenu. [ 96 ] Le Tribunal ne doute pas que M. Chakie puisse avoir de lourdes tâches dans le cadre de son entreprise, et qu’il ait à se déplacer pour effectuer certaines de celles-ci.
Ceci étant, la prémisse qu’il soumet, à la toute fin de ses représentations, est à l’effet que sa conjointe, Mme Bénard, a des fonctions qui font en sorte qu’elle est « encore plus hands on » que lui-même, essayant donc, en conséquence, de maximiser le nombre de kilomètres effectués, annuellement, pour des fins d’affaires, par le véhicule Porsche. [ 97 ] Le Tribunal en comprend donc, des propos mêmes de M.
Chakie, que le pourcentage d’utilisation pour affaires de la Porsche doit nécessairement être plus élevé que le kilométrage d’affaires de l’Infiniti. [ 98 ] Or, c’est le contraire qui apparait des divers tableaux préparés, a posteriori , par M. Carmichael. [ 99 ] En effet, le tableau préparé – pour une période de 3 mois en 2015 – dénote que le pourcentage de déplacements pour affaires, pour l’Infiniti conduite par M. Chakie est de 84,50%.
Or, le pourcentage de déplacements pour affaires, de la Porsche conduite par Mme Bénard est plutôt de 78,98%. [ 100 ] Il existe donc une contradiction intrinsèque quant à de tels pourcentages. En effet, conformément au témoignage de M. Chakie, de tels pourcentages auraient, normalement, dû être inversés considérant que Mme Bénard est plutôt celle qui se déplace plus souvent ( she is more hands on, mentionne-t-il). [ 101 ] Mais il y a plus. [ 102 ] La prémisse de base soumise par M.
Chakie est à l’effet que sa conjointe et lui-même travaillent pratiquement tout le temps, qu’ils demeurent à 2 kilomètres de leur commerce principal et qu’ils ne prennent qu’une semaine de vacances (au Mexique) par année. Ainsi donc, soumet-on, la « routine quotidienne » est toujours la même, ou à tout le moins sensiblement la même. [ 103 ] Conséquemment, le nombre de kilomètres effectués de manière journalière, s’il fallait accepter cette prémisse, devrait toujours être sensiblement le même. [ 104 ] Or, le Tribunal, se référant à nouveau aux tableaux produits par M.
Chakie lui-même, se doit de constater que tel n’apparait pas être le cas. En effet, comme nous l’avons vu, les déplacements effectués par l’Infiniti varient grandement d’une période de référence à une autre.
Les moyennes de kilomètres effectués, au total, par jour, varient de 27 à 49 kilomètres, soit une variation de 81% [32] selon les périodes. [ 105 ] Ainsi donc, soit la « routine quotidienne » varie sensiblement plus que ce qui est mentionné au Tribunal, soit une quantité beaucoup plus grande de « kilométrages personnels » est effectuée pendant certaines desdites périodes. [ 106 ] Par ailleurs, alors que la preuve démontre clairement le kilométrage total effectué par l’Infiniti (ce qui entraine d’ailleurs une admission conséquente de Revenu Québec), la preuve quant au kilométrage réel effectué par la Porsche demeure des plus imprécises.
En effet, celle-ci varie considérablement dans le cadre de la preuve soumise, en particulier lorsque l’on compare celle soumise lors de la première date d’audition et celle postulée lors de la continuation. [ 107 ] En effet, l’on passe d’un kilométrage annuel, total, de 6 000 kilomètres à un kilométrage total de 8 691 kilomètres, soit une variation de 44,9%. [ 108 ] Par ailleurs, l’on peut remarquer que la position prise par le contribuable, dans le cadre du Mémoire sur opposition [33] est à l’effet que « les véhicules parcourent, en moyenne, 13 035 kilomètres par année. » [ 109 ] Normalement, l’on pourrait peut-être s’attendre que la preuve soit plus imprécise quant au nombre de kilomètres effectués pour affaires , considérant qu’il est passablement plus aisé de démontrer – comme M.
Chakie l’a d’ailleurs fait pour l’Infiniti – le nombre de kilomètres effectués au total pendant une période donnée. [ 110 ] Or, même cette preuve – pour la Porsche - est très imprécise et elle varie considérablement entre les chiffres soumis à l’étape de l’opposition, ainsi que le 22 mai et le 30 octobre 2018, soit les deux dates d’audition. [ 111 ] Ainsi donc, à la lumière de la prémisse que les deux véhicules en question sont les deux seuls véhicules qui sont utilisés – pendant la période pertinente – par M.
Chakie et sa conjointe, force est d’admettre que la prémisse de base, de Revenu Québec, quant à une utilisation personnelle de l’ordre de 1 000 kilomètres par mois, apparait raisonnable [34] . [ 112 ] À tout événement, la preuve soumise par M. Chakie n’en vient pas à renverser la présomption de validité des cotisations émises par Revenu Québec. [ 113 ] Comme le rappelle l’Honorable Juge Georges Massol, J.C.Q., dans l’affaire Paquette c.
Québec (sous-ministre du Revenu ) [35] : [111] Conséquemment, le Tribunal devra déterminer si le demandeur a présenté une preuve prima facie de sa prétention et si celle-ci a mené à la « démolition » de la présomption édictée à l'article 1014. [112] Rappelons d'ores et déjà que le terme « démolition » exclut le simple doute, l'ébranlement ou, pour reprendre la même image, la secousse à un degré qui n'amène pas l'effondrement. [ 114 ] Or, en l’espèce, la preuve additionnelle soumise par M. Chakie, soumise au Tribunal par des témoins autres, est, objectivement, d’assez peu d’utilité.
[ 115 ] Mme Berchan, pour sa part, n’arrive dans le giron de l’entreprise qu’en mai 2013 et ne travaille qu’auprès d’une seule succursale. Elle comprend que ses patrons travaillent très forts et qu’ils se déplacent au besoin auprès des diverses filiales. [ 116 ] Quant à M. Mottard, il confirme ce qui apparait maintenant de manière manifeste, soit que l’évaluation du kilométrage pour affaires s’effectue, en tous moments pertinents, de manière très approximative. [ 117 ] Quant à M. Carmichael, il précise qu’il n’est pas du tout « au dossier » aux époques visées par les cotisations.
Les efforts de ce dernier, afin d’aider son client, sont – et le Tribunal tient à le souligner - particulièrement louables mais demeurent insuffisantes, et ce, en raison de l’absence de données contemporaines valables, à savoir des informations qui n’ont tout simplement pas été colligées à une époque où il n’était nullement impliqué au dossier. [ 118 ] Ainsi donc, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal en conclut que la preuve soumise par M. Chakie est clairement insuffisante afin de renverser la présomption de validité des cotisations. De fait, les informations soumises demeurent en grande
partie vagues, imprécises, approximatives et, à certains égards, comme nous l’avons vu, contradictoires. [ 119 ] Ce n’est pas pour rien que le législateur a établi l’obligation du maintien du registre déjà discuté. Ce registre, s’il est maintenu, aidera, à n’en point douter, le contribuable qui pourra ainsi démontrer, avec une relative aise, la portion de kilométrage effectué pour des fins d’affaires. [ 120 ] M. Chakie a terminé ses représentations, comme nous l’avons vu, par un mea culpa dont l’authenticité ne fait aucun doute. M.
Chakie soumet également – à ce moment - qu’il est disposé à « fournir toute autre information » que Revenu Québec souhaiterait obtenir, et ce, afin d’établir le bien fondé de son appel. Or, le fardeau initial appartenait, dans le cadre de l’audition, à M. Chakie, et force est d’admettre, en l’espèce, que ledit fardeau n’a pas été rencontré. [ 121 ] Ainsi donc, conformément à l’ensemble de ces motifs, l’appel de M.
Chakie sera accueilli partiellement, et ce, aux seules fins de déférer au Ministre l’émission de nouvelles cotisations qui soient conformes aux admissions formulées, séance tenante, par la représentante de Revenu Québec, le tout tel qu’elles sont explicitées au paragraphe 60 du Jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’appel
sommaire du demandeur; DÉFÈRE le dossier au Ministre aux fins que soient émis de nouveaux avis de cotisation conformes aux admissions énoncées au paragraphe 60 du Jugement; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai et 30 octobre 2018
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