2014 QCCQ 9438, 2014 QCCQ 9438
Opinion
Équipements Baraby inc. c. Gagnon (Ferme Harfang des neiges Mistook inc.) 2014 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004357-140 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS BARABY INC. , ayant un établissement au 1050, chemin de Saint-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge (Québec) J0J 1Y0
Partie demanderesse c. LOUIS-ROCK GAGNON , faisant affaires sous le nom de FERME HARFANG DES NEIGES MISTOOK INC., domicilié et résidant au 4581, chemin Saint-Louis, Alma (Québec) G8E 1A7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse 1 273,64 $ représentant le solde dû pour des biens vendus et livrés [1] . [ 2 ] Les biens vendus ont été facturés ainsi [2] : • facture n o 57285 7 septembre 2012 67,78 $ • facture n o 57304 13 septembre 2012 263,77 $ • facture n o 57358 24 septembre 2012 53,18 $ • facture n o 57399 1 er octobre 2012 288,91 $ Total : 673,64 $ [ 3 ] La
partie demanderesse réclame également 600 $ pour les intérêts de retard et les frais. [ 4 ] Le 19 décembre 2013, la
partie défenderesse a reçu [3] une mise en demeure l'enjoignant de payer 872,45 $ [4] . [ 5 ] La
partie défenderesse n'a pas contesté la réclamation et, bien que dûment appelée, elle ne s'est pas présentée à l'audience du 29 septembre 2014. [ 6 ] VU la demande introductive de la
partie demanderesse; [ 7 ] VU le témoignage du représentant de la
partie demanderesse et les pièces produites; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant des factures, soit 673,64 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve ne démontre pas les frais réclamés; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la
partie défenderesse n'a présenté aucune preuve en défense; [ 11 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [5] , soit 5 % par an [6] ; [ 12 ] VU l'absence de convention; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 673,64 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 décembre 2013, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 125 $.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2014
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