2014 QCCQ 7414, 2014 QCCQ 7414
Opinion
Protection de la jeunesse — 14496 2014 QCCQ 7414 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007368-139 505-41-007434-139 DATE : Le 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2004 Y, née le […] 1996 enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] délégués de la DPJ A B, père de Y parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 12 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant X est placée dans une situation de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif alors que sa sœur aînée, Y, est victime de mauvais traitements psychologiques ainsi que de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que X soit maintenue dans son milieu familial maternel et que Y soit confiée à madame C, le tout à l’intérieur de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, a procédé à certaines admissions à l’égard des allégations de la procédure et a nié plusieurs des allégations qui portent sur des éléments de négligence, et ce, tel qu’il appert du procès-verbal d’audience. [ 6 ] Y, par la voix de sa procureure, a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] À l’audience le 11 décembre 2013, la mère informe la Cour qu’elle conteste tant les motifs de compromission que les mesures recherchées par la Directrice pour Y. [ 8 ] Quant à la situation de X, la mère admettait la compromission au plan de la négligence sur le plan physique, mais non sur le plan éducatif. [ 9 ] Le procureur mandaté pour représenter X s’en remet à la position des parties ainsi qu’à la preuve documentaire. [ 10 ] La Directrice a tenté de signifier les procédures au père de Y, ce qui lui a été impossible.
Compte tenu de l’absence d’implication du père dans la vie de Y, la Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à son égard.
[ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé une preuve documentaire imposante, laquelle comprend entre autres des rapports d’évaluation et d’orientation pour chacune des enfants, des rapports policiers et un état de la fréquentation scolaire. [ 12 ] Par ailleurs, les documents déposés comprennent des photos du logement de la mère. [ 13 ] En outre de la preuve documentaire produite, la Directrice a fait entendre des témoins dont deux enseignantes de X, un policier, la propriétaire du logement occupé par la mère ainsi qu’un cousin de Y. [ 14 ] La Cour doit relever qu’à l’audience du 12 février 2014, les parties conviennent de l’application de mesures et le procureur de la mère modifie sa position et admettra l’ensemble des motifs de compromission recherchés par la Directrice. [ 15 ] Par ailleurs, il ressort nettement de la preuve que ces motifs de compromission ont été démontrés par la Directrice.
Le procureur de la mère n’entend pas présenter de preuve supplémentaire et par conséquent, la preuve révélée par les témoins et la preuve documentaire est considérée comme prépondérante par le soussigné. [ 16 ] Le premier contact entre l’intervenante à l’évaluation et la mère est plutôt difficile en ce que cette dernière est impolie et dénigre les services de la Directrice devant ses enfants.
Par ailleurs, l’intervenante constate l’état d’insalubrité du logement entre autres, la présence d’excréments d’animaux sur les planchers, des sacs pleins de vêtements sur les planchers, des vêtements qui jonchent le sol, de la vaisselle sale sur les comptoirs et une forte odeur d’urine qui se dégage du logement. [ 17 ] Ces constatations sont tout à fait conformes aux différentes observations effectuées tant par un policier qui est intervenu au domicile de la mère que par la propriétaire des lieux qui s’y est présentée en l’absence de la mère. [ 18 ] À l’audience du 12 février 2014, l’intervenante a témoigné que depuis le 11 décembre 2013, la mère avait été évincée de son logement, qu’elle s’était installée chez une amie, que les lieux sont adéquats pour X, que la mère est à la recherche active d’un logement.
Elle ajoute que X ne présente plus d’odeurs d’urine, que le CRDI s’est impliqué auprès d'elle par l’intervention d’une éducatrice, que la mère reçoit de l’aide afin de répondre à ses besoins et qu’un plan d’intervention au plan scolaire a été élaboré. [ 19 ] L’intervenante précisera que la collaboration de la mère est maintenant présente bien qu’il lui semble compliqué d’organiser des rencontres avec elle. [ 20 ] Y témoigne dans le cadre de l’audition.
Elle confirmera qu’elle a elle-même téléphoné aux policiers pour dénoncer l’insalubrité du logement, qu’elle est inquiète pour sa jeune sœur puisque la mère ne répond pas à ses besoins physiques et au plan scolaire. [ 21 ] Y confirmera que c’est elle qui est responsable des tâches à la maison et de prendre soin de sa petite sœur. [ 22 ] Par ailleurs, elle demandera aux policiers de lui faire quitter le logement puisqu’elle n’en peut plus d’habiter dans un tel contexte. [ 23 ] Depuis le 25 avril 2013, il y a eu absence de contact entre Y et sa mère.
Récemment, des communications ont repris entre elles. [ 24 ] Y a témoigné devant la Cour de la situation existant à l’intérieur du domicile familial et du fait qu’elle ne pouvait plus tolérer cette situation. [ 25 ] Par ailleurs, son témoignage apparaît celui d’une jeune fille intelligente et mature qui est capable de faire des nuances et qui ne se livre pas à une charge à fond de train contre la mère.
Le soussigné considère que ses propos étaient fort crédibles. [ 26 ] La Directrice a déposé une décision du 3 juillet 2000 rendue par madame la juge Mireille Allaire sous la cote D-12, décision qui porte sur la situation des enfants Catherine, l’aînée et Y. [ 27 ] Par cette décision, les enfants sont confiées jusqu’à leur majorité pour un hébergement en famille d’accueil. [ 28 ] Il est manifeste que la situation décrite dans les différentes décisions qui concernent la mère réfère au même type de situation de négligence. [ 29 ] Y témoignera du fait que lorsqu’elle a réintégré le domicile familial, la situation s’est avérée plutôt favorable jusqu’au dernier déménagement alors que la mère est retombée dans les comportements de négligence qui étaient les siens auparavant. [ 30 ] La Directrice demande aujourd’hui au soussigné de confier X à la mère compte tenu de la récente reprise de collaboration de cette dernière. [ 31 ] Il y a lieu de rappeler que X est une enfant qui présente des besoins importants.
Elle fréquente une classe adaptée en raison de ses difficultés d’apprentissage, bénéficie d’un suivi médical régulier en neurologie, qu’elle a déjà bénéficié de services en ergothérapie du Centre montérégien de réadaptation et est suivie par un éducateur du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. [ 32 ] X est une jeune fille de huit ans qui est vulnérable et qui présente des besoins importants considérant qu’elle doit également composer avec des diagnostics d’épilepsie, d’asthme, de dysphasie sévère et de légers troubles envahissants du développement. [ 33 ] La mère saura-t-elle au cours de la prochaine ordonnance corriger sa situation personnelle et répondre aux besoins de Z?
Aujourd’hui, la Cour ne saurait le dire, mais il est particulièrement important que l’intervention sociale soit rapprochée, que le milieu scolaire soit attentif à tout signe de détérioration des conditions de vie de l’enfant et finalement, que la mère collabore en tout temps et de façon transparente à l’intervention sociale. [ 34 ] Ce sont à ces seules conditions que la Cour accepte de se rendre à la suggestion des parties de confier Z à la mère.
[ 35 ] Quant à Y, elle a trouvé un milieu de vie qui lui permet de reprendre un certain contrôle sur sa vie et de vivre dans un milieu harmonieux qui répond à ses besoins. Elle pourra dès lors réaliser son potentiel élevé. [ 36 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] POUR Y : [ 39 ] ACCUEILLE la requête; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, Y, sont toujours compromis pour les motifs suivants : - 38 b) 1)
i) négligence sur le plan physique; - 38 b) 1) iii) négligence sur le plan éducatif; - 38
c) mauvais traitements psychologiques; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à madame C; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, suivant une rencontre préalable du père avec l’intervenant social; [ 44 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 47 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche en lien avec ses difficultés personnelles; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entreprendre une telle démarche; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa sœur soient favorisés; [ 50 ] PREND ACTE du consentement de la mère à remettre le passeport et le certificat de naissance à l’adolescente d’ici les dix prochains jours; [ 51 ] CONFIE la situation de l’adolescente, Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 52 ] LE TOUT jusqu’au 21 décembre 2014. [ 53 ] POUR X : [ 54 ] ACCUEILLE la requête; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis pour les motifs suivants : - 38 b) 1)
i) négligence sur le plan physique; - 38 b) 1) iii) négligence sur le plan éducatif; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 57 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A d’effectuer des visites ponctuelles au domicile de la mère; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant et la mère participent activement à l’application des mesures; [ 61 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche en lien avec ses problèmes personnels; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entreprendre une telle démarche;
[ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur soient favorisés; [ 64 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir la poursuite du suivi du CRDI et des services conséquents; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 66 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Madame Sarah Gaudry-Staub, stagiaire en droit, procureure de la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour Y Me Alexandre Germain, procureur pour X Me Patrick Cormier, procureur pour la mère
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