2011 QCCQ 9606, 2011 QCCQ 9606
Opinion
Protection de la jeunesse — 112540 2011 QCCQ 9606 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000005-104 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2001; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE16 MAI 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 27 septembre 2010 et, en raison des difficultés personnelles que présente toujours l'enfant et de l'incapacité de la mère d'adopter un mode de vie compatible avec la présence de son fils auprès d'elle, il a retenu, comme projet de vie pour l'enfant, son maintien dans la famille de madame B. jusqu'à majorité, sujet à l'application des mesures complémentaires suivantes: supervision des contacts mère-fils, intervention d'un éducateur, partage de certains attributs de l'autorité parentale avec le directeur de la protection de la jeunesse, évaluation en pédopsychiatrie et suivi psychosocial.
L'avocate de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de septembre dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement du garçon en famille d'accueil jusqu'au 16 mars 2011.
Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles importantes de l'enfant et le mode de vie marginal de la mère. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis septembre dernier. [ 4 ] À l'époque de la dernière décision, madame C, nièce de la mère, agissait comme mère d'accueil auprès du garçon; peu de temps après la dernière décision, elle déclare forfait en raison des comportements de l'enfant. [ 5 ] Le garçon vit dans la famille d'accueil de madame B. depuis la mi-octobre.
Il a tissé des liens significatifs avec ses parents substituts; il manifeste clairement son désir de demeurer auprès d'eux. [ 6 ] L'enfant requiert un encadrement et une routine stable et structurée. Il est décrit comme intelligent, curieux et anxieux. Ses habilités sociales présentent des lacunes importantes qui se manifestent principalement en milieu scolaire. [ 7 ] L'enfant est porteur d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et reçoit une médication pour contrôler cette difficulté.
Il a bénéficié d'une évaluation en psychologie et le psychologue consulté l'a référé en pédopsychiatrie. [ 8 ] L'enfant a des contacts réguliers avec sa mère; à son retour en famille d'accueil. il est énervé, fébrile et agressif. [ 9 ] La mère présente toujours une assuétude importante à l'alcool. Elle n'est pas assidue au suivi en toxicomanie qui lui est dispensé. Elle respecte relativement bien le calendrier des contacts avec son fils. Sa collaboration avec les intervenants sociaux est acceptable. Elle aime son fils, mais il lui est difficile de lui manifester des marques d'attention.
Elle reconnaît son incapacité d'offrir à son garçon un encadrement adapté aux besoins particuliers de ce dernier. [ 10 ] Madame B. agit comme mère d'accueil auprès de l'enfant depuis octobre dernier. Avec son conjoint, elle partage le projet d'accompagner le garçon jusqu'à l'âge adulte. Elle connaît bien les difficultés particulières de l'enfant et note avec fierté les progrès réalisés par ce dernier depuis qu'elle l'accueille. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 21 février 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Madame D. est aux prises avec un problème de consommation qui persiste depuis plusieurs années. Cette problématique a eu des répercussions importantes au niveau de son fonctionnement personnel et de l'exercice de ses responsabilités parentales et par le fait même, a provoqué des conséquences sur le fonctionnement social et émotionnel de D.
Malgré le cheminement de madame face à sa problématique de toxicomanie, D. a vécu, depuis plus de trois ans, beaucoup d’instabilité, de stress et d’anxiété. Encore aujourd’hui, la période de maintien de la mère est de courte durée. De plus, elle a trouvé des moyens nécessaires afin de l’aider à cheminer, mais n’a pas été faire de thérapie. Elle nous mentionne elle-même qu’elle ne sera pas guérie avant de l’avoir fait, car au « Séjour ça ne fait pas grand-chose ». Nous sommes d’avis que madame a fait des changements à sa situation et au niveau de sa consommation, mais celle-ci demeure fragile.
De plus, nous croyons que madame ne serait pas en mesure d’assurer la surveillance et l’encadrement de son fils au quotidien. D. a des problématiques spécifiques qui demandent constance et rigueur. Madame n’est pas en mesure de nous dire qu’elle en serait capable. Lorsque nous lui demandons si elle a peur de perdre son logement si D. revient puisque c’était pour elle la cause de sa demande de placement chez sa nièce, elle nous répond peut-être. Madame se sent seule, mais ne doit pas faire subir ce fardeau à son fils qui a de grands besoins.
Madame désire reprendre son fils, mais jusqu’à tout récemment, son implication demeurait passive. Elle minimise l’instabilité que son fils a vécue et ne comprend pas pourquoi il a de tels comportements. Il est certain que l’idéal est un retour dans le milieu familial pour tout enfant. Toutefois, les risques d’instabilité, de toxicomanie de la mère, des lacunes au niveau des compétences parentales de madame sont trop grands.
Madame est en mesure de fournir à son fils le logement, la nourriture nécessaire, mais au-delà de cela, le besoin d’éducation (scolaire), de la surveillance, de l’encadrement, de la stimulation et de l’affection sont déficients. D. ne retrouve pas sa sécurité dans le milieu maternel, il a besoin d’être rassuré. Madame a de bonnes intentions envers son fils et elle l’adore, ceci n’est pas remis en cause. Néanmoins, il est dans l’intérêt de D. et dans son droit d’avoir un milieu de vie stable et sécurisant ce qu’il retrouve chez sa famille d’accueil.
D. ne doit pas porter le risque, il ne doit pas vivre les effets d’instabilité et de discontinuité. Madame D. ne désire pas donner d’encadrement car elle craint que D. ne l’aime plus. Toutefois, nous avons mentionné à madame qu’elle ne devait pas *trop l’aimer* mais bien l’aimer. Ceci signifie être présente pour lui, lui apporter réconfort, chaleur, routine et encadrement. Nous savons que D. est capable de se conformer à un tel cadre mais la mère craint les réactions de son fils. Nous sommes à même de constater que D. réagit fortement au contact chez sa mère tant au niveau scolaire qu’en famille d’accueil.
Il est temps de statuer sur l’avenir de D. et de lui apporter stabilité et continuité dans ses besoins. Lorsqu’il entre dans le logement de sa mère, D. entre dans un état d’hypovigilance. Il regarde partout afin de voir si tout est en place, si sa mère est correcte, etc. Par conséquent, nous croyons qu’il est dans l’intérêt de D. de demeurer dans la famille d’accueil de madame B et E en raison des difficultés et des problématiques spécifiques (anxiété, stress, problèmes de comportements et difficultés avec les habiletés sociales) qu’il vit. Les délais maximums de placement sont terminés.
Il a eu une extension de six (6) mois afin non pas de permettre un temps de plus à madame, mais plutôt afin d’enraciner D. dans une nouvelle famille. La famille d’accueil est prête à accueillir D. jusqu’à majorité et ainsi à s’engager à long terme auprès de lui. Nous devrons par la suite regarder la pertinence et les modalités des contacts avec sa mère dans son intérêt.» [ 12 ] La preuve convainc que cet enfant présente des difficultés personnelles importantes et que sa situation se stabilise progressivement depuis qu'il a intégré la famille d'accueil de madame B.
Par ailleurs, la mère adopte toujours un mode de vie incompatible avec la présence de son fils auprès d'elle et elle n'est pas en mesure d'offrir à ce dernier un encadrement adapté à ses besoins; de plus, aucun indice ne permet d'entrevoir, à moyen et à long terme, un changement dans sa situation.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du garçon et il convient d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 27 septembre 2010: 15.1.
PREND ACTE du projet de vie à long terme retenu par le directeur de la protection de la jeunesse pour l'enfant, soit son placement à majorité dans la famille d'accueil de madame B., et ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame B. jusqu'au 26 juin 2019, date de sa majorité; 15.2. MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 15.3. ORDONNE que l'enfant, sa mère et sa famille d'accueil bénéficient pendant cette période d'une aide éducative et que les recommandations de l'éducateur mandaté soient respectées; 15.4. ATTRIBUE au directeur de la protection de la jeunesse, pendant cette période, conjointement avec la mère, les attributs de l'autorité parentale relatif aux consentements requis pour les soins de santé courants et les activités scolaires et parascolaires; 15.5.
ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période d'une évaluation en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations formulées par le pédopsychiatre consulté; 15.6. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; 15.7. ORDONNE à l'enfant et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période;
[ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Yan Lapierre (mère) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 16 mai 2011
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