2021 QCCQ 8627, 2021 QCCQ 8627
Opinion
Labelle c. H Grégoire Nissan St-Eustache 2021 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702162-189 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT LABELLE Demandeur c.
H GRÉGOIRE NISSAN ST-EUSTACHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] M. Benoit Labelle réclame de la défenderesse, H Grégoire Nissan St-Eustache, la somme de 9 909,07 $. Il soutient que lors du remplacement de la chaîne de distribution de sa Nissan Juke, le mécanicien à l’emploi de la défenderesse n’a pas installé adéquatement le tensionneur, ce qui l’oblige maintenant à remplacer le moteur. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité.
Elle soutient que le remplacement de la chaîne et la manifestation des dommages rend mécaniquement impossible que ces travaux en soient la cause. Elle plaide également que la réclamation est exagérée. [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit : [ 4 ] M. Labelle reçoit un « Avis aux propriétaires » de Nissan Canada l’informant d’une campagne de service volontaire (« Campagne ») d’une durée limitée, soit jusqu’au 30 octobre 2015 [1] .
La raison de cette Campagne est décrite comme suit : Sur certains des véhicules concernés, la chaîne de distribution peut se détériorer avec le temps et se déformer. Si cela devait se produire, le témoin « Check Engine » s’allumera alors. Si l’allumage du témoin devait être ignoré, la chaîne pourrait alors se briser éventuellement. [ 5 ] M. Labelle prend donc rendez-vous chez la défenderesse. [ 6 ] Ainsi, le 21 août 2015, M. Joël Lapointe, mécanicien à l’emploi de la défenderesse, remplace la chaîne de distribution de son véhicule [2] . [ 7 ] En juillet 2017, lorsque les fenêtres sont ouvertes, M.
Labelle entend un bruit de claquement mécanique à l’intérieur du moteur côté passager. [ 8 ] Le 3 juillet 2017, il fait donc examiner son véhicule par la défenderesse. Estimant qu’il s’agit d’un simple bruit post combustion, le mécanicien, M. Martin Albert, lui suggère de changer de grade d’essence et si le bruit demeure, il l’informe qu’il faudra possiblement changer le moteur [3] . [ 9 ] M. Labelle se conforme à la recommandation de M. Albert et change de grade d’essence, mais le bruit persiste. Il relate ne pas être retourné chez la défenderesse, car malgré le bruit, son véhicule fonctionne.
Il explique craindre la facture si un changement de moteur est requis comme lui a représenté M. Albert [4] . En effet, la garantie du fabricant est expirée depuis le 30 novembre 2016 [5] . [ 10 ] Cependant, le bruit s’accentue et il est maintenant audible à l’intérieur de l’habitacle, fenêtre fermée. Au printemps 2018, il retourne chez la défenderesse.
Il rencontre le commis de services et lui énonce douter d’un lien entre le bruit et le changement de la chaîne de distribution puisque celui-ci est du même côté. [ 11 ] Sans aucune vérification, le préposé de la défenderesse l’informe que c’est impossible puisque les travaux ont été faits en 2015. [ 12 ] M. Labelle rapporte qu’on l’avise alors que pour pousser plus loin et faire un diagnostic précis, il faut ouvrir le moteur. Pour ce faire, il lui en coûtera un minimum de 700 $ à 800 $.
Le préposé lui recommande donc d’attendre que la lumière « Check Engine » s’allume avant de dépenser autant d’argent. [ 13 ] Or, le bruit persiste et s’intensifie. En juin 2018, M. Labelle prend donc la décision d’ouvrir le moteur lui-même. Il relate être
ingénieur en milieu industriel et avoir acquis certaines connaissances de la mécanique au cours de sa formation. Il ajoute qu’il possède une copie du Manuel de service du Nissan Juke qui explique de façon détaillée les étapes à accomplir [6] . [ 14 ] Après avoir dégagé le couvercle recouvrant la chaîne de distribution, il constate que celle-ci n’est pas armée contrairement à ce qui est exigé à la procédure de remplacement détaillée au Bulletin technique émis suite à la Campagne [7] . [ 15 ] M.
Labelle constate aussi que la structure mécanique est endommagée en raison du frottement de la chaîne sur les parois du compartiment. Il observe que les guides de la chaîne sont également endommagés et qu’une grande quantité de particules de métal a circulé dans le moteur. [ 16 ] Les photos prises par M.
Labelle et produites en preuve permettent de visualiser [8] : • La présence de marques d’usure sur le couvercle du moteur. • La présence de marques d’usure encavées sur le bâti du moteur. • La position de la goupille du tensionneur. • La concordance entre la position de la chaîne et les marques d’usure laissées par celle-ci. • L’usure latérale du guide de chaîne mobile. • La présence de nombreuses particules de métal sur la valve hydraulique de contrôle par laquelle circule l’huile à moteur. [ 17 ] Le 11 juin 2018, M. Labelle rencontre M. Steve Charest, directeur du service technique de la défenderesse.
Photos à l’appui, il l’informe de ses découvertes et lui indique que le moteur n’est pas remonté et qu’il peut lui-même constater son état. [ 18 ] M. Labelle rapporte que M. Charest admet que les photos puissent être véridiques. Par contre, il remet en question que les travaux de 2015 en soient la cause. Il refuse l’opportunité de constater par lui-même l’état du moteur. [ 19 ] Lors de l’audience, M. Charest, qui possède une formation de mécanicien, explique qu’il n’était pas question qu’il aille voir le véhicule, il est catégorique et n’a aucun doute, les travaux de 2015 ne sont pas en cause.
D’ailleurs, dès le lendemain, après discussion avec le directeur général, il avise M. Labelle « qu’on arrêtait ça là » , la défenderesse nie toute responsabilité. [ 20 ] Le Tribunal ne peut que noter le témoignage tranchant et sans nuance de M. Charest quant au lien entre les travaux de 2015 et ce qu’il a été à même de constater sur les photos de M. Labelle. Par ailleurs, tout au long du témoignage d’un de ses collègues, malgré plus d’une mise en garde du Tribunal, il tente de lui souffler des réponses. [ 21 ] M.
Joël Lapointe, le mécanicien ayant procédé au remplacement de la chaîne de distribution en 2015, a aussi été entendu. M. Lapointe a témoigné de façon honnête sans tenter de se défiler. Le Tribunal n’a aucune raison de remettre en question la crédibilité de M. Lapointe. [ 22 ] M. Lapointe explique avoir fait les travaux sur le véhicule de M. Labelle en suivant les prescriptions du Bulletin technique émis par Nissan, dont il avait une copie en français. [ 23 ] Questionné par le Tribunal s’il se souvient du véhicule de M. Labelle, il admet ne pas en avoir conservé un souvenir particulier.
Il ajoute que s’il avait constaté des dommages à l’intérieur du moteur, il l’aurait signalé. [ 24 ] M. Lapointe confirme avoir constaté sur les photos de M. Labelle que le tensionneur n’était pas activé. Il ne peut pas confirmer ou infirmer si c’est parce qu’il ne l’a pas activé lors de sa réparation. Il constate aussi les « marques » causées aux autres composantes et comme le véhicule roule toujours, il croit que ce n’est pas dangereux. [ 25 ] M.
Lapointe confirme que les marques laissées sur les autres composantes sont compatibles avec le fait que la chaîne n’était pas sous tension, mais il ajoute qu’il ne peut pas dire si c’est ce qui est survenu dans le présent cas. [ 26 ] M. Lapointe ajoute que si le tensionneur n’est pas armé, la chaîne n’est pas complètement lousse, car les guides de chaîne sont présents. [ 27 ] M. Lapointe affirme avoir travaillé sur plusieurs problèmes de chaîne de distribution et il précise que lorsqu’elle est lousse, on l’entend, « ça flaquotte, on l’entend dans le couvert » .
Il convient qu’une chaîne lousse qui frotte va créer des particules, lesquelles vont se retrouver dans le fond du moteur, ça peut rayer les pistons ou se ramasser dans l’huile, dit-il. [ 28 ] M. Labelle a produit, pour tenir lieu de témoignage, le rapport d’expert du 15 octobre 2019 de M. Mario Provencher, mécanicien possédant 35 ans d’expérience [9] . [ 29 ] M. Provencher, sur la preuve des photographies prises par M. Labelle [10] , les documents officiels de Nissan et son expérience personnelle, indique constater que « [l]e tensionneur est en position de maintenance, hors tension » .
Il précise que le tensionneur ne peut donc pas travailler comme il se doit, étant retenu par la goupille. [ 30 ] M. Provencher attribue l’oublie relative à la goupille à l’erreur humaine puisque celle-ci ne peut pas se déplacer par elle-même. Il est d’avis que l’étape 50 de la procédure du Bulletin technique n’a pas été accomplie, tel que le démontre la photo 04 de la pièce P-3. [ 31 ] M. Provencher ajoute que selon le Manuel de service du Nissan Juke, il est possible d’interpréter les bruits provenant d’un moteur.
Il précise que les bruits de claquements provenant du moteur ne peuvent avoir comme source que la chaîne de distribution ou son tensionneur.
[ 32 ] Finalement, M. Provencher indique que plusieurs composantes entourant la chaîne de distribution sont remplaçables, mais que les dommages principaux au bâti du moteur nécessitent assurément le remplacement complet du moteur. [ 33 ] Une estimation d’Albi Nissan de Blainville évalue le coût du remplacement du moteur, incluant pièces et main-d’œuvre, à 9 335,12 $ [11] . [ 34 ] Le 20 juin 2018, M. Labelle transmet une lettre au manufacturier [12] , lequel niera également sa responsabilité. [ 35 ] Par ailleurs, vu la position de la défenderesse, M.
Labelle achète différentes pièces qui lui coûtent 445,23 $ pour réparer temporairement son véhicule. Il explique que tous les dommages aux composantes entourant la chaîne et par les particules de métal trouvées dans le moteur ne sont toujours pas réparés. [ 36 ] Le 11 octobre 2019, M. Labelle transmet une mise en demeure à la défenderesse [13] . [ 37 ] Au 21 avril 2021, selon Subaru Rive-Nord, le véhicule de M. Labelle aurait une valeur inscrite, selon le « Canadian Black Book » , de 6 904 $. Cependant, en raison que l’on doive remplacer le moteur, on lui offre la somme de 1 300 $. [ 38 ] Ainsi, M.
Labelle réclame de la défenderesse le remboursement des factures pour les pièces payées et du montant de l’évaluation pour remplacer le moteur, ce qui totalise la somme de 9 909,07 $. Questions en litige A. La défenderesse a-t-elle fait défaut, le 21 août 2015, d’installer adéquatement le tensionneur de la chaîne de distribution ? B. Dans l’affirmative, ce défaut est-il la cause des dommages causés au moteur qui se sont manifestés en juillet 2017 ? C. M. Labelle a-t-il droit au montant réclamé ? Analyse et décision [ 39 ] Le litige a pour fondement la responsabilité civile contractuelle prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Cette responsabilité intervient lorsqu’une personne manque à son devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés, la rendant responsable et tenue de réparer le préjudice ainsi causé. [ 40 ] Pour avoir gain de cause, M. Labelle doit établir, de façon prépondérante, les éléments constitutifs de la responsabilité, soit (1) la commission d’une faute; (2) le préjudice subi; et (3) le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. A.
La défenderesse a-t-elle fait défaut, le 21 août 2015, d’installer adéquatement le tensionneur de la chaîne de distribution ? [ 41 ] En l’instance, M. Labelle invoque que la défenderesse a commis une faute contractuelle en raison d’une mauvaise installation du tensionneur, laquelle a causé des dommages importants au moteur de son véhicule. [ 42 ] Pour sa part, la défenderesse s’en remet à la procédure suivie par son mécanicien, M. Lapointe. Elle affirme n’avoir aucune raison de douter de son travail.
Pour elle, le délai écoulé entre la réparation d’août 2015 et l’apparition de bruit en juillet 2017 rend « mécaniquement impossible » que le travail fait sur le véhicule soit en cause. [ 43 ] Comme ils revêtent une très grande importance pour trancher le présent litige, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 44 ] Toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [14] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [15] . [ 45 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie apporte une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait est insuffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif, le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [16] . [ 46 ] Pour satisfaire à ce fardeau, une
partie peut avoir recours à l’un ou l’autre des moyens de preuve admissibles que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage de faits ou d’expert, la présomption, l’aveu ou la présentation d’un élément matériel [17] . [ 47 ] En l’instance, M. Lapointe, n’ayant pas un souvenir particulier de son travail du 21 août 2015 sur le véhicule de M. Labelle, il ne peut confirmer ou infirmer s’il a oublié d’armer le tensionneur. [ 48 ]
Malgré cela, les faits mis en preuve permettent de conclure à l’existence d’une présomption établissant le défaut d’installer adéquatement le tensionneur le 21 août 2015. [ 49 ] En effet, la présomption est un mode de preuve indirecte ou indiciaire, suivant lequel, la preuve directe de certains faits ou indices permet de conclure à l’existence du fait à prouver [18] . [ 50 ] Toutefois, pour être considérée, la présomption doit être grave, précise et concordante [19] .
Pour ce faire, le juge doit, dans un premier temps, identifier les faits prouvés, puis examiner si ces faits prouvés font naître une induction puissante de la démonstration du fait inconnu [20] . [ 51 ] Que révèle la preuve en l’instance ?
[ 52 ] Il est acquis que le 21 août 2015, le mécanicien de la défenderesse, M. Lapointe, procède au remplacement de la chaîne de distribution sur le véhicule de M. Labelle. [ 53 ] M. Lapointe indique que s’il avait constaté des dommages à l’intérieur du moteur, il l’aurait signalé. [ 54 ] En juillet 2017, M. Labelle entend un bruit de claquement métallique du côté où se trouve la chaîne de distribution. [ 55 ] Le 3 juillet 2017, le mécanicien de la défenderesse, M. Martin Albert, écrit sur la facture de M. Labelle [21] « confirme bruit au moteur anormal » . [ 56 ] M.
Lapointe, qui a travaillé sur plusieurs problèmes de chaîne par le passé, confirme que lorsqu’une chaîne est lousse, on l’entend sous le couvert, « ça flaquotte » .
Il confirme que si un tensionneur n’est pas armé, la chaîne n’est pas complètement lousse, car les guides de chaîne sont présents. [ 57 ] Le Manuel de service du Nissan Juke indique que le bruit de claquement en provenance d’un moteur peut avoir comme source la chaîne de distribution ou son tensionneur. [ 58 ] La preuve non contredite démontre que depuis la réparation du 20 août 2015, personne n’a ouvert le moteur ni n’a touché à la chaîne de distribution. [ 59 ] Or, lorsque M. Labelle ouvre son moteur en juin 2018, le tensionneur est hors tension.
Tous en font le constat à l’aide des photos. [ 60 ] Les photos prises par M. Labelle sont éloquentes. Que ce soit les photos du tensionneur ou celles démontrant des sillons d’usure sur le bâti du moteur concordent parfaitement avec la position de la chaîne [22] . [ 61 ] La preuve photographique et testimoniale démontre également que les marques laissées sur les autres composantes du moteur sont compatibles avec le fait que la chaîne n’était pas sous tension. [ 62 ] Ces faits prouvés permettent par induction de conclure que le tensionneur n’a pas été correctement installé par la défenderesse le 21 août 2015.
Cette induction est puissante et constitue une présomption grave, précise et concordante établissant la faute de la défenderesse. B.
Dans l’affirmative, ce défaut est-il la cause des dommages causés au moteur survenu deux ans plus tard ? [ 63 ] Il ne suffit pas pour la défenderesse de prétendre qu’en raison du délai écoulé il est « mécaniquement impossible » que les dommages résultent des travaux de 2015, il faut le démontrer. [ 64 ] Or, la défenderesse n’apporte aucune preuve probante de ses prétentions. [ 65 ] Elle ne produit aucun rapport d’expertise et ne fait entendre aucun expert. [ 66 ] Il est raisonnable d’inférer du témoignage de M.
Lapointe qu’en août 2015 le moteur ne présentait aucun dommage visible. [ 67 ] La preuve technique, présentée au Tribunal, contenue au rapport de M. Mario Provencher [23] est supportée et illustrée par une preuve photographique montrant le tensionneur non armé et les marques de chaîne sur le couvercle et le bâti du moteur [24] . [ 68 ] À cet égard, la preuve photographique démontre que les marques laissées sur les autres composantes du moteur sont compatibles avec le fait que la chaîne n’était pas sous tension. [ 69 ] La conclusion de M.
Provencher est en conséquence retenue : Comme la chaîne n’était pas maintenue sous pression comme il se devait, celle-ci aurait vibré latéralement durant une longue période ce qui aurait causé les profondes abrasions (dommages) au bâti du moteur et aux composantes entourant la chaîne de distribution. C. M. Labelle a-t-il droit au montant réclamé ? [ 70 ] La preuve démontre que bien que plusieurs composantes de la chaîne de distribution sont remplaçables, les dommages au bâti du moteur nécessitent son remplacement. [ 71 ] La détermination de l’indemnité à être accordée à M.
Labelle doit répondre aux principes applicables. L’octroi des dommages- intérêts vise la réparation intégrale du préjudice en autant qu’il soit une suite immédiate et directe du défaut reproché, de façon à compenser la victime de la perte subie ou du gain dont elle est privée [25] . [ 72 ] Tout en recherchant à réparer intégralement le préjudice subi par M.
Labelle, le Tribunal doit veiller à ce que l’indemnité ne lui cause pas un enrichissement, notamment par l’amélioration de sa situation et du bien endommagé. [ 73 ] En effet, le dédommagement vise à remettre les parties dans l’état où les choses se trouvaient avant que les dommages ne soient causés. Lorsque les réparations sont faites avec des matériaux neufs pour remplacer des éléments usagés, il y a généralement une amélioration et un certain enrichissement. [ 74 ] En l’instance, la somme réclamée par M. Labelle de 9 335,12 $ vise à remplacer le moteur endommagé par un moteur neuf.
Ce faisant, son véhicule bénéficie d’une plus-value du fait qu’il sera doté d’un moteur en meilleure condition. Le Tribunal doit tenir compte de cette amélioration dans la détermination du montant à être versé à M. Labelle.
[ 75 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’une réduction des coûts de 50 % permet d’atteindre l’objectif de réparation intégrale et d’assurer qu’il n’en découle aucun enrichissement. Le montant de l’indemnité est donc de 4 667,56 $. [ 76 ] Quant à la réclamation de 445,23 $ pour l’achat de pièces afin de réparer temporairement le véhicule de M. Labelle, le Tribunal l’accorde intégralement. Cette réparation a permis à M.
Labelle de pouvoir continuer d’utiliser son automobile et ainsi de minimiser ses dommages. [ 77 ] Le Tribunal accorde intégralement le remboursement de la vérification mécanique de 128,72 $ du 3 juillet 2017 puisque cette dépense est une suite directe et immédiate du défaut. [ 78 ] Ayant signifié à la défenderesse une mise en demeure le 12 octobre 2018 lui accordant sept jours pour exécuter son obligation, M. Labelle a droit à l’application de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 octobre 2018, date de la mise demeure [26] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur une somme de 5 241,51 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 octobre 2018. [ 80 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 187,00$. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2021
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