2016 QCCQ 9469, 2016 QCCQ 9469
Opinion
9137-2110 Québec inc. (Pro-Spa DP) c. Boislard JA 1005 2016 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013605-162 DATE : 19 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ 9137-2110 QUÉBEC INC. F.A.S.N. PRO-SPA D.P. Demanderesse c.
PASCAL BOISLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur un montant de 493,99 $ pour la réparation d’une pompe de spa du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation au motif que les techniciens de la demanderesse auraient déchiré le couvercle du spa. [ 3 ] Le défendeur admet avoir requis les services de la demanderesse et que cette dernière a effectivement procédé à la réparation de la pompe du spa.
Il reconnaît également avoir reçu la facture au montant de 493,99 $. [ 4 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , la
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses présentations. [ 5 ] En la présente instance, la demanderesse a démontré que sa réclamation était bien fondée puisque les services de réparation de la pompe ont bel et bien été rendus et la facture a été transmise au défendeur.
Reste maintenant à analyser les motifs invoqués en défense. [ 6 ] Selon le témoignage du défendeur, celui-ci aurait constaté la déchirure au couvercle du spa peu de temps après que la demanderesse soit allée sur les lieux réinstaller la pompe. [ 7 ] Il soutient avoir appelé la demanderesse pour dénoncer la situation et avoir parlé à son représentant Patrick Paquette à qui il aurait demandé de réparer le couvercle. [ 8 ] Le défendeur prétend également avoir parlé à madame Hélène St-Arnaud, secrétaire au commerce de la demanderesse, et lui avoir également dénoncé la déchirure du spa. [ 9 ] De son côté, le représentant de la défenderesse Patrick Paquette témoigne à l’audience.
C’est lui qui est allé sur place une première fois vers le 4 novembre 2014 pour l’appel de service. Il a alors retiré la pompe du spa. Il précise ne pas avoir eu à toucher au couvercle puisque le défendeur avait déjà retiré le panneau latéral permettant d’accéder à la pompe. [ 10 ] Après avoir réparé la pompe en atelier, M. Paquette est lui-même retourné sur les lieux réinstaller la pompe.
Encore une fois, il affirme ne pas avoir eu à manipuler le couvercle puisque le panneau latéral était retiré. [ 11 ] Monsieur Paquette explique qu’aucune personne ne se trouvait sur les lieux lors des deux visites. [ 12 ] Le 11 novembre 2014, la demanderesse transmet une facture au défendeur puis, le 30 janvier 2016, elle lui transmet une mise en demeure. [ 13 ] Le défendeur n’a jamais transmis d’écrit dénonçant cette situation à la demanderesse.
[ 14 ] En fait, les représentants de la demanderesse Patrick Paquette et Hélène St -Arnaud affirment avoir été informés de cette prétention du défendeur qu’au moment d’avoir reçu copie de la contestation déposée au dossier de la Cour, laquelle est datée du 11 mars 2016. [ 15 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas démontré que la déchirure du couvercle du spa a été causée par la demanderesse. [ 16 ] La demanderesse réclame des intérêts de 24 % par année, mais il n’existe aucun document écrit et signé par le défendeur par lequel celui-ci reconnaît devoir un tel taux d’intérêt. [ 17 ] Dans les circonstances, seuls le taux d’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec peuvent être accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 493,99 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 janvier 2016, date de la mise en demeure. [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 150 $ représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2016
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