2012 QCCA 473, 2012 QCCA 473
Opinion
Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's 2012 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022301-121 (500-17-066156-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT SHAMA TEXTILES INC. Me Jérôme Choquette CHOQUETTE BEAUPRÉ RHÉAUME 3377466 CANADA LIMITED PARTIES INTIMÉES AVOCATS CERTAIN UNDERWRITERS AT LLOYD'S Me Yves Martineau STIKEMAN ELLIOTT Me André Pasquin PASQUIN VIENS AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA REQUÊTES DES INTIMÉES EN CAUTIONNEMENT POUR FRAIS
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h51 : Début de l'audience. Argumentation par Me Martineau. 11h03 : Suspension. 11h30 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Martineau. 11h34 : Argumentation par Me Pasquin. 11h44 : Argumentation par Me Choquette. 12h17 : Réplique de Me Martineau. 12h19 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour cautionnement présentées en vertu de l'article 497 C.p.c., l'une par les procureurs de Lloyd's et l'autre par les procureurs d'Aviva, les deux parties intimées. [ 2 ] Les procureurs font valoir qu'à défaut d'obtention d'un cautionnement, il y a risque qu'à nouveau leurs honoraires ne soient pas payés advenant rejet de l'appel. Ils ajoutent, pièces à l'appui, que des honoraires importants demeurent impayés à la suite d'actions intentées précédemment par l'appelante et une
partie reliée au sujet des mêmes incendies. I [ 3 ] Une brève mise en contexte s'impose. [ 4 ] À la suite d'un incendie, l'appelante Shama Textiles Inc. a intenté un recours contre son assureur, Lloyd's qui refusait de l'indemniser, notamment pour la perte totale de machines à tisser. Elle y réclame plus de neuf millions de dollars.
Cette action est rejetée par jugement rendu le 13 février 2008. [ 5 ] À la suite d'un incendie, une société affiliée à Shama, 3377466 Canada Limited, a intenté un recours contre son assureur Aviva qui refusait de l'indemniser pour la perte totale de biens, dont les mêmes machines à tisser. Sa réclamation s'élève à plus de sept millions de dollars. Par jugement rendu le 16 juin 2006, cette action est rejetée. [ 6 ] Les appels, tant à l'égard de Lloyd's que d'Aviva, ont été rejetés. Dans le cas d'Aviva, la Cour a prononcé un arrêt où elle revoit la preuve en détail et conclut au rejet du pourvoi.
Dans le cas de Lloyd's, l'appel a été rejeté
sommairement sur requête. [ 7 ] Par la suite, les parties réclamantes ont en vain sollicité la permission d'appeler en Cour suprême du Canada. Elles ont aussi demandé à la Cour suprême de rouvrir les dossiers, ce qui fût refusé. Elles ont même tenté de se prévaloir d'une procédure plutôt
inusitée, soit demander à son excellence la Gouverneure générale, agissant sans doute sur l'avis du Conseil des ministres, d'ordonner unrenvoi devant la Cour suprême du Canada. Cette procédure n'a connu, sans surprise, aucune suite. [8] En juin 2011, Shama et sa société affiliée ont intenté en Cour supérieure une nouvelle procédure, cette fois-ci en annulationdes jugements rendus par la Cour supérieure en 2006 et 2008. Elles y allèguent la découverte de faits nouveaux, tirés d'affidavits dont lalecture convainc rapidement du manque de sérieux.
Pour citer une expression anglaise, « there is no air of reality to their content ». II [9] Dans un jugement longuement motivé du 12 décembre 2011, le juge Chaput a fait droit aux requêtes en irrecevabilité et enrejet présentées par les assureurs. Shama et sa société affiliée ont ensuite inscrit en appel devant notre Cour. Depuis Lloyd's a fait taxerses frais à 74 891,37 $, décision confirmée en révision par un juge de la Cour supérieure le 29 février dernier. [10] C'est dans le cadre de l'appel du jugement de décembre 2011 que tant Lloyd's qu'Aviva demandent que soit ordonné uncautionnement pour frais.
La première demande un cautionnement à hauteur de 150 000 $ et la deuxième de 180 000 $, ces deuxmontants correspondants aux honoraires et dépens taxés et impayés relativement aux deux premières actions. III [11]
L'article 497 C.p.c. prévoit qu'un juge peut, pour une raison spéciale, ordonner à la
partie appelante de fournir uncautionnement pour une somme déterminée destinée à garantir, entre autres, le paiement des frais d'appel au cas où le jugement seraitconfirmé. [12] Je n'ai pas à définir longuement ce qui constitue « une raison spéciale ». Il suffit de dire que si le présent dossier ne constituepas une telle raison, il ne peut alors en exister. En d'autres mots, il s'agit clairement d'un cas où l'article 497 C.p.c. peut trouverapplication. [13] Dans le jugement Shama Textiles inc. c.
Certain Underwriters at Lloyd's, 2007 QCCA 771, relatif à un pourvoi impliquantl'une des réclamantes et l'un des assureus, ma collègue la juge Bich écrit au paragraphe 5 : Il ressort des allégations mêmes de l'inscription en appel que l'appelante a en effet cessé ses opérations, vendu ses principauxéquipements pour une somme minime et qu'elle est insolvable : voir en particulier les paragraphes 14c), 28a), 35, 36 et 37 del'inscription. La situation de l'appelante est analogue à celle qui était en cause dans Europaper S.A. c.
Avenor inc., J.E. 97-816 (C.A.), oùla Cour a ordonné un cautionnement dans le cas d'une appelante qui n'avait plus d'activités, plus de place d'affaires, plus d'employés etplus d'actifs, ce qui est ici le cas. La présente situation, précisons-le, paraît bien avérée et n'a pas le caractère des hypothèses que la Coura jugées insuffisantes pour justifier l'octroi d'un cautionnement, dans l'arrêt Hippodrome Blue Bonnets c. Jolicoeur, (QC CA), [1990] R.D.J. 458 (c.a.). [14] Si la situation justifiait l'application de l'article 497 C.p.c. en 2007, cela est encore plus vrai aujourd'hui.
Le droit des intiméesà un cautionnement est établi. [15] La seule question qui demeure est le montant de ce cautionnement. Lloyd's demande un montant de 150 000 $ et Aviva de180 000 $. Il me semble que ces montants excèdent de beaucoup le paiement des frais qui peuvent découler du rejet de l'appel dujugement de décembre 2011.
Je ne crois pas que l'article 497 C.p.c. doit être interprété afin de permettre de récupérer des honorairesextrajudiciaires taxés, mais impayés à ce jour. [16] Dans ces circonstances, je suis d'avis d'ordonner aux appelantes de fournir un cautionnement pour frais de 60 000 $, soit 30000 $ pour chacune des intimées, dans un délai de 60 jours et d'ordonner entre temps la suspension de toutes procédures intentées ou àêtre intentées par Shama Textiles inc. ou 3377466 Canada Limited devant notre Cour.
IV [17] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [18] ACCUEILLE les requêtes des intimés; [19] ORDONNE aux appelantes de fournir un cautionnement de 60 000 $ dans les 60 jours de ce jugement; [20] ORDONNE la suspension de toutes les procédures de Shama Textiles inc. ou 3377466 Canada Limited devant notre Cour,jusqu'à ce que le cautionnement soit fourni. [21] LE TOUT, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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