2021 QCCA 1444, 2021 QCCA 1444
Opinion
Optical Vision of Canada Ltd. c. Essilor Groupe Canada inc. 2021 QCCA 1444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029584-216 ( 500-11-052492-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS OPTICAL VISION OF CANADA LTD. 9130217 CANADA INC. ANTRANIK KECHICHIAN Me ROBERT TANNOUS Me OLIVIER J. BRAULT ( Alali Brault ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ESSILOR GROUPE CANADA INC. 9109862 CANADA INC.
Me VINCENT CÉRAT LAGANA Me MARIE-ÈVE LABONTÉ ( Fasken Martineau Dumoulin ) ÉRIC SAVARD Me PETER MORAITIS Me FRANCIS C. MEAGHER ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) MARTIN CHARTRAND DAVID GAGNON Me SÉBASTIEN JALBERT ( Jalbert Lamarre Avocats )
KAUFMAN S.E.N.C.R.L. LAURENT DEBRUN PIERRE VERVILLE STEFANIA SCORDO SABRINA BROSSEAU MALO Me BERNARD AMYOT Me GENEVIÈVE GAUDET ( LCM Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 26 mai 2021 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête des intimées Essilor Groupe Canada inc. et 9109862 Canada inc. (Article 365 C.p.c .) Requête de l’intimé Éric Savard en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête des intimés Martin Chartrand et David Gagnon en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête des intimés Kaufman s.e.n.c.r.l., Laurent Debrun, Pierre Verville, Stefania Scordo et Sabrina Brosseau-Malo en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 50 Début de l’audience.
Identification des avocats. 12 h 50 Argumentation de Me Tannous sur la requête pour permission d’appeler. 13 h 09 Argumentation de Me Amyot. 13 h 21 Argumentation de Me Lagana. 13 h 22 Argumentation de Me Jalbert. 13 h 24 Argumentation de Me Moraitis. 13 h 26 Réplique de Me Tannous. 13 h 27 Suspension. 13 h 38 Reprise.
13 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de quatre requêtes en rejet d’appel et d’une requête pour permission d’appeler hors délai du jugement du juge Louis J. Gouin de la Cour supérieure, prononcé le 26 mai 2021. [ 2 ] Considérant que trois des quatre requêtes en rejet d’appel invoquent à leur soutien que la déclaration d’appel a été déposée hors délai, il y a lieu de trancher d’abord la requête pour permission d’appeler hors délai présentée par Optical Vision of Canada Ltd. («Optical»), 9130217 Canada inc. et M.
Kechichian. [ 3 ] Le juge de première instance était saisi de deux demandes. Dans la première, les défendeurs Kaufman, Debrun, Verville, Scordo, Brosseau-Malo demandaient le rejet du recours et une déclaration d’abus de procédure (articles 51 et 168 C.p.c .).
Dans la deuxième, les défenderesses Essilor Groupe Canada inc. et 9109862 Canada inc. demandaient une déclaration d’abus de procédure et un cautionnement pour frais. [ 4 ] À la fin de la première journée d’audience, le 29 avril 2021, les avocats des défendeurs Martin Chartrand et David Gagnon mentionnent au juge que le délai pour la mise en état du dossier est expiré depuis le 8 mars 2021, ce qui signifie qu’Optical, 9130217 Canada inc. et M. Kechichian sont présumés s’être désistés du recours à cette date.
Le juge demande alors à leurs avocats de déposer, avant le lendemain 30 avril, une demande écrite afin qu’il puisse décider s’il y a lieu de lever ou non la sanction prévue à l’article 177 C.p.c . à l’égard d’Optical. Cette demande écrite parvient aux autres parties et au tribunal le 29 avril à 22 h 09. La requête pour permission d’appeler hors délai [ 5 ] Le délai d’appel expirait le 30 juin 2021, alors que la déclaration d’appel a été déposée le 2 juillet 2021. Les requérants plaident que le retard est dû au déménagement de M.
Gagnon, ce qui a eu comme conséquence qu’il fut impossible de lui signifier les procédures avant 16 h 30 le 30 juin 2021. [ 6 ] En vertu de l’article 363 C.p.c ., la Cour peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès. La
partie doit établir qu’elle était en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 7 ] En l’espèce, les raisons évoquées pour justifier le retard pourraient être acceptables. Toutefois, la Cour est d’avis que l’appel n’a pas de chances raisonnables de succès. [ 8 ] Le juge de première instance a déterminé que l’impossibilité d’agir n’avait pas été démontrée. Il a en outre poursuivi son analyse pour conclure, à la lumière de l’ensemble du dossier et de l’interrogatoire de M.
Kechichian, que le recours était frivole, fondé sur des soupçons, des impressions et une théorie du complot. [ 9 ] Le juge n’a pas commis d’erreur dans son application de l’article 177 C.p.c . Lorsque l’impossibilité d’agir n’est pas démontrée, l’analyse peut s’arrêter à cette étape. Il a apprécié la preuve et les requérants ne font voir aucune erreur révisable à cet égard.
Il en est de même quant à la conclusion du juge sur le fond du litige. [ 10 ] Quant au fait que les procédures contre Éric Savard étaient suspendues en raison de sa faillite, cela n’empêche pas qu’il puisse y avoir désistement du recours contre lui. [ 11 ] Par ailleurs, vu la conclusion du juge sur l’application de l’article 177 C.p.c ., il n’avait pas à analyser le recours contre chaque défendeur. [ 12 ] La Cour est d’avis que la requête pour permission d’appeler hors délai doit être rejetée.
Les requêtes en rejet d’appel [ 13 ] Vu la conclusion à laquelle la Cour en arrive sur la requête pour permission d’appeler hors délai, les requêtes en rejet d’appel sont devenues sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la Requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice;
[ 15 ] DÉCLARE les quatre requêtes en rejet d’appel sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…