2014 QCCQ 7858, 2014 QCCQ 7858
Opinion
Protection de la jeunesse — 142232 2014 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012408-134 DATE : 1 er avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 15 septembre 2011 et, suite à ce signalement, X fut hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] En août 2012, l'entente sur mesures volontaires était reconduite et X retournait vivre auprès de son père. [ 4 ] Les parents de X se sont séparés en octobre 2009 et cette dernière habite depuis avec son père.
Madame C assume la responsabilité de Y, le frère aîné de X, âgé de 17 ans. [ 5 ] X a un diagnostic de trouble de l'opposition ainsi qu'un TDAH pour lequel elle est médicamentée. De plus, l'adolescente présente une très grande immaturité affective, réagissait comme une enfant de 4 à 5 ans, ce qui entache grandement ses habiletés sociales.
[ 6 ] Suite à sa période d'hébergement en centre de réadaptation, l'adolescente fut retournée chez son père en août 2012. À l'automne, elle est admise à l'École A et, dès le début de l'année scolaire, des difficultés surgissent. Effectivement, X s'oppose, ne respecte pas les règles et elle refuse même de rentrer en classe. De plus, il est noté que l'adolescente a un discours décousu et déconnecté de la réalité. [ 7 ]
Malgré maintes interventions du personnel scolaire, l'adolescente a maintenu ses comportements difficiles et, suite à un événement de violence où X a frappé une éducatrice, elle fut suspendue du milieu scolaire. [ 8 ] En janvier 2013, l'adolescente est amenée au [centre hospitalier A] en raison de propos suicidaires qu'elle avait écrits sur son Ipod. Suivant les constatations médicales, les propos suicidaires de X seraient reliés à son haut degré d'anxiété. [ 9 ] X rencontre aussi d'importants problèmes au niveau de son hygiène.
Elle refuse de se laver prétextant avoir peur de l'eau et, de ce fait, son aspect physique est grandement négligé. À cet égard, plusieurs professionnels sont intervenus auprès d'elle afin de corriger la situation car les inquiétudes étaient grandes sur la possibilité que l'adolescente contracte des infections. [ 10 ] En raison des difficultés manifestées par X en milieu scolaire et de son haut degré d'anxiété, une scolarisation à domicile a été instaurée à compter de septembre 2013.
Or, l'adolescente s'est opposée à cet enseignement et les cours à domicile ont dû être suspendus vu l'incapacité de l'enseignante de faire respecter ses directives. [ 11 ] Depuis février 2014, X reçoit l'enseignement académique au CLSC et il semble que cette formule porte ses fruits, l'adolescente y apportant une entière collaboration. [ 12 ] Monsieur B, le père de l'adolescente, n'était pas présent à l'audience en raison de ses problèmes de santé mais il avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées.
Monsieur B est atteint d'un cancer des poumons et il en est à sa troisième récidive. Cependant, monsieur collabore en tous points au suivi social bien que, parfois, il démontre des attitudes contradictoires. Effectivement, monsieur montre beaucoup d'ambivalence lorsqu'il s'agit de s'imposer d'autorité dans l'intérêt de X et cela a pour effet de la confirmer dans son opposition. Quant à madame Pageau, elle collabore aussi au suivi social et elle reçoit sa fille de façon régulière les fins de semaine. Madame C a la charge de son fils Y et elle a donné naissance à une enfant en octobre 2013.
Bien que madame se sente concernée par les difficultés de sa fille, elle est moins présente aux rencontres psychosociales en raison de la charge importante qui lui incombe suite à la naissance d'un enfant. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de son père et que le suivi social se poursuive pour une période d'une (1) année et l'adolescente, non présente à l'audience, avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se réalisent à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours; - RECOMMANDE que l'adolescente autorise l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Fabien Jean pour le père Date d’audience : 2014-04-01 /hp
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