2011 QCCQ 7561, 2011 QCCQ 7561
Opinion
Protection de la jeunesse — 111955 2011 QCCQ 7561 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-000948-106 DATE : 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Dans le dossier de : X né le […] 2009 JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PRLONGATION D'ORDONNANCE Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger une ordonnance rendue le 2 novembre 2010 qui maintenait pour six mois additionnels l'enfant X chez son père. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a collaboré avec l'intervenante pour l'élaboration du calendrier de contacts avec ses enfants, mais a refusé de collaborer à l'élaboration du plan d'intervention. [ 3 ] La mère a, à de nombreuses reprises, annulé les contacts qu'elle devait avoir avec son enfant; [ 4 ] La mère refuse de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse tant que ses enfants ne lui seront pas "rendus'" et affirme qu'elle n'a pas à se faire dire quoi faire par quiconque.
Elle ne se reconnaît aucune part de responsabilités sur le plan de la compromission de l'enfant. [ 5 ] Lorsque la mère reçoit l'enfant avec ou sans sa fratrie, elle n'impose pas de routine et d'encadrement et elle les fait même à quelques reprises garder pour sortir. [ 6 ] Tant que la mère conservera cette attitude de résistance et de déni et qu'elle continuera à refuser l'aide offerte pour lui permettre de maintenir une constance dans son autorité parentale pour le bien-être de son enfant, la réintégration ne pourra être envisagée et ce qui devra l'être, c'est un plan de vie pour l'enfant. [ 7 ] Le père, nouvellement reconnu, s'occupe de son fils de façon tout à fait adéquate et collabore très bien avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il demande au tribunal de fermer le dossier puisqu'il n'a pas besoin de l'aide du directeur de la protection de la jeunesse et que la situation de compromission n'existe plus depuis que l'enfant vit avec lui. [ 9 ] L'enfant continue cependant à avoir des contacts avec sa mère et, malgré la pleine collaboration du père, il demeure opportun que le directeur de la protection de la jeunesse demeure au dossier vu la non-implication de la mère, d'une part, et vu les relations parfois tendues entre la mère et le père, d'autre part. [ 10 ] POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance;
[ 12 ] DECLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2010; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu chez son père pour la prochaine année; [ 15 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés dans une entente à intervenir entre les parties et, à défaut, par le tribunal; [ 17 ] RECOMMANDE cependant au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser l'établissement des contacts de la mère avec l'enfant par les parents entre eux directement s'ils parviennent, pour le bien de leur enfant, à établir une communication correcte. [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE un suivi social pour la mère et l'enfant pour une période d'une année; [ 20 ] ORDONNE à la police de collaborer, si nécessaire, à l'exécution de cette ordonnance; [ 21 ] CONFIE , pour l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse.
PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Suzanne Arpin, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'enfant, absent. Me Nicolas Gravel, Procureur de la mère, A, présente. Me Guylaine Ladouceur, pour B, père, présent. Date d’audience : 12 mai 2011.
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