2021 QCCQ 8392, 2021 QCCQ 8392
Opinion
Trivium Avocats inc. c. Isolation Y.G. Ippersiel inc. 2021 QCCQ 8392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-034777-150 DATE : Le 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRIVIUM AVOCATS INC. Demanderesse c. ISOLATION Y.G.
IPPERSIEL INC., 9235-0339 QUÉBEC INC., GESTION IPPERSIEL, GINO IPPERSIEL, ANDRÉ BÉLIVEAU, 9336-8629 QUÉBEC INC., 9336-8736 QUÉBEC INC., 9312-2117 QUÉBEC INC., JEAN-MARC ZAKREVSKY, CAROLE PROVOST, FIDUCIE CAROLE PROVOST et SERGE LAFORTUNE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Trivium Avocats inc. (ci-après la « Société ») prétend avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part des défendeurs.
Elle leur réclame la somme de 59 788,03 $, soit 54 788,03 $ représentant le solde dû sur diverses factures pour services professionnels rendus ainsi que 5 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires encourus dans le présent dossier. [ 2 ] Alléguant n ’avoir jamais personnellement mandaté la Société et être complètement étrangers aux manœuvres alléguées, les défendeurs suivants contestent le recours : - André Béliveau (ci-après « Béliveau ») [1] ;
- 9336-8629 Québec inc. (ci-après « Isolabec 1 »); - 9336-8736 Québec inc. (ci-après « Isolabec 2 »); - 9312-2117 Québec inc. (ci-après « Zak Décors »); - Jean-Marc Zakrevsky (ci-après « Zakrevsky »); - Carole Provost (ci-après « Provost »); - Fiducie Carole Provost (ci-après la « Fiducie »); et - Serge Lafortune (ci-après « Lafortune »). [ 3 ] Quant aux défendeurs Isolation Y.G.
Ippersiel inc. (ci-après « YG »), Gestion Ippersiel (ci-après « Gestion »), 9235-0339 Québec inc. (ci-après « 9235 ») (ci-après collectivement le « Groupe Ippersiel ») et Gino Ippersiel (ci-après « Gino »), l e dossier procède par défaut contre eux . [ 4 ] Comme aucune preuve n’a été administrée par la Société quant à sa réclamation d’honoraires extrajudiciaires, les questions en litige sont les suivantes : (
a) Les défendeurs doivent-ils être tenus au paiement des factures de la Société, en tout ou en
partie ? (
b) Le cas échéant, doit-il y avoir solidarité ? [ 5 ] Le Tribunal conclut que le recours de la Société ne doit être accueilli qu’en partie. Voici pourquoi. CONTEXTE [ 6 ] Le Groupe Ippersiel œuvre dans le domaine de l’installation d’isolation thermique. [ 7 ] YG effectue les travaux alors que 9235 détient la licence d’entrepreneur spécialisé en isolation émise par la Régie du Bâtiment du Québec (ci-après la « RBQ »). Gestion est quant à elle propriétaire des immeubles et pièces d’équipements qu’YG utilise dans le cadre de ses opérations.
Gestion est également l’unique actionnaire d’YG. [ 8 ] Gino est l’administrateur d’YG, de Gestion et de 9235 alors que Béliveau, comptable, en est le contrôleur. [ 9 ] Zakrevsky est un ami de Gino. Il fait la connaissance de Béliveau par l’entremise de Gino et les deux (2) hommes deviennent amis bien qu’ils ne se fréquentent pas. [ 10 ] En 2008, la Société commence à faire affaires avec le Groupe Ippersiel. C’est le comptable de la Société, Laurent Campeau, qui réfère Gino à Me Pierre Mayer, avocat spécialisé en droit des affaires. La relation dure jusqu’en février 2015.
Me Mayer explique qu’il considérait le Groupe Ippersiel comme un bon client qui générait, en moyenne, 50 000 $ par année en honoraires. [ 11 ] En 2013, le Groupe Ippersiel éprouve des difficultés financières. Gino retient les services de Lafortune pour qu’il agisse à
titre de consultant. Celui-ci est dans le domaine du financement depuis pratiquement 40 ans. Dès son arrivée il constate que le Groupe Ippersiel est en état d’insolvabilité. Il est chargé de trouver un moyen de redresser les trois (3) entreprises.
On lui assigne un bureau à la place d’affaires de Groupe Ippersiel et il a accès à toute l’information financière. [ 12 ] La Société, à qui des sommes sont alors dues, continue à rendre des services professionnels au Groupe Ippersiel sur la foi des représentations répétées de Béliveau selon lesquelles il n’y a pas lieu de s’en faire, que toutes les factures de la Société seront acquittées. [ 13 ] Contre toute attente pour la Société, le Groupe Ippersiel cesse ses opérations à l’été 2015 [2] . Me Mayer l’apprend à la fin
septembre 2015 par Richard Charbonneau, l’ancien directeur général du Groupe Ippersiel. [ 14 ] À cette date, le Groupe Ippersiel est en défaut de payer certaines des factures de la Société émises entre le 28 septembre 2012 et le 27 février 2015 alors que la Société était connue sous le nom de Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés . Le total dû s’élève à 6 4 788,03 $ et comprend : (a) 32 105,58 $ pour les factures émises à YG; (b) 32 682,45 $ pour les factures émises à Gestion. [ 15 ] YG dépose une proposition concordataire en vertu des dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après la « Loi ») le 20 novembre 2014, proposition qu’elle est en défaut de respecter depuis le 17 septembre 2015. [ 16 ] En octobre 2015, la Société entreprend les procédures en l’instance qui sont initialement dirigées uniquement contre les entreprises du Groupe Ippersiel et Gino. [ 17 ] Gino fait cependant cession de ses biens en mars 2016. [ 18 ] En juin 2016, Béliveau, Isolabec 1 et Isolabec 2, Dominic Desjardins (ci-après « Desjardins ») [3] , Zak Décors, Zakrevsky et le fils de Gino, David Ippersiel (ci-après « David ») [4] , sont ajoutés comme défendeurs alors que Lafortune et sa conjointe, Provost, ainsi que la Fiducie ne sont poursuivis qu’en décembre 2016. [ 19 ] Selon la Société, au lieu de redresser les entreprises du Groupe Ippersiel, Lafortune a mis sur pied un stratagème afin de mettre celles-ci à l’abri de leurs créanciers.
Elle soutient que tous les défendeurs y ont participé, de près ou de loin. [ 20 ] Plus particulièrement, la Société prétend qu’Isolabec 1 et Isolabec 2 ont été constituées afin que les véhicules routiers et les équipements du Groupe Ippersiel leur soient transférés, en fraude des droits des créanciers de ce dernier.
Selon elle, tous les défendeurs ont participé à des manœuvres mises en place à cette seule fin. [ 21 ] La Société demande une condamnation solidaire de tous les défendeurs quant aux sommes qui lui sont dues. [ 22 ] Le montant réclamé est de 5 4 788,03 $ considérant un paiement partiel de 10 000 $ effectué par David après l’émission des procédures à son égard. ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, il incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [5] .
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [6] . [ 24 ] En l’espèce, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la Société. Celle-ci doit convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a rendu les services décrits aux factures faisant l’objet de son recours et que les défendeurs doivent être tenus au paiement de celles-ci.
[ 25 ] Ceci étant dit, rappelons qu’en matière d’honoraires professionnels d’un avocat, l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [7] stipule que l’avocat « est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit par tout autre témoignage ».
En d’autres termes, les inscriptions de services contenues aux comptes d’honoraires professionnels sont présumées exactes au niveau de la réquisition des services, de la nature de ceux-ci, de leur durée et de leur valeur [8] . [ 26 ] Il appartient par conséquent au client qui conteste les honoraires qui lui sont réclamés d’établir que les inscriptions contenues au compte de l’avocat sont inexactes ou que les services dont le paiement est réclamé sont exagérés ou injustifiés. [ 27 ] En l’espèce, aucune telle contestation n’existe.
Le Tribunal estime donc que la Société a rempli son fardeau d’établir, par preuve prépondérante, que les services pour lesquels les honoraires sont réclamés ont bel et bien été rendus. [ 28 ] Me Mayer explique de façon suffisamment détaillée les démarches décrites aux factures de la Société, lesquelles ne révèlent par ailleurs aucune anomalie.
Les défendeurs quant à eux n’ont fourni aucune preuve contredisant la version de Me Mayer à ce sujet. [ 29 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il ne peut remettre en question l’affirmation de Me Mayer quant à la pertinence des heures qu’il a consacrées aux dossiers visés par les factures de la Société et quant à la pertinence des actes qu’il a accomplis. [ 30 ] Le Tribunal conclut donc que les services dont le paiement est réclamé ont bel et bien été rendus, pour le montant réclamé de 54 788,03 $. [ 31 ] Reste à disposer de la véritable question : qui des défendeurs est responsable du paiement des factures de la Société et sur quelle base ?
A. La responsabilité des défendeurs [ 32 ] Précisons d’emblée que bien qu’YG, Gestion, 9235 et Gino ne contestent pas le recours de la Société, celle-ci doit tout de même démontrer, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation à leur égard. [ 33 ] La Société soutient qu’YG, Gestion, 9235 et Gino sont tenus au paiement de ses factures en vertu des dispositions de l’
article 1458 C.c.Q. : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 34 ] Le Tribunal lui donne raison, étant d’avis que la preuve non contredite établit qu’YG, Gestion, 9235 et Gino se sont engagés à acquitter l’ensemble des factures de la Société. [ 35 ] Ceci dit, la Société prétend également que tout comme les autres défendeurs, YG, Gestion, 9235 et Gino, sont responsables du paiement de ses factures en raison de leur participation au stratagème allégué, et ce, en vertu des dispositions de l’
article 1457 C.c.Q : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »
[ 36 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la Société a établi, par une preuve prépondérante, l’existence du stratagème allégué et, le cas échéant, si l’un ou l’autre des défendeurs a participé à celui-ci. [ 37 ] Comme le rappelle le juge Patrick Théroux dans Pusca c. Espace Blanc Home Staging inc. [9] : « L'affirmation évoquant un « stratagème mis en place par elles pour tromper sciemment le demandeur » n'est pas une allégation de faits, mais plutôt une qualification des faits.
Il s'agit de l'énoncé d'une sorte de conclusion par anticipation sur la preuve à être présentée. » (références omises). [ 38 ] Ainsi, l e Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve présentée par la Société en s'interrogeant à savoir si celle-ci établit, de façon prépondérante, des faits lui permettant d’inférer l’existence du stratagème allégué. [ 39 ] Au procès, la Société fait entendre Me Mayer ainsi que Desjardins. Font également
partie de la preuve de la Société les témoignages de Béliveau, de Lafortune et du fils de Gino, David Ippersiel, livrés dans le cadre d’interrogatoires hors cour . [ 40 ] La preuve révèle que le Groupe Ippersiel a fermé ses portes aux alentours de juillet ou août 2015 et qu’avant cette fermeture, alors que les entreprises du Groupe Ippersiel sont en difficultés financières et doivent plus de 60 000 $ à la Société : (
a) Gino, Béliveau et Lafortune élaborent le projet de « repartir une compagnie d’isolation » après la fermeture du Groupe Ippersiel. Lafortune explique qu’il était le bailleur de fonds et que l eur intention était de prendre les actifs encore fonctionnels du Groupe Ippersiel pour les utiliser dans le cadre de leurs nouvelles opérations en isolation. (
b) Lafortune met en place un concept de franchise via Isolabec 1 et Isolabec 2. (
c) Béliveau incorpore une compagnie, 9322-2545 Québec inc. (ci-après « Québec »), en mai 2015, qu’il dirige et contrôle, et ce, dans le seul et unique but d’y transférer les camions du Groupe Ippersiel afin de continuer les opérations d’YG. Selon les informations au Registre des entreprises du Québec (ci-après le « REQ ») en date du 27 février 2021, les activités déclarées de Québec sont l’isolation commerciale et résidentielle et les noms sous lesquels celle-ci a fait affaires dans le passé sont Isolation Ippersiel [10] et Isolation HyperCiel [11] . C’est maintenant la Fiducie qui est actionnaire de Québec et Lafortune qui en est l’administrateur. (
d) Une hypothèque de 50 000 $ portant sur six (6) véhicules appartenant au Groupe Ippersiel est publiée en faveur de la Fiducie, et ce, en garantie du remboursement d’un prêt au même montant (ci-après l’ « Hypothèque »). Lafortune est le seul bénéficiaire de la Fiducie. Il affirme que Béliveau et lui ont avancé de l’argent à Gino et que l’Hypothèque a été consentie pour garantir le paiement de leurs avances. Cependant, ni Lafortune ni Béliveau n’ont fait la preuve des montants avancés à Gino ou au Groupe Ippersiel. [ 41 ] Par ailleurs : (
a) Dès la cessation des activités du Groupe Ippersiel, les actifs de celui-ci disparaissent : camions, équipements, documentation, etc. (
b) De façon concomitante, Gino disparaît. (
e) En février 2016, Lafortune et Béliveau vont de l’avant avec leur projet, sans Gino. Ils incorporent Isolabec 1 et Isolabec 2. Selon les informations au REQ en date du 25 mai 2016, à cette date, c’est Béliveau qui est actionnaire et administrateur d’Isolabec 1 et l’adresse de celle-ci est le 274 B, boulevard Labelle à Rosemère, soit l’adresse du bureau administratif de Lafortune. Les activités déclarées sont l’installation d’isolation thermique. (
f) À la demande de Béliveau, Zakrevsky accepte de se porter répondeur grâce à la licence RBQ qu’il détient par l’entremise de Zak Décors. Selon Lafortune, sa participation est temporaire, en attendant que Béliveau obtienne sa licence ou qu’ils trouvent quelqu’un d’autre avec une licence RBQ. (
g) En mai 2016, deux (2) des camions de Groupe Ippersiel sont retrouvés avec certains équipements. Ils sont alors transférés à Québec puis à Isolabec 2. (
h) Le 17 mai 2016, Le Groupe Brosseau, encanteur, liquidateur évaluateur (ci-après « Brosseau ») émet, à la demande de Béliveau,
une évaluation de la valeur marchande des biens d’Isolabec 2, incluant les deux (2) camions transférés à Québec. Lafortune confirme que les équipements et le matériel visés par l’évaluation se trouvaient dans les deux (2) camions transférés à Québec et que l’évaluation a été demandée dans le but d’obtenir du financement.
Selon Brosseau, les deux (2) camions ont à cette date une valeur totale de 66 000 $, alors que les pièces d’équipement et les outils sont évalués à la somme de 47 700 $, pour une valeur totale de 113 700 $. [12] [ 42 ] Lors de son témoignage, Desjardins donne une version claire, sincère et crédible des faits dont il a eu connaissance. Son témoignage a été convaincant à tous égards. Il raconte plus particulièrement que: (
a) Il possède une formation de courtier hypothécaire résidentiel. (
b) Après avoir été vendeur au sein d’une entreprise familiale pendant sept (7) ans, il devient travailleur autonome, notamment dans le domaine du courtage hypothécaire résidentiel. (
c) Dans le cadre de ses fonctions à
titre de courtier, Desjardins fait la connaissance de Lafortune alors que ce dernier agit comme intermédiaire dans le domaine des prêts commerciaux. Il explique qu’à sa connaissance, celui-ci « monte les dossiers » pour des entreprises à la recherche de financement. (
d) Lorsque peu de temps après il est informé que Gino, qu’il connaît seulement de nom, est à la recherche d’un prêt commercial pour ses entreprises, Desjardins met ces dernières en contact avec Lafortune qu’il a alors déjà rencontré trois (3) ou quatre (4) fois, sans plus. (
e) C’est à cette occasion que Desjardins rencontre Gino, pour la seule et unique fois, et qu’il fait la connaissance de Béliveau. Son implication se limite toutefois à mettre Gino et Béliveau en contact avec Lafortune. (
f) À la fin 2015, Desjardins vend les actions qu’il détient dans l’entreprise qu’il exploitait jusqu’alors. N’étant pas intéressé à retourner travailler comme salarié, il investigue auprès de diverses connaissances, incluant Lafortune, afin de voir s’il y a des opportunités d’affaires. (
g) Les deux (2) hommes se rencontrent en novembre 2015. Lafortune informe Desjardins qu’il a alors trois (3) projets en cours, incluant la faillite d’Ippersiel dans le cadre de laquelle des actifs sont disponibles. Il lui explique avoir mis sur pied un concept de franchise dans le domaine de l’isolation thermique et l’invite à le rencontrer à nouveau avec ses partenaires, dont Béliveau. (
h) En février 2016, Desjardins apprend que la structure mise en place par Lafortune implique deux (2) compagnies, Isolabec 1 à
titre de franchiseur et Isolabec 2 à
titre de franchisée. (
i) On lui propose de devenir actionnaire majoritaire d’Isolabec 2 dans laquelle Béliveau est déjà actionnaire, en plus d’en être le contrôleur. On lui explique que Lafortune est chargé de l’aspect financier du projet en ce qu’il s’occupe de trouver un prêt en faveur de Béliveau. Ce dernier, en raison de son expérience comme contrôleur dans une entreprise d’isolation, sait ce qu’il fait. C’est lui qui détient les camions devant servir aux opérations et il est détenteur d’une licence RBQ ou sur le point de le devenir de sorte qu’il pourra être répondant pour Isolabec 2. (
j) On lui explique également que le prêt que Lafortune obtiendra pour Béliveau servira à rembourser certaines des avances de Desjardins dans Isolabec 2 et à assurer les opérations de celle-ci. (
k) Desjardins accepte. Il est convenu que son rôle consiste à aller chercher des contrats pour Isolabec 2. Il est en charge du marketing, de la publicité et de la supervision des chantiers. (
l) Desjardins affirme que les camions destinés aux opérations d’Isolabec 2 sont des camions du Groupe Ippersiel. C’est l’employé chargé d’appliquer l’uréthane, Yannick, et lui-même qui s’occupent d’enlever le lettrage Ippersiel apparaissant sur les camions, et ce, à la demande de Béliveau et de Lafortune qui leur précisent qu’ils doivent y procéder rapidement. (
m) Trois (3) jours avant qu’Isolabec 2 commence son premier contrat, Desjardins apprend que Béliveau n’a toujours pas sa licence RBQ. Ce dernier lui explique qu’il connaît cependant quelqu’un, Zakrevsky, qui détient la licence RBQ requise et qui accepte d’agir comme répondant auprès de la RBQ, ce qui leur permettra de faire les travaux en toute légalité. Béliveau lui dit qu’en contrepartie, Isolabec 2 fera éventuellement le sous-sol de Zakrevsky en uréthane. (
n) Zakrevsky devient alors actionnaire majoritaire d’Isolabec 2, et ce, bien que Desjardins conserve ce
titre au REQ. De plus, malgré les demandes répétées de Desjardins depuis le début de son implication dans Isolabec 2, aucune convention entre actionnaires n’est préparée ni signée. (
o) Béliveau est quant à lui le seul signataire aux comptes bancaires d’Isolabec 2. (
p) Desjardins explique que dès le départ, les opérations sont difficiles. C’est lui qui doit conduire le camion parce que Yannick n’a pas de permis de conduire. Il doit également demander l’aide financière de sa conjointe pour acheter de l’essence. Au surplus, Yannick finit par larguer Desjardins qui n’a d’autre alternative que de suivre une formation pour pouvoir appliquer l’uréthane lui-même. Bref, Desjardins finit par tout faire dans Isolabec 2 : les ventes, les courses, la facturation et le travail sur les chantiers. (
q) En juillet 2016, Desjardins est estomaqué d’apprendre que la Société le poursuit. Ni Lafortune ni Béliveau ne l’appellent pour lui donner des explications alors qu’ils sont également poursuivis. Desjardins comprend alors que c’est le début de la fin et qu’il doit se
retirer d’Isolabec 2. À ce moment-là, cette dernière a deux (2) contrats à exécuter pour des clients que Desjardins connaît bien et qu’il ne veut pas laisser tomber. (
r) Desjardins termine les deux (2) contrats en cours et demande à rencontrer Lafortune, avec son avocat, afin de discuter d’un règlement à l’amiable. Lafortune accepte mais ne se présente pas au rendez-vous. (
s) Inquiet d’une possible dilapidation, il se rend à la succursale de l’institution financière d’Isolabec 2 afin d’être ajouté comme signataire aux comptes de cette dernière. Deux (2) semaines après, il apprend que seuls Béliveau et Zakrevsky sont signataires aux comptes d’Isolabec. Il remarque également qu’au REQ, il n’apparaît plus comme actionnaire majoritaire de celle-ci. (
t) Desjardins a investi temps et argent dans Isolabec 2, sans avoir jamais été remboursé ou rétribué de quelque façon que ce soit, et ce, malgré qu’il ait intenté des procédures contre Isolabec 1, Isolabec 2, Béliveau et Lafortune. [ 43 ] De l’avis du Tribunal, ces faits, pris dans leur ensemble, permettant d’inférer l’existence d’un stratagème mis en place dans le but de frustrer les créanciers du Groupe Ippersiel, incluant la Société, et ce, par le transfert de certains de ses actifs à de nouvelles entités, actifs dont l a valeur est évaluée à plus du double des montants dus à la Société. [ 44 ] En plus d’avoir des mémoires sélectives, Béliveau et Lafortune ont livré des témoignages qui étaient, à plusieurs reprises, fuyants.
Les explications fournies par Béliveau selon lesquelles Québec a été créée pour permettre à YG de respecter sa proposition ne tiennent pas la route.
Québec a été incorporée plus de cinq (5) mois après le dépôt de la proposition et bien qu’aucune copie de celle-ci n’ait été déposée en preuve, l’avis de défaut d’exécution d’une proposition émis par le syndic d’YG établit qu’elle a été déposée auprès du séquestre officiel le 20 novembre 2014. [ 45 ] Au surplus, si tant est que cette version soit vraie, il aurait été loisible pour Béliveau et Lafortune de faire témoigner le représentant du syndic impliqué dans la proposition d’YG afin qu’il la corrobore, avec preuve à l’appui.
Cette preuve n’a pas été faite. [ 46 ] Aux yeux du Tribunal, la preuve prépondérante établit non seulement l’existence d’un stratagème mais également que Lafortune et Béliveau étaient, avec Gino, les instigateurs de ce stratagème et que les entreprises du Groupe Ippersiel ainsi qu’Isolabec 1, Isolabec 2 et la Fiducie y ont participé. [ 47 ] Quant à Zakrevsky, Zak Décors et Provost, la Société n’a pas convaincu le Tribunal qu’ils ont été impliqués dans le stratagème. [ 48 ] Le Tribunal rappelle que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, celui sur qui reposait le fardeau perdra [13] .
Le Tribunal conclut que c’est le cas pour ces trois défendeurs. [ 49 ] Tout d’abord, la preuve révèle que l’implication de Zakrevsky et de Zak Décors n’a été que temporaire et qu’elle s’est limitée à être répondant pour une nouvelle licence RBQ qui serait éventuellement transférée à Isolabec 1 ou Isolabec 2.
Ils n’ont jamais fait de travaux pour Isolabec 1 ou Isolabec 2 et n’ont jamais eu de relation d’affaires avec Gino, le Groupe Ippersiel, Béliveau ou Lafortune. [ 50 ] Zakrevsky explique qu’il avait une confiance aveugle en Béliveau et qu’il a tout simplement accepté de lui « donner un coup de main », le temps qu’il obtienne une licence RBQ en bonne et due forme. Il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance du stratagème mis en place par Gino, Béliveau et Lafortune et des manœuvres qui ont été faites.
D’ailleurs, il n’a fait la connaissance de Lafortune qu’après les faits. [ 51 ] Il affirme également n’avoir reçu aucune compensation pour ce « coup de main » et que les travaux d’uréthane que Béliveau lui a promis n’ont jamais été effectués. [ 52 ] Quant à Provost, elle affirme que c’est son conjoint, Lafortune, qui est en charge de ses affaires. C’est lui qui a pris toutes les décisions impliquant la Fiducie et qui a vu à ce qu’elle devienne actionnaire de Québec. Il ne l’a pas informée de la situation concernant l’Hypothèque, le Groupe Ippersiel, Gino, Isolabec 1 et Isolabec 2.
[ 53 ] Considérant les carences de la preuve à l’égard de ces trois (3) défendeurs , le Tribunal estime qu’ils ne peuvent être tenus responsables des montants réclamés par la Société. L’action sera rejetée quant à eux. [ 54 ] Le Tribunal conclut donc que seuls les défendeurs YG, Gestion, 9235, Gino, Béliveau, Lafortune, Isolabec 1, Isolabec 2 et la Fiducie sont responsables des pertes subies par la Société. [ 55 ] En ce qui concerne les intérêts, la Société les réclame à un taux de 15 % l’an, ce qui, aux yeux du Tribunal, n’est pas justifié.
Le recours étant accueilli sur la base de la responsabilité extracontractuelle, la Société n’a droit qu’aux intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q. . Ceux-ci sont accordés à compter de l’assignation. B. La solidarité [ 56 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire contre les YG, Gestion, 9235, Gino, Béliveau, Isolabec 1, Isolabec 2, Lafortune et la Fiducie, conformément aux dispositions de l’
article 2156 C.c.Q. : « 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance re-modifiée de la demanderesse. CONDAMNE les défendeurs Isolation Y.G. Ippersiel inc., 9235-0339 Québec inc., Gestion Ippersiel, Gino Ippersiel, André Béliveau, 9336-8629 Québec inc., 9336-8736 Québec inc., Serge Lafortune et Fiducie Carole Provost, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 54 788,03 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation. CONDAMNE les défendeurs Isolation Y.G. Ippersiel inc., 9235-0339 Québec inc., Gestion Ippersiel, Gino Ippersiel, André Béliveau, 9336-8629 Québec inc., 9336-8736 Québec inc., Serge Lafortune et Fiducie Carole Provost, solidairement, aux frais de justice. REJETTE la demande quant aux défendeurs 9312-2117 Québec inc., Jean-Marc Zakrevsky et Carole Provost, avec les frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Me Marc-Antoine Sylvestre (Trivium Avocats inc.) Avocat de la demanderesse Me Marc Galletta (Galletta Avocats)
Avocat des défendeurs : André Béliveau, 9336-8629 Québec inc., 9336-8736 Québec inc., 9312-2117 Québec inc., Jean-Marc Zakrevsky, Carole Provost, Fiducie Carole Provost et Serge Lafortune Date d’audience : Le 1 er mars 2021
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