2017 QCCA 145, 2017 QCCA 145
Opinion
Groupe Drumco Construction inc. c. 7321228 Canada inc. 2017 QCCA 145 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025081-159 (405-17-001809-149) DATE : 2 février 2017 CORAM : LES HONORABLES CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC. APPELANTE - défenderesse c. 7321228 CANADA INC. et FINACCÈS CAPITAL INC.
INTIMÉES - demanderesses et LA COMPAGNIE WALMART DU CANADA et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2015 par la Cour supérieure du district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui accueille une requête en homologation d’une transaction et la condamne à payer à l’intimée Finaccès Capital inc. la somme de 126 448,36 $, de même que les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Normand Laurendeau Robinson Sheppard Shapiro Pour l’appelante M e Yannick Crack Therrien Couture Avocats Pour les intimées Date d’audience : 13 septembre 2016
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2015 par la Cour supérieure du district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui accueille une requête en homologation d’une transaction et la condamne à payer à l’intimée Finaccès Capital inc. (« Finaccès ») 126 448,36 $, de même que les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle [1] . * * * 1. LE CONTEXTE [ 5 ] L’appelante, dont les services ont été retenus par la mise en cause, La Compagnie Walmart du Canada (« Walmart »), pour agir à
titre de gestionnaire de projet et d’entrepreneur général pour les travaux d’aménagement intérieur de son magasin de St-Léonard, a confié à l’intimée 7321228 Canada inc. (« Litepro ») l’exécution des travaux électriques en vertu d’un contrat de sous-traitance conclu le 8 août 2013 et prévoyant un prix forfaitaire de 749 000 $. [ 6 ] Le 13 novembre 2013, Litepro cède l’universalité de ses créances à Finaccès.
La cession, qui est inscrite le jour même au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM »), reçoit, le 19 novembre suivant, l’acquiescement de l’appelante sous les réserves suivantes : Le présent acquiescement à la cession ne dégage aucunement Litepro de ses exigences contractuelles envers Le Groupe Drumco Construction inc. concernant le contrat de sous-traitance pour le projet Walmart/St-Léonard.
Tous les paiements à être effectués à Finaccès Capital inc. deviendront dus uniquement lorsque tous les documents tels que la déclaration statutaire, quittance, renonciations à privilège, attestation de conformité CSST et CCQ, certificat de garanties et autres auront été produits. Le Groupe Drumco Construction inc. émettra les chèques payables conjointement à Litepro/Finaccès Capital inc. [ 7 ] Au mois de février suivant, Finaccès réclame de l’appelante l’entièreté du solde dû à Litepro en vertu du contrat de sous-traitance, soit 457 173 $.
La somme demeurant impayée, un « avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation de l’immeuble » est inscrit au Bureau de la publicité des droits le 5 mars 2014. [ 8 ] À compter de la mi-mars, des échanges soutenus ont lieu entre l’avocate des intimées, Me Gaudreau, et l’avocat de l’appelante, Me Genest.
Ce dernier exige la radiation immédiate de l’hypothèque légale inscrite, à son avis, sans droit et de mauvaise foi sur l’immeuble occupé par Walmart et, à défaut, se dit autorisé à intenter une action judiciaire. [ 9 ] Me Gaudreau lui réplique que ses clientes sont disposées à publier une mainlevée à la condition d’obtenir la confirmation du dépôt des sommes réclamées dans le compte en fidéicommis de Me Genest et la conclusion d’une entente relative aux modalités de paiement de la créance. [ 10 ] Le 28 mars 2014, après de multiples tractations, un document (la pièce R-5) reflétant les termes d’une entente intervenue entre les deux avocats, au nom de leurs clientes respectives, est libellé comme suit par Me Gaudreau puis transmis le jour même à son confrère : Cher confrère, Relativement au dossier identifié en objet et suivant nos nombreux échanges des derniers jours, la présente a pour but de confirmer notre entente afin que nous puissions en venir à la radiation de l’hypothèque légale publiée en faveur de LitePro et Finaccès sous le numéro 20 597 847.
Notre cliente est disposée à signer une mainlevée et vous la transmettre, uniquement si nous nous entendons sur ce qui suit : 1. Nous verrons à transmettre la mainlevée pour fins de publication uniquement lorsque vous nous aurez confirmé la réception dans votre compte en fidéicommis d’une somme de 267 021,31 $ et que vous nous aurez confirmé le paiement d’une somme de 121 179,47 $ à Westburne et que vous nous aurez fourni une copie de la quittance obtenue; 2. Sur réception de cette confirmation, nous verrons à transmettre la mainlevée pour publication et à vous confirmer le tout une fois fait; 3.
Une fois la mainlevée publiée, vous verrez à libérer sans délai une somme de 66 166,96 $ payable directement à Finaccès; 4. Dès publication de la mainlevée, les retenues de 2 % et de 5 % totalisant la somme de 60 281,40 $ seront libérées sur réception des seuls manuels qui sont actuellement en possession de notre cliente, sans possibilité de votre côté de retenir cette somme si des manuels détenus par des tiers impliqués sont manquants; 5.
Le solde qui restera alors détenu dans votre compte en fidéicommis, lequel solde s’élèvera alors à la somme de 140 572,95 $, sera payable à notre cliente déduction faite des montants à être payés à la CCQ, dès que lesdits montants payables à la CCQ seront connus et que vous aurez confirmation que toutes les déficiences importantes adressées à notre cliente, le cas échéant, ont été corrigées. Il est entendu que les parties reconnaissent qu’aucune déficience majeure n’est actuellement connue.
Sur réception de votre acceptation des termes et conditions prévus à la présente lettre, nous verrons à vous transmettre notre mainlevée dûment signée. [ 11 ] Il s’est écoulé à peine neuf minutes après la réception du document lorsque Me Genest confirme dans un courriel qu’il en accepte sans réserve la teneur. [ 12 ] Il appert cependant de la preuve des événements subséquents (1) que l’appelante n’a jamais déposé quelque somme que ce soit dans le compte en fidéicommis de Me Genest, bien que ce dernier ait souvent répété à Me Gaudreau que le dépôt était imminent, (2) qu’au moment de conclure l’entente, l’appelante avait, deux jours plus tôt, versé 121 719,42 $ directement à Westburne, un fournisseur de Litepro, (3) qu’une mainlevée de l’hypothèque légale a été publiée le 15 avril 2014 sans que Me Genest ait confirmé la disponibilité des fonds dans son compte en fidéicommis, (4) que tous les « manuels » contractuels possédés par Litepro ont été remis à l’appelante le 16 avril 2014, et (5) que, malgré la remise de documents et la publication de la mainlevée, l’appelante n’a pas versé 66 196,96 $ à Finaccès (3 e clause), ni 60 281,40 $ (4 e clause), ni le résidu de 140 572,95 $ détenus après que les sommes dues par Litepro à la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») eurent été payées et les malfaçons corrigées. [ 13 ] De plus, après la réception de la mise en demeure de l’appelante du 24 avril 2014 exigeant que les travaux soient complétés et les malfaçons de construction corrigées, Litepro s’est dite disposée à corriger celles qui relevaient de sa responsabilité sur réception des sommes qui lui étaient déjà dues en vertu de la transaction.
N’ayant reçu aucun paiement, Litepro n’est jamais revenue sur le chantier par la suite. L’appelante a alors fait appel à Mire Électrique ltée afin d’effectuer les travaux requis pour lesquels elle déclare avoir dû débourser 39 018,92 $. Elle prétend également avoir droit au remboursement des coûts de préparation et de traduction des documents contractuels (18 725 $), des frais d’administration et de gérance (18 893,57 $), des frais légaux (28 830,29 $) ainsi qu’à ceux relatifs à la mise en place d’un système de surveillance de l’ouvrage (8 196,17 $).
Elle annonce donc son intention d’opposer à la réclamation des intimées une créance de 113 663,90 $ découlant du défaut de Litepro d’exécuter ses obligations contractuelles. [ 14 ] Le 27 mai 2014, Litepro dépose un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers. Ce qu’elle fait effectivement le 12 juin suivant, mais sa proposition est refusée par ces derniers le 8 juillet 2014.
Elle est donc en faillite depuis le 27 mai 2014. [ 15 ] La demande d’homologation de la transaction réamendée des intimées comprend entre autres les conclusions suivantes : [1] Homologuer , à toutes fins que de droit, la transaction intervenue entre les parties […]; [2] Déclarer cette transaction exécutoire; [3] Ordonner aux parties de s’y conformer; [4] Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse Finaccès Capital inc. la somme de 126 448,36 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement à intervenir sur la présente requête; [5] Le tout avec dépens. [ 16 ] Les conclusions de la contestation de l’appelante ciblent essentiellement le rejet de la demande d’homologation. Ses allégations font notamment valoir qu’en raison de l’abandon du chantier par Litepro, elle a été forcée d’embaucher un autre entrepreneur électricien, a encouru des frais additionnels et subi des dommages qui doivent être considérés pour réduire substantiellement les sommes réclamées par les intimées. * * * 2. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 17 ] Le juge conclut que l’entente du 28 mars 2014 satisfait aux exigences de l’
article 2631 C.c.Q. et constitue une transaction valide dont bénéficie Finaccès en vertu de la cession de créance dûment enregistrée au RDPRM et à laquelle l’appelante a formellement acquiescé. [ 18 ] Conformément au paragraphe 98.1(2) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (« LFI »), Finaccès peut opposer au syndic à l’actif de Litepro cette cession et possède, en conséquence, un intérêt suffisant pour demander l’homologation de la transaction. [ 19 ] Puis, tranchant l’opposition à la preuve formulée par les intimées, il ajoute que, conformément à l’
article 2637 C.c.Q. , les événements postérieurs au 28 mars 2015, révélés par les témoignages de messieurs Genest et Kendall, relativement à l’exécution et au coût des travaux de correction des malfaçons, ainsi qu’aux dommages connexes prétendument subis par l’appelante, ne sont pas recevables en preuve pour remettre en cause les termes de la transaction. * * * 3. LE POURVOI [ 20 ] Le pourvoi de l’appelante cible trois sujets litigieux à l’égard desquels elle prétend que le juge a erré et que je me permets de formuler ainsi : 1. La capacité juridique de Litepro et l’intérêt suffisant de Finaccès pour intervenir au débat judiciaire relatif à l’homologation de la transaction.
2. L’existence d’une transaction valide. 3. L’opposabilité à Finaccès de la créance de l’appelante découlant de l’inexécution de certaines obligations contractuelles par Litepro. 4. DISCUSSION 4.1 La capacité juridique de Litepro et l’intérêt suffisant de Finaccès pour intervenir au débat judiciaire relatif à l’homologation de la transaction [ 21 ] L’appelante soutient à cet égard que, lors de la production de la demande d’homologation et en tout temps pertinent par la suite, Litepro était une faillie non libérée qui ne pouvait ester en justice.
En ce qui concerne Finaccès, elle prétend n’avoir jamais transigé avec cette dernière qui ne peut, en conséquence, requérir l’homologation d’une transaction à laquelle elle n’est pas partie. [ 22 ] Je suis d’avis que ces deux arguments sont sans fondement et voici pourquoi. [ 23 ] Le principe est bien connu, sans doute parce qu’il est souvent répété : le failli cesse d’être habile à céder ou à autrement aliéner ses biens qui, sous réserve de certaines exceptions, sont immédiatement dévolus au syndic [3] qui exerce alors le droit d’ester en justice dans les actions relatives à ces biens [4] . [ 24 ] Le paragraphe 98.1(2) de la LFI prévoit toutefois qu’une cession de créances actuelles et futures enregistrée conformément aux lois provinciales est opposable au syndic en ce qui concerne les créances non acquittées à la date de la faillite. [ 25 ] En l’espèce, conformément à cette disposition, le syndic à l’actif de Litepro a, le 3 septembre 2014, confirmé renoncer à tout intérêt dans le compte dû par l’appelante dont le recouvrement avait déjà fait l’objet d’une action introduite à la Cour supérieure par les deux intimées [5] . [ 26 ] Même si, en pratique, l’intérêt de Litepro de poursuivre était plutôt limité, sa présence lors de l’introduction de l’action servait essentiellement à démontrer et à garantir l’existence de la créance et de ses accessoires entre les mains du cessionnaire [6] .
Sa participation subséquente aux procédures est toutefois peu significative. [ 27 ] En ce qui concerne la qualité pour agir de Finaccès, le juge écrit : [117] En outre, le tribunal a également indiqué que Finaccès était véritablement dans le portrait. Elle est
partie à la pièce R-5 dont elle se prévaut et considère qu’il y a une transaction. [ 28 ] Cette conclusion trouve appui dans la preuve.
En effet, le texte de la transaction prévoit expressément que son objet est de déterminer les modalités d’une radiation de l’hypothèque légale publiée en faveur de Litepro et de Finaccès et que, le cas échéant, l’appelante a une première obligation d’effectuer le paiement de 60 166,96 $ directement à Finaccès. [ 29 ] Me Gaudreau a également précisé lors de son témoignage que son étude avait, conformément au mandat confié par les deux intimées, publié un « avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble » dans lequel Litepro est désignée à
titre de bénéficiaire et Finaccès à
titre de créancière. De plus, l’inscription de la cession de créance au RDPRM et l’acquiescement de l’appelante à la cession ne laissent place à aucun doute que Finaccès est détentrice de la créance et bénéficiaire de la transaction dont l’un des objets est son recouvrement. [ 30 ] L’appelante ne réussit pas à établir une erreur révisable qu’aurait commise le juge. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à cet égard. 4.2 L’existence d’une transaction valide [ 31 ] Les arguments de l’appelante au soutien de ses prétentions relatives à l’inexistence d’une transaction valide ratissent large.
Elle écrit, à ce sujet, au paragraphe 47 de son mémoire : Pour l’appelante, il importe peu de savoir si les discussions entre Me Gaudreau et Me Genest font état d’une négociation inachevée, d’une entente rouverte ou d’une transaction qui a été répudiée ou qui devrait être annulée.
Une chose est certaine, les faits démontrent que la requête en homologation de la transaction présentée par les intimées ne pouvait être accordée. [ 32 ] Le juge saisi de l’homologation d’une entente est tenu de s’assurer que les éléments constitutifs d’une transaction sont réunis : (1) une situation litigieuse, (2) une renonciation au recours juridictionnel et (3) des concessions ou réserves réciproques [7] .
De plus, il doit s’assurer que son contenu n’est pas contraire à l’ordre public. [ 33 ] Les motifs du jugement entrepris démontrent que ce principe juridique a, en l’espèce, guidé l’examen du juge d’instance. Quant aux faits, sa conclusion relative à l’existence d’une transaction le 28 mars 2014 est essentiellement tributaire de l’appréciation de la preuve documentaire ainsi que de la fiabilité et de la crédibilité des témoignages [8] .
L’appelante ne démontre pas la commission d’une erreur révisable à cet égard [9] . [ 34 ] En effet, à compter de l’acceptation par l’avocat de l’appelante du contenu de la lettre de Me Gaudreau, à 11 h 44 le 28 mars 2014, la transaction était complète et liait les parties pour les éléments qui y sont mentionnés et sur lesquels elles ont voulu contracter [10] . D’ailleurs, le 4 avril suivant, Me Genest avise sa consœur que, conformément à l’entente, il a en sa possession la quittance souscrite par le fournisseur de Litepro, Westburne, conformément à ce que prévoit la transaction. Il réitère que tout est réglé et
qu’il s’attend à ce que la mainlevée soit publiée dans les meilleurs délais. Bref, la négociation est non seulement terminée, mais il ne reste plus qu’aux parties à l’entente de s’acquitter de leurs obligations respectives. [ 35 ] Toutefois, à compter de ce moment, l’appelante devient soudainement insatisfaite des termes de la transaction et manifeste, par sa conduite, une détermination ferme à s’en soustraire.
Elle refuse en effet d’honorer ses propres engagements, contrairement aux intimées qui, entretenant sans doute l’espoir d’être payées rapidement et d’éviter les coûts associés à d’éventuelles poursuites judiciaires, publient la mainlevée et remettent les documents contractuels exigés, avant même d’avoir obtenu la confirmation de Me Genest du dépôt dans son compte en fidéicommis des fonds nécessaires à l’exécution de la transaction, renonçant de ce fait à une condition incluse dans l’entente pour leur seul bénéfice et la sauvegarde de leurs seuls intérêts financiers. [ 36 ] Il n’y a donc pas lieu de conclure, comme le suggère l’appelante, à l’existence d’une nouvelle entente non plus qu’à la résolution de la transaction en raison de l’inexécution par les parties de leurs obligations. [ 37 ] La Cour rappelle, à cet égard, dans l’arrêt Betanzos c.
Premium Sound ’N’ Picture in c. , qu’une transaction valablement conclue n’est généralement pas susceptible de résolution en raison de l’inexécution des obligations qu’elle renferme : [14] En effet, la transaction est, par nature, un contrat qui a un caractère déclaratif et non synallagmatique. Cela implique que les obligations et droits d’une
partie ne sont pas corrélatifs à ceux de l’autre
partie et, par conséquent, ne peuvent faire l’objet d’une résolution en raison de l’inexécution des obligations. À ce propos, notre Cour, sous la plume du juge L’heureux-Dubé, dans l’arrêt Supreme Precision Castings
(1963) Ltd. c. Parker Industries Ltd. , affirmait sans ambages que, outre quelques rares exceptions : Une transaction n’est pas, en règle générale, susceptible de résolution pour inexécution de ses clauses par l’une des parties, vu le caractère déclaratif de la transaction (Roch et Paré, Traité de Droit civil; Tome XIII, p. 553). [15] Quelques années plus tard, le juge André Soumis, dans A. Y. Pronovost ltée c.
Extremont Ltée , citait un extrait du traité écrit par les auteurs Roch et Paré qui faisaient les remarques suivantes concernant le contrat de transaction : Il est un fait incontestable, la transaction a pour effet d’obliger les parties contractantes à respecter les droits qu’elles ont reconnus et à accomplir les prestations auxquelles elles se sont engagées; elle lie les parties . D’autre part, dans la transaction, une
partie n’étant pas censée tenir de l’autre les droits que la transaction lui reconnaît puisque celle-ci est déclarative et non translative de droits, la transaction n’est pas , en règle générale, susceptible de résolution pour l’inexécution de ses clauses par l’une des parties (…). [16] Plus récemment, dans l’affaire BMO Nesbitt Burns ltée / BMO Nesbitt Burns c.
Martineau , la Cour supérieure, sous la plume de la juge Duval Hesler, concernant une question d’homologation d’une transaction, reprenait à son compte les propos du juge L’Heureux- Dubé et rappelait le principe qu’une transaction ne peut être résolue pour cause d’inexécution des obligations par l’une des parties. [11] [Références omises] [ 38 ] En outre, après avoir indiqué au juge d’instance qu’elle ne demandait pas l’annulation de la transaction en raison d’un vice de consentement, l’appelante évoque maintenant la possibilité que la transaction soit nulle pour cette même raison.
Me Genest prétend en effet, lors de son témoignage, qu’il a été trompé parce qu’on ne lui a pas révélé l’insolvabilité de Litepro. [ 39 ] L’
article 2634 C.c.Q. prévoit qu’une transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général. Il demeure toutefois qu’il appartient à celui qui réclame l’annulation d’établir un motif valide. [ 40 ] Or, en l’espèce, le juge a tranché cette question en ne prêtant pas foi à la version de Me Genest et en soulignant que si tel était le cas, sa vis-à-vis, Me Gaudreau, l’ignorait également et ne pouvait, en conséquence, lui cacher ce fait.
Au surplus, certains indices auraient dû éveiller les soupçons de l’appelante et de son avocat rompu au droit de la construction, notamment la cession par Litepro de l’universalité de ses créances combinée aux avis péremptoires que l’appelante avait reçus de certains sous-traitants et fournisseurs impayés par cette dernière.
Elle ne peut, dans ces circonstances, faire porter le blâme de leur imprécision à qui que ce soit d’autre. [ 41 ] L’appelante avance également que, par leur comportement, les parties auraient « répudié » la transaction. [ 42 ] Selon cette théorie, les parties auraient, à compter du 4 avril 2014, démontré par leur comportement une volonté de « répudier » la transaction conclue quelques jours plus tôt et d’être ainsi libérées des obligations que cette entente leur imposait. [ 43 ] Les parties peuvent certes convenir de se libérer mutuellement de certaines ou de toutes les obligations prévues à une transaction conclue antérieurement.
Si c’est le cas, elles transigent alors à nouveau et c’est cette seconde transaction qui régit désormais leurs relations contractuelles. [ 44 ] En l’espèce, la publication de la mainlevée, juxtaposée à la remise des documents contractuels, démontre plutôt une volonté de donner suite à la transaction et s’oppose à toute inférence que les intimées ont voulu « répudier » celle-ci. [ 45 ] La preuve ne permet pas non plus de conclure à la présence d’une seconde transaction qui a modifié ou remplacé celle du 28 mars 2014. [ 46 ] L’appelante prétend également que le dépôt des fonds requis dans le compte en fidéicommis de son avocat constituait une condition essentielle à l’existence même de la transaction.
À mon sens, cette vision des choses, qui confond l’exécution de la transaction et son existence, ne peut être retenue. [ 47 ] Je rappelle, de plus, qu’une transaction n’est pas susceptible de résolution unilatérale en raison de l’inexécution des obligations d’une des parties à l’entente. L’impératif de la stabilité sous-entend, en effet, la prohibition de la résolution d’une transaction pour cause d’inexécution. En conférant à la transaction l’autorité de la chose jugée, le législateur a voulu lui donner la même stabilité que les décisions judiciaires [12] .
[ 48 ] Je suis, en conséquence, d’avis que le juge a eu raison de conclure à l’existence d’une transaction valide, qu’aucun accord subséquent des parties n’est venu modifier ou remplacer, de lui donner force exécutoire et d’ordonner aux parties de s’y conformer. [ 49 ] Le juge a cependant franchi un pas de plus lorsqu’il a constaté que les intimées avaient exécuté leur part du marché (en publiant la mainlevée et en remettant les « manuels ») qui leur donnait le droit au versement des deux premiers paiements et en condamnant l’appelante à leur payer 126 448,36 $. [ 50 ] Le texte de la transaction prévoyait en effet trois étapes de paiement du solde dû sur le contrat de sous-traitance, chacune subordonnée à la survenance d’un événement spécifique; la première survenant lors de la publication de la mainlevée (66 166,96 $), la seconde lors de la remise des « manuels » possédés par Litepro (60 281,40 $) et le solde (140 572,95 $ moins les déductions applicables en raison des sommes dues à la CCQ) devenant payable uniquement lors de la confirmation que toutes les malfaçons importantes découlant de l’exécution des travaux confiés à Litepro ont été corrigées. [ 51 ] En transigeant ainsi, l’appelante renonçait aux diverses modalités de paiement incompatibles énoncées au contrat de sous- traitance ou stipulées dans les réserves incluses au texte de l’acquiescement à la cession de créance. [ 52 ] La preuve administrée révèle, par ailleurs, de façon incontestable que conformément à la transaction, une mainlevée a été publiée le 15 avril 2014 et que les « manuels » en possession de Litepro ont été transmis à l’appelante le lendemain. [ 53 ] Cette dernière soutient néanmoins que les « manuels » transmis sont informes en ce qu’ils n’ont pas été traduits en anglais et qu’ils sont incomplets, notamment parce qu’on ne lui a pas remis de plans « tel que construit ». [ 54 ] Je souligne, à cet égard, qu’aucune clause du contrat liant l’appelante à Litepro, de l’acquiescement à la cession ou de la transaction litigieuse, n’exige que les documents contractuels soient traduits en anglais comme l’exige Walmart de l’appelante qui ne peut, en conséquence, imposer a posteriori cette même obligation aux intimées. [ 55 ] De plus, le texte de la transaction est clair en ce qui concerne les documents qui doivent être remis par les intimées : « … sur réception des seuls manuels qui sont actuellement en possession de notre cliente, sans possibilité de votre côté de retenir cette somme si des manuels détenus par des tiers impliqués sont manquants ».
L’adhésion de l’appelante à cette entente l’empêche de soulever avec succès l’argument relatif à une remise déficiente ou incomplète de documents afin d’esquiver son obligation d’effectuer au même moment le second versement de 60 281,40 $. [ 56 ] Il y a lieu de conclure que la preuve permettait au juge de constater que les intimées avaient satisfait aux obligations qui leur donnaient droit, conformément à la volonté des parties exprimée dans la transaction, de recevoir les deux premières tranches de paiement. 4.3 L’opposabilité à Finaccès de la créance de l’appelante découlant de l’inexécution de certaines obligations contractuelles de Litepro [ 57 ] Parce que les intimées ont requis, en plus de l’homologation de la transaction, qu’elle soit condamnée à leur payer 126 448,36 $, l’appelante prétendait pouvoir opposer à la demande de Finaccès les sommes qu’elle a dû débourser à un autre entrepreneur électricien (39 018,92 $), les frais indirects et de gérance liés aux paiements des fournisseurs de Litepro (18 893,97 $), les frais légaux (28 830,29 $), les frais de surveillance de l’ouvrage (8 196,17 $) et les frais encourus pour préparer les documents contractuels résultant du défaut de Litepro de compléter le contrat (18 275 $). [ 58 ] Pour faire la preuve de cette réclamation, l’appelante a appelé à témoigner son président, Pierre Genest, et le chargé du projet « Walmart », Dave Kendall.
Les intimées se sont cependant opposées à la production de cette preuve objectant sa non-pertinence à la détermination de l’existence d’une transaction conclue avant même que le fondement de cette réclamation ne soit né. [ 59 ] Le juge a alors décidé d’entendre ces deux témoignages et il fut convenu qu’il trancherait l’opposition lors du jugement sur le fond, ce qu’il a d’ailleurs fait : [196] Les éléments additionnels qui surviennent postérieurement à la mainlevée de l’hypothèque ne peuvent pas permettre conformément à l’
article 2637 C.c.Q. à la défenderesse de s’en servir indépendamment des déboursés qu’elle a faits et entre autres pour faire faire les travaux par un autre entrepreneur afin de remplacer Litepro. [197] Ça va carrément dans le sens de l’
article 2637 car ces éléments ont été découverts postérieurement à la transaction. [198] Ceci fait en sorte que l’objection soulevée par le procureur de la demanderesse Finaccès, quant à la preuve faite par monsieur Kendall et monsieur Genest, se doit d’être maintenue parce que les éléments indiqués par ces témoins sont postérieurs à la transaction du 28 mars 2014. [ 60 ] L’
article 2637 C.c.Q. prévoit :
Lorsque les parties ont transigé sur l’ensemble de leurs affaires, la découverte subséquente de documents qui leur étaient alors inconnus n’est pas une cause de nullité de la transaction, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties ou, à sa connaissance, par un tiers. Cependant, la transaction est nulle si elle n’a qu’un objet et que les documents nouvellement découverts établissent que l’une des parties n’y avait aucun droit.
Where the parties have made a transaction on all matters between them, the subsequent discovery of documents of which they were unaware at the time of the transaction does not constitute a cause for annulling the transaction, unless the documents were withheld by one of the parties or, to his knowledge, by a third person.
However, the transaction is null if it relates to only one subject and if the documents later discovered prove that one of the parties had no rights in it. [ 61 ] Avec égards, j’estime qu’en l’espèce cette disposition n’a pas d’application et que l’exclusion de la preuve ne pouvait se fonder uniquement sur cette assise.
D’abord parce que les parties n’ont pas transigé sur l’ensemble de leurs affaires; en effet, la preuve révèle que Litepro et l’appelante continuaient d’être liées par le contrat de sous-traitance après la conclusion de la transaction du 28 mars 2014, que l’exécution des travaux n’était pas terminée et qu’il existait, au même moment, entre elles, un autre sujet de litige relativement au paiement des travaux additionnels exécutés par Litepro en raison d’ordres de changement commandés par l’appelante. [ 62 ] Par ailleurs, la preuve exclue avait également pour objectif d’établir un moyen de défense subsidiaire destiné à contrecarrer l’exécution partielle de la transaction en cas d’homologation.
L’examen de l’ensemble des motifs du jugement entrepris révèle que la raison d’écarter la preuve des événements subséquents à la transaction tient également à cet autre but poursuivi par sa production qui consistait à reformuler ses termes, notamment les modalités de paiement pour ne pas avoir à verser les sommes convenues selon la séquence prévue et, conséquemment, de retarder son exécution. [ 63 ] La preuve exclue était, du moins en ce qui concerne la portion relative aux débours faits pour la correction des malfaçons, susceptible de justifier une réduction du versement de la troisième tranche de paiement prévue par la transaction que les intimées n’ont pas réclamée (au sujet de laquelle le juge ne s’est pas prononcé), mais était sans pertinence sur la détermination de l’existence d’une transaction valide et ne pouvait servir de prétexte pour ne pas effectuer les premiers versements conditionnels à la survenance d’événements qui s’étaient déjà produits. [ 64 ] En définitive, c’est donc à bon droit que l’opposition à la preuve des témoignages de messieurs Genest et Kendall a été maintenue. [ 65 ] La condamnation au paiement des deux premiers versements a l’avantage de dissiper toute ambiguïté consécutive à l’homologation de la transaction qui devenait alors susceptible de contrainte matérielle partielle dès sa délivrance. [ 66 ] Il convient de rappeler à ce sujet que la cession de créance devient opposable au cédé et aux tiers par l’acquiescement du premier de même que par la notification aux seconds, qui peut prendre diverses formes ( art. 1641 C.c.Q. ).
La cession de l’universalité des créances actuelles et futures nécessite, en plus des formalités de publicité déjà vues, une inscription au RDPRM (art. 1642 C.c.Q. ). En l’espèce, la cession de l’universalité des créances de Litepro à Finaccès satisfait à toutes ces exigences. [ 67 ] Conformément à l’
article 1643 C.c.Q. , l’appelante peut alors opposer aux intimées toute cause d’extinction de l’obligation existant au moment où la cession lui est devenue opposable. [ 68 ] L’auteur Vincent Karim souligne à cet égard : Conformément au droit antérieur, l’
article 1643 C.c.Q. autorise le débiteur à opposer au cessionnaire toute cause d’extinction de l’obligation survenue avant que la cession ne lui ait été rendue opposable . En plus du paiement, l’arrivée d’un terme extinctif, la novation, la prescription, la compensation, la confusion, la remise de dette, l’impossibilité d’exécuter l’obligation, la libération du débiteur ou l’exception d’inexécution des obligations du cédant constituent des causes d’extinction opposables au cessionnaire.
En fait, tous les moyens de défense et exceptions que le cédé peut faire valoir à l’encontre du cédant peuvent aussi être invoqués à l’encontre du cessionnaire. [13] [Références omises] [Je souligne] [ 69 ] Traitant du même sujet, Lluelles et Moore écrivent : En outre, pour la même raison – la cession ne peut porter atteinte aux droits du débiteur –, ce dernier peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.
Ainsi, le débiteur cédé peut présenter une exception en inexécution ou encore une demande en résolution ou en réduction de ses obligations à l’encontre de l’action du cessionnaire lorsque le cédant n’a pas exécuté, n’exécute plus ou a mal exécuté ses prestations. Il peut également présenter une exception déclinatoire afin de forcer le cessionnaire à prendre l’action dans le cas où le cédant devait lui-même le faire.
Il peut aussi invoquer la nullité du lien d’obligation l’unissant au cédant. [14] [Références omises] [Je souligne] [ 70 ] Les auteurs Baudouin et Jobin abondent dans le même sens : Les moyens de défense et exceptions que le cédé pouvait faire valoir à l’encontre du cédant peuvent dès lors être invoqués également à l’encontre du cessionnaire , puisqu’il s’agit d’un accessoire de la créance ( art. 1638 C.c.Q. ). La cession est sans effet si la créance qui en
fait l’objet n’est jamais née, ce que le débiteur pourra invoquer à l’encontre du recours du cessionnaire comme il aurait pu le faire contre le cédant. Il en va de même si l’obligation était déjà éteinte au moment où la cession lui est rendue opposable, en raison d’un paiement valablement fait ( art. 1643 , al. 1 C.c.Q.) ou de toute autre cause d’extinction survenue avant que la cession ait été rendue opposable (art. 1643, al. 2 C.c.Q.).
La compensation opérée avec une dette du cédant est néanmoins assujettie à des règles particulières à cet égard, dans la mesure où le débiteur cédé pourra faire valoir la compensation survenue antérieurement aux formalités d’opposabilité, sauf en cas d’acquiescement à la cession qui entraîne une renonciation de sa part à invoquer la compensation de ce que le cédant pouvait lui devoir ( art. 1680 C.c.Q.) .
Il convient par ailleurs de distinguer l’hypothèse de la compensation de celle relative à l’exception d’inexécution ( art. 1591 C.c.Q.), que le débiteur peut soulever comme prélude à une demande en réduction de l’obligation corrélative ou même à une résolution du contrat en vertu duquel il était tenu envers le cédant ( art. 1604 à 1606 C.c.Q.). [15] [Références omises] [Je souligne] [ 71 ] Les causes d’extinction de ses obligations qu’invoque l’appelante relativement aux malfaçons de construction sont, selon les termes mêmes de la transaction, opposables à Finaccès uniquement lors du paiement de la troisième étape qui n’a pas été réclamé par cette dernière.
En ce qui concerne les causes d’extinction relatives à l’abandon du chantier par Litepro avant la fin des travaux, celles-ci surviennent après que la cession de créance en faveur de Finaccès lui fut devenue opposable et ne peuvent avoir pour effet de remettre en question le dispositif du jugement entrepris. [ 72 ] En plus de la question relative à l’opposabilité de la cession de créance, se pose également celle du forum approprié. [ 73 ] Notre collègue, Louis Rochette, alors à la Cour supérieure, soulignait dans Gestion St-Gilles inc. c. Laidlaw Waste Systems (Canada) Ltd. [16] , que la
partie qui reproche le comportement fautif de l’autre (qui, contrairement à Litepro, n’était pas en faillite) dans l’exécution des obligations stipulées dans une transaction qui les lie, n’est pas admise à soulever cette question dans le cadre du débat limité d’une demande d’homologation et doit plutôt le faire par une action judiciaire distincte de nature contractuelle. [ 74 ] L’appelante soutient, à cet égard, que le refus du juge de considérer la preuve de sa réclamation l’oblige à introduire une nouvelle demande judiciaire devant la Cour supérieure, ce qui va à l’encontre de l’économie du droit actuel et notamment des règles de la proportionnalité.
À première vue séduisant, l’argument perd de son lustre à la lumière de l’admission faite à l’audience selon laquelle les mêmes parties se retrouvent présentement devant ce même tribunal en raison d’une autre réclamation portant celle-là sur des travaux excédentaires impayés par l’appelante qui ont été exécutés par Litepro en vertu du même contrat et au sujet de laquelle les parties n’ont pas transigé. [ 75 ] De plus, la preuve de la réclamation relative aux malfaçons de construction ayant été produite sous réserve puis écartée par le juge des faits, il y a lieu de laisser à l’autorité compétente le soin d’examiner celle-ci pour en apprécier d’abord la recevabilité à l’encontre de Finaccès et, le cas échéant, le fondement. [ 76 ] Sans adhérer à toutes les conclusions du juge d’instance, j’estime qu’il a eu raison de constater l’existence d’une entente transactionnelle valide, de lui donner force exécutoire et d’ordonner aux parties de s’y conformer.
Compte tenu de la preuve claire de la réalisation des conditions donnant ouverture au versement des deux premières tranches de paiement prévues, il m’apparaît que le pas additionnel qu’a franchi le juge résulte, compte tenu des circonstances, d’une application judicieuse de l’
article 1643 C.c.Q. qui s’harmonise avec l’intention exprimée par les parties en vue de l’exécution par étapes de la transaction et qui respecte les principes de la proportionnalité et de l’accès efficace à la justice. [ 77 ] C’est pourquoi je propose de rejeter le pourvoi. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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