2012 QCCA 261, 2012 QCCA 261
Opinion
Héma-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (CSN) 2012 QCCA 261 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022346-126(500-17-062699-106) DATE : 9 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. HÉMA-QUÉBECREQUÉRANTE - Demanderessec.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE HÉMA-QUÉBEC (CNS)INTIMÉ – Mise en causeet RENÉ BEAUPRÉ, ès qualités d'arbitre de griefMIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d'appeler du jugement par lequel, le 9 décembre 2011, la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable Marc St-Pierre), rejette sa requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale du mis en cause. Ce dernier, le 18novembre 2010, a accueilli deux griefs de l'intimé, qui contestait les modalités de versement des ajustements salariaux dus par larequérante à ses salariés en vertu de la
Loi sur l'équité salariale, L.R.Q., c.
E-12.001 (L.é.s.). [2] Le juge de première instance résume ainsi le problème : [4] De fait, tel que l’admet la demanderesse, elle a réduit certains des ajustements déterminés par le programme d’équité salarialeadopté par un comité conjoint regroupant des représentants d’entreprise, des différents syndicats y accrédités et des employés nonsyndiqués en fonction des augmentations de salaire versées aux employés durant la période concernée[1] lorsque ces augmentationscréaient une différence à la baisse dans les écarts entre les emplois à prédominance féminine dont le salaire devait être ajusté en fonctionde la loi [renvoi omis] et le ou les emplois comparateurs à prédominance masculine ayant servi de base de référence. […] [8] La demanderesse s’appuie à cet égard sur une certaine disposition dans la loi, l’article 40, qui prévoit que l’employeur doitmaintenir l’équité salariale dans son entreprise après que les ajustements salariaux aient été déterminés - notamment lors de modificationdans les conditions d’emplois. [9] Pour l'employeur, cette disposition, résumée simplement, lui permettrait de – et l'obligerait en quelque sorte à – réduire lesajustements salariaux décrétés par le comité d'équité salariale au bénéfice des emplois à prédominance féminine défavorisés dans lamesure où les groupes à prédominance masculine ayant servis d'emplois comparateurs ont vu leur différentiel de salaire baisser parrapport aux emplois à prédominance féminine à cause d'augmentations moindres dans la période d'étalement [renvoi omis]. [3] Le syndicat a contesté cette façon de faire par la voie de griefs dont l'arbitre mis en cause a été saisi, en vertu — enapparence du moins — de l'article 74 L.é.s., tel qu'elle était alors. [4] L'arbitre a donné gain de cause au syndicat et accueilli les griefs. [5] La requérante s'est pourvue en révision judiciaire de cette décision, ce qui a donné lieu au jugement dont elle souhaitemaintenant être autorisée à interjeter appel. [6] Sans être complètement dépourvus de mérite, les moyens qu'énonce la requête pour permission d'appeler n'auraient peut-êtrepas suffi à convaincre la soussignée d'accueillir la permission d'appeler, et ce, au regard de la norme d'intervention qui, à première vue dumoins, paraît devoir s'appliquer à la révision de la sentence arbitrale du mis en cause, c'est-à-dire la norme de la décision raisonnable(voir par exemple les arrêts de la Cour suprême dans les affaires Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61; Nor-Man RegionalHealth Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59; Canada (Commission canadienne des droitsde la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, ainsi que les arrêts de notre cour dans Syndicat du personnel technique et
professionnel de la Société des alcools du Québec (SPTP) c. Société des alcools du Québec, 2011 QCCA 1642, J.E. 2011-1634, paranalogie, et Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke,
section locale 3434 du SCFP c.
Société detransport de Sherbrooke, 2010 QCCA 1599, [2010] R.J.Q. 1926). [7] Mais voilà que lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler, la requérante ajoute à sa liste de moyens celui del'incompétence ratione materiae de l'arbitre mis en cause, qui se serait saisi d'un litige qui, par sa nature et son objet (il s'agirait en effetd'une question de maintien de l'équité salariale), n'était pas régi par l'article 74 L.é.s., mais relevait plutôt de la compétence exclusive dela Commission de l'équité salariale en vertu, notamment, des articles 93 et 100 L.é.s. et, par la suite, de la Commission des relations dutravail en vertu des articles 104, 112 et 113 L.é.s. [8] L'avocat du requérant a été pressé de s'expliquer sur la tardiveté apparente de l'ajout de ce moyen qui n'est pas énoncé dans larequête pour permission d'appeler, en tout cas pas de manière claire.
Il est vrai que le paragraphe 43 de la requête évoque la compétencespécialisée de la Commission de l'équité salariale et de la Commission des relations du travail, mais sans invoquer l'incompétence del'arbitre; en outre les paragraphes voisins tentent plutôt de démontrer que la décision de l'arbitre, qui ne serait pas un spécialiste del'équité salariale, doit être examinée selon la norme de la décision correcte, ce qui colore évidemment le sens qu'on peut donner auparagraphe 43. [9] Certaines choses ressortent des explications de l'avocat.
Tout d'abord, il appert que la compétence ratione materiae del'arbitre n'a pas été contestée devant celui-ci[2]. La soussignée comprend desdites explications que la requérante s'attendait à avoir gainde cause devant l'arbitre et n'a pas cru utile, pour des raisons pragmatiques, de contester sa compétence.
Cela, il va sans dire, laisseperplexe, puisque, bien sûr, si l'arbitre n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'objet des griefs, il n'avait pas davantagecompétence pour donner gain de cause à la requérante sur le fond de ces griefs. [10] Il appert ensuite que la compétence ratione materiae de l'arbitre n'a pas non plus été contestée devant la Cour supérieure. Lesraisons de cette absence de contestation demeurent encore assez vagues. [11] Quoi qu'il en soit, ce n'est donc que maintenant que la requérante soulève la question de la compétence ratione materiae del'arbitre.
Peut-elle le faire et y a-t-il lieu d'accorder en conséquence la permission d'appeler? [12] Selon la requérante, la réponse est affirmative puisque la compétence ratione materiae d'un tribunal tel l'arbitre mis en causen'est pas une affaire sur laquelle les parties puissent transiger ou qu'elles puissent admettre, implicitement ou explicitement.
Séancetenante, la requérante produit d'ailleurs doctrine et jurisprudence établissant qu'en principe, du moins lorsqu'il est question de lacompétence des cours de justice, l'absence de compétence ratione materiae peut être soulevée en tout état de cause, y compris en appel(voir l'art. 164 C.p.c.; voir Société Asbestos ltée c. Lacroix, (QC CA), J.E. 2004-1808, requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême rejetée, 2006-06-22, 30591).
La même règle vaudrait lorsqu'il s'agit de la compétence ratione materiae d'untribunal comme l'arbitre mis en cause, y compris dans le cadre d'une révision judiciaire. [13] Quelques commentaires s'imposent ici. [14] Compte tenu du cadre particulier de la révision judiciaire, on peut d'abord se demander s'il n'aurait pas fallu impérativementlaisser à l'arbitre le soin de statuer sur sa propre compétence, comme il se doit en principe, ce dont il a été privé ici. La requérante setrouve en quelque sorte ici à court-circuiter le processus habituel.
Est-il possible que, dans les circonstances, on puisse opposer une fin denon-recevoir à la requérante? Au stade de la permission d'appel, il paraît prématuré de décider en ce sens. [15] Dans un autre ordre d'idées, il faut signaler que si incompétence ratione materiae il y a, elle n'est pas flagrante, tout aucontraire. Cela étant, on ne peut donc pas reprocher à l'arbitre de ne s'être pas lui-même interrogé sur sa propre compétence alors quecelle-ci n'était pas contestée.
L'affirmation de son incompétence par la requérante, en effet, repose sur une lecture de la loi qui n'est pasd'une clarté telle qu'elle s'impose immédiatement à l'esprit. Sans exprimer d'avis sur le fond du sujet, la soussignée se permettra tout demême de dire que la proposition d'incompétence ratione materiae avancée par la requérante paraît fort controversable, tout comme l'estson postulat quant à la nature véritable de l'objet des griefs.
Cela dit, il est impossible de conclure, dans l'état actuel de la documentationsoumise à l'appui de la requête, que l'appel est sur ce point voué à l'échec. [16] Pour le reste, considérant l'ensemble des circonstances, considérant aussi l'importance de la
Loi sur l'équité salariale etl'impact que pourrait avoir une interprétation déraisonnable de celle-ci, il est sans doute préférable d'accueillir la permission d'appeler. [17] La permission d'appeler sera donc accordée à l'égard de l'ensemble des moyens soulevés par la requête et, de surcroît, àl'égard de la question de la compétence ou de l'incompétence ratione materiae de l'arbitre sur l'objet des griefs dont il a été saisi parl'intimé.
Là-dessus, la Cour pourra vouloir statuer (notamment) sur la question de savoir si, dans le contexte d'une révision judiciaire, cemoyen est recevable ou opportun et, le cas échéant, s'il convient que la Cour renvoie toute l'affaire à l'arbitre ou statue elle-même[3]. [18] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [19] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [20] Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Denis Manzo FRASER MILNER CASGRAIN
Pour la requérante M e Marilyne Duquette ROY ÉVANGÉLISTE Pour l'intimé Date d’audience : 8 février 2012
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