2010 QCCQ 3020, 2010 QCCQ 3020
Opinion
Dufour c. Laberge 2010 QCCQ 3020 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-049883-092 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SERGE DUFOUR, […], Québec, […] Demandeur c.
PIERRE LABERGE, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 333$, au défendeur en dommages-intérêts suite à l’écoulement excessif d’eau sur son terrain provenant du sien, outre 106,25$ en honoraires d’avocat. [ 2 ] Il soumet essentiellement avoir remarqué, le 18 juin 2008, un écoulement d’eau excessif sur son terrain provenant du terrain du défendeur. [ 3 ] Il soutient avoir vu chez ce dernier, des rigoles creusées afin d’évacuer le surplus d’eau sous la clôture, en direction de son terrain. [ 4 ] Selon le demandeur qui vit à cet endroit depuis 25 ans, c’était le premier incident du genre. [ 5 ] Le même problème a ressurgi au printemps 2009. [ 6 ] Le 23 avril 2009, le demandeur a mis le défendeur en demeure (P-4) de faire cesser l’écoulement d’eau et l’a informé qu’il le tenait responsable des dommages causés et de corriger la situation. [ 7 ] Le défendeur n’a pas donné de suite et le 20 mai 2009, le demandeur lui a transmis l’évaluation pour réparer les dommages causés à son terrain (P-5) totalisant 1 333,33$. [ 8 ] Le défendeur n’a pas versé la somme réclamée d’où le présent recours. [ 9 ] À son encontre, le défendeur argue ne rien devoir au demandeur car il nie formellement avoir creusé des rigoles pour diriger l’eau de son terrain vers celui du demandeur situé un peu plus bas. [ 10 ] Son locataire, monsieur Yvon Gamache, nie avoir vu le défendeur faire ces rigoles.
C’est le terrain du demandeur qui s’irrigue mal, à son avis. [ 11 ] Monsieur Loubert, inspecteur à la Ville, témoigne que la pluie provenant du Boulevard Talbot, situé plus haut (environ 200 pieds) que le terrain du demandeur, s’écoule naturellement chez lui. [ 12 ] Monsieur Serge Lévesque, voisin gauche du demandeur, confirme l’observation de monsieur Loubert et ajoute que les étés 2008 et 2009, très pluvieux, ont accentué le problème d’écoulement vers le terrain du demandeur. [ 13 ] Appelée en garantie, l’ancienne propriétaire de la maison du défendeur, de 2005 à 2006, confirme à son tour que le cap situé derrière, amène inévitablement de l’eau sur le terrain et qu’il s’agit d’un problème récurent. [ 14 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
[ 15 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que le défendeur a aggravé l’écoulement d’eau en direction du terrain du demandeur. [ 16 ] La preuve du demandeur est contredite par quatre témoins, outre le défendeur qui affirment que le problème du demandeur résulte de la topographie des lieux. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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