2015 QCCQ 8311, 2015 QCCQ 8311
Opinion
Protection de la jeunesse — 15435 2015 QCCQ 8311 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-028202-141 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 2003 Enfant Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice demande au Tribunal de prolonger d’une année son ordonnance du 14 mai 2014 prévoyant l’hébergement de X auprès de ses grands-parents maternels. On allègue que la situation de la mère a peu changé, qu’elle a été impliquée dans une nouvelle relation violente et que X, ne se sentant pas en sécurité avec sa mère, préfère rester avec ses grands-parents. [ 2 ] Le père est absent. Il habite toujours au [pays A] mais son adresse est inconnue de la Directrice.
X souhaiterait pouvoir avoir des contacts avec lui. [ 3 ] La mère de même que X sont présentes, cette dernière étant assistée d’une avocate. [ 4 ] La mère conteste la demande et souhaite ravoir sa fille ou, minimalement, avoir des contacts non-supervisés avec elle. [ 5 ] La preuve révèle que suite à la dernière ordonnance, la mère ne reprend pas sa relation avec son ancien conjoint, M. C. Cependant, la mère vit d’autres incidents de violence conjugale avec un nouveau conjoint, M. D, de juin à novembre 2014.
Pendant cette période, plusieurs incidents se produisent où la mère est violentée, où la police intervient et où des accusations contre M. D sont portées mais éventuellement abandonnées. Certains de ces incidents sont particulièrement violents : poussée dans un escalier, perte de connaissance, coups au visage, morsures au visage, etc. [ 6 ] X est présente durant un de ces incidents et fait elle-même appel aux policiers à la demande de sa mère. Suite à un autre incident (morsures au visage), X accompagne sa mère à l’hôpital.
[ 7 ] La collaboration de la mère au suivi social est mitigée. Elle refuse un suivi éducatif dont le but aurait été d’améliorer sa relation avec sa fille. Elle manque plusieurs tests de dépistage pour différentes raisons. Elle est souvent difficile à joindre. Elle a insisté auprès de sa fille pour que la petite la visite chez elle malgré que la Directrice l’ait interdit. La mère déménage à quatre reprises dans les derniers mois. Elle habite présentement seule mais est toujours en couple avec M. D. Il semble qu’elle veuille fonder une famille avec lui.
Elle n’entreprend aucune mesure en lien avec le fait qu’elle entretient régulièrement des relations malsaines et violentes. Elle ne donne pas suite à la recommandation du Tribunal de se soumettre à une évaluation en lien avec sa consommation. [ 8 ] Les grands-parents répondent bien à tous les besoins de X et sont prêts à continuer à s’en occuper. [ 9 ] Par la voix de son avocate, X se dit bien chez ses grands-parents et exprime le souhait d’y demeurer. Elle est inquiète pour sa mère et n’accepte pas la violence dont elle est victime.
Elle souhaite de plus que sa mère obtienne de l’aide pour ses problèmes de consommation. X rajoute que tant qu’elle ne se sentira pas en sécurité, elle ne veut pas avoir de contacts non-supervisés avec sa mère. [ 10 ] Il est à noter que X a des difficultés d’apprentissage et qu’elle doit intégrer le secondaire en septembre prochain. [ 11 ] La mère admet avoir été impliquée dans une nouvelle relation violente mais elle considère que ceci ne l’empêche pas de s’occuper de sa fille. Elle est d’avis qu’il lui revient, vu l’âge de X, de décider où doit habiter sa fille.
Par ailleurs, si X reste avec ses grands-parents, la mère veut avoir des contacts fréquents et non-supervisés avec X et accepte que M. D n’ait pas de contacts avec la petite. Elle se dit ouverte à des tests de dépistage et à la limite, à une évaluation en lien avec sa consommation mais considère n’avoir aucunes difficultés à cet égard. Analyse [ 12 ] La vie de la mère est chaotique et une fois de plus, elle est impliquée dans une relation très violente. Elle semble l’accepter et trouver ce type de relations normal.
Le style de vie de la mère, les échos de la famille et ses empêchements de se présenter aux tests de dépistage sont autant d’éléments qui laissent croire que la mère a toujours des problèmes de consommation.
Ainsi, il apparaît clair que la mère a des difficultés personnelles qu’elle doit d’abord reconnaître et pour lesquels une aide professionnelle est requise. [ 13 ] Par ailleurs, la mère nie ou minimise l’impact de ses difficultés sur sa fille et sur sa relation avec elle. [ 14 ] La mère réclame son droit de décider pour sa fille sans reconnaître le droit de sa fille de grandir dans un environnement sécuritaire. [ 15 ] Tant que la mère n’aura pas stabilisé sa vie et réussi à rassuré sa fille, il est de mise que X devra habiter ailleurs.
X a besoin de stabilité et d’un environnement sécuritaire et prévisible, particulièrement étant donné son âge et le fait qu’elle a des difficultés scolaires et qu’elle devra intégrer le secondaire au courant de la prochaine année. [ 16 ] En attendant que la mère apporte les correctifs requis, X pourra heureusement continuer à habiter avec ses grands-parents, lesquelles sont disponibles pour elle et savent répondre à ses besoins.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 19 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] ORDONNE que l'enfant demeure confiée à ses grands-parents maternels jusqu’au 1 er février 2015 et à compter de cette date CONFIE l’enfant à une famille d’accueil, soit celle des grands-parents maternels; [ 21 ] ORDONNE que la mère ne mette pas en contact sa fille avec monsieur D ou avec tout autre homme qui risque d’être violent avec l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence et modalité des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice, en tenant compte du désir exprimé par l’enfant et de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et ORDONNE à la Directrice d’organiser ces tests; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation en lien avec sa consommation et de suivre les recommandations qui en découlent; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de tenter de localiser le père pour que X puisse éventuellement avoir des contacts avec celui-ci; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE;
[ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l'enfant Date d’audience : 7 janvier 2015 CL/nl
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