2021 QCCA 1761, 2021 QCCA 1761
Opinion
Vaillancourt c. Deveau Avocats 2021 QCCA 1761 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028052-199 (540-17-012498-175) DATE : 24 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE VAILLANCOURT APPELANTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c.
DEVEAU AVOCATS INTIMÉE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Robert Castiglio) [1] , lequel : - accueille partiellement la réclamation d’honoraires professionnels et déboursés des avocats intimés; et, - rejette sa demande reconventionnelle (
i) en annulation de la convention d’honoraires P-2 conclue entre les parties, (ii) en annulation de la reconnaissance de dette P-3 de 35 119,46 $ qu’elle a signée en faveur des avocats intimés dans le cours de leur mandat et (iii) en dommages fondée sur les services prétendument négligents que lui aurait dispensés l’avocat plus particulièrement en charge de son dossier, Me Cloutier. [ 2 ] Au soutien de son appel, l’appelante demande la permission d’introduire une nouvelle preuve, en l’occurrence des documents relatifs à l’évaluation foncière de l’immeuble en litige dans l’instance où les avocats intimés la représentaient [2] .
Cette demande est rejetée. Cette preuve ne satisfait pas les critères établis par la jurisprudence de la Cour en semblables matières [3] , n’étant ni nouvelle ni indispensable. [ 3 ] Cela dit, sur le fond, la Cour conclut que l’appel doit échouer. [ 4 ] Premièrement, le juge est d’avis qu’une
partie des honoraires facturés par les avocats intimés ne présentait pas un caractère juste et raisonnable au regard des dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [4] et, exerçant sa discrétion à ce sujet, les réduit considérablement.
L’appelante ne questionne pas réellement le montant en résultant, soit 53 249,63 $, mais conteste ni plus ni moins son obligation de le payer, et ce, par le maintien en appel de sa demande d’annulation de la convention d’honoraires et de sa reconnaissance de dette. [ 5 ] Or, et deuxièmement, le juge a conclu de son analyse de la preuve que l’appelante a validement consenti à cette convention d’honoraires et à cette reconnaissance de dette, incluant l’engagement qu’elle a pris dans cette dernière de refinancer sa propriété si nécessaire.
Il écrit, plus précisément, que son consentement à ces actes « n’a pu être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion » [5] , et qu’il a, au contraire, été donné « de façon libre et éclairé » [6] , « en toute connaissance de cause » [7] et « pour un motif tout à fait légitime » [8] . [ 6 ] L’existence ou non d’un vice affectant le consentement donné à un acte est une question de fait. La Cour a fréquemment rappelé qu’elle ne peut intervenir à ce sujet que si la
partie démontre que la conclusion du juge des faits sur une telle question découle d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. Or, l’appelante ne relève pas ce fardeau. [ 7 ] Troisièmement, la conclusion du juge selon laquelle l’avocat particulièrement en charge du dossier de l’appelante n’a pas fait preuve de négligence professionnelle et qu’il lui a rendu des services juridiques adéquats, malgré que leur résultat n’est pas celui qu’elle aurait souhaité, soulève elle aussi une question de fait.
Or, cette conclusion trouve appui dans la preuve et ne justifie aucunement l’intervention de la Cour. L’appelante fait incidemment fausse route en affirmant dans son mémoire que l’avocat était assujetti à une obligation de résultat. La Cour a, en effet, confirmé depuis longtemps que l’obligation d’un avocat n’est pas d’atteindre le résultat voulu par le client, mais d’agir comme le ferait un avocat raisonnablement compétent, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, soit une obligation de moyens [9] , ce que le juge a correctement retenu comme principe [10] .
[ 8 ] Quatrièmement, l’appelante recherche aussi en appel la radiation de l’hypothèque légale inscrite par les avocats intimés pour le montant du jugement entrepris et une indemnisation pour les préjudices subis à la date d’audition de l’appel du fait, réitère-t-elle, des agissements fautifs de Me Cloutier.
Le sort de ces demandes est tributaire des réponses données par la Cour aux questions précédentes et elles sont, en conséquence, rejetées. [ 9 ] Finalement, l’appelante demande à la Cour d’ordonner, dans l’éventualité du rejet de son appel, « l’inexécution du jugement d’appel tant que ne sera pas rendu un jugement passé en force de chose jugée dans le dossier de dommages extracontractuels entrepris par l’appelante contre sa municipalité pour l’émission illégale de ses permis de rénovation » .
La Cour ne peut faire droit à cette demande. [ 10 ] L’article 390 C.p.c. prévoit qu’un arrêt de la Cour est exécutoire immédiatement et qu’il porte intérêt à compter de sa date, à moins, dans ce dernier cas, d’une « mention contraire ». Quant à la possibilité pour la Cour, sur demande, d’ordonner aux conditions appropriées la suspension de l’exécution de son arrêt, l’alinéa 2 de ce même
article ne la prévoit que si la
partie « démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada ». Même en présence d’une telle demande, ce qui n’est pas le cas ici, la Cour conserve évidemment le pouvoir de la rejeter [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Mme Sophie Vaillancourt Non représentée Me André L. Monty TRIVIUM AVOCATS Me Patricia Timmons BÉLAINSKY ET AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 14 octobre 2021
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