2021 QCCQ 8586, 2021 QCCQ 8586
Opinion
Banque de développement du Canada c. Jogogo Media inc. 2021 QCCQ 8586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-266820-219 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Demanderesse c. JOGOGO MEDIA INC. et PAULO BRANCO Défendeurs PAULO BRANCO Demandeur en garantie c.
ALEXANDRE GUERIGUIAN et STEPHAN BITTON et SÉBASTIEN MAILLOUX et MARC-ANTOINE PINARD et FRÉDÉRICK BRASSARD et MARC HÉBERT et DOMINIQUE ROUSSY Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque de développement du Canada ( le Prêteur ) réclame 54 003,77 $ à Jogogo Media inc. ( l’Emprunteur ) et Paulo Branco ( la Caution ) pour le remboursement d’un prêt [1] .
La Caution dépose un acte d’intervention forcée pour appel en garantie [2] contre les actionnaires et dirigeants de l’Emprunteur soit Alexandre Gueriguian, Stephan Bitton, Sébastien Mailloux, Marc-Antoine Pinard, Frédérick Brassard, Marc Hébert et Dominique Roussy ( Les Actionnaires ). La Caution demande que les Actionnaires soient solidairement condamnés à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans le cadre de la demande principale.
[ 2 ] Le Tribunal est saisi par les Actionnaires d’une demande pour obtenir des précisions sur l’acte d’intervention forcée, et obtenir les documents qui l’appuient [3] . Les Actionnaires prétendent que les paragraphes 8, 9 et 11 sont vagues et
sommaires, et que des précisions sont nécessaires avant de produire leur exposé
sommaire des moyens de défense. La Caution conteste la demande de précision et communication, et invoque que c’est son droit de décider ce qui sera mis en preuve au procès. De plus la Caution allègue que la demande de précision et communication de document est tardive, et n’est pas prévue au protocole de l’instance. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] À ce stade préliminaire de la procédure, le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : « Les Actionnaires ont-ils le droit d’accéder à l’information demandée pour leur permettre de préparer leurs moyens de défense? »
ANALYSE [ 4 ] Le Code de procédure civile ( C.p.c.) est construit sur les principes directeurs de la contradiction, de la proportionnalité, de la bonne foi et de la collaboration [4] . La transparence permet aux parties d’avoir un débat loyal, et elle leur permet de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour régler le litige dans une vision de l’accès à la justice à coûts et délais raisonnables qui prend en considération la capacité limitée des ressources judiciaires.
Les Tribunaux affirment de manière constante ce virage culturel porté par la réforme du C.p.c , et sanctionnent les parties qui n’y adhèrent pas [5] . [ 5 ] Le premier argument de la Caution fondé sur le choix de la preuve ne peut pas être retenu. Bien que les parties aient la maîtrise de leur dossier [6] , elles n’ont pas le droit de réserver l’information qui sera mise en preuve au procès. Au contraire, chacune des parties a le droit d’obtenir à l’avance les éléments de preuve qui sont pertinents pour préciser sa demande ou préparer sa défense et régler le litige.
Les parties ont un « droit d’accès » à la preuve pertinente qui se traduit concrètement par les règles de communication de la preuve [7] . La communication des éléments de preuve pertinents à l’avance favorise les admissions, permet de circonscrire rapidement les questions en litige et facilite les transactions négociées. [ 6 ] Il faut distinguer le « droit d’accès » à la preuve pertinente qu’une
partie peut opposer à une autre partie, du « droit de production » de la preuve au procès dont l’exercice est au choix de chacune des parties. Toutes les informations pertinentes que les parties entendent mettre en preuve doivent être communiquées à l’avance, bien que les parties peuvent choisir de ne pas produire ces éléments de preuve lors du procès.
À un stade préliminaire, la jurisprudence établit clairement que le principe est celui de la divulgation la plus complète de la preuve pertinente [8] . [ 7 ] Le deuxième argument de la Caution fondé sur la tardiveté de la demande de précision et communication ne peut pas davantage être retenu. Le protocole d’instance est un contrat judiciaire sous supervision du Tribunal qui favorise la saine gestion de l’instance, et il doit être interprété dans le sens des principes directeurs puisque le Code s’applique comme un ensemble [9] .
Le protocole de l’instance impose aux parties une obligation de moyens raisonnables, et ne constitue pas un carcan rigide destiné à faire perdre des droits aux parties [10] . En outre, le principe directeur du débat loyal énoncé à l’article 20 C.p.c. trouve application peu importe l’étape du litige judiciaire et les énoncés des actes de procédure doivent être clairs, précis et concis [11] .
D’ailleurs, il est inadéquat de limiter la divulgation des informations ou des documents à des étapes précises de la procédure [12] . [ 8 ] Les Actionnaires demandent de connaître les faits qui leur sont reprochés et qui justifient qu’ils devront au final indemniser la Caution si elle est condamnée.
Dans l’acte d’intervention forcée, la Caution prétend qu’elle accepte de se porter caution de l’Emprunteur, « mais uniquement sous la stricte condition sine qua non que les Défendeurs en garantie s’engagent alors parallèlement à l’indemniser dans l’éventualité où la défenderesse Jogogo Media inc. ferait défaut d’honorer le prêt (….) » [13] . La Caution allègue que « cette demande d’engagement n’a jamais causé problème aux Défendeurs en garantie, laquelle a été acceptée sans réserve par ceux-ci et maintes fois confirmée par la suite » [14] .
Subsidiairement, la Caution ajoute que les Actionnaires doivent l’indemniser « en raison de leur faute et de leur négligence manifestes à l’occasion de leurs opérations des activités courantes de la Défenderesse Jogogo Media inc. » [15] . [ 9 ] Le Tribunal estime que ces affirmations sont trop générales pour permettre aux Actionnaires de préparer une défense pleine et entière. Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) , tout contrat résulte d’un échange de consentement entre deux ou plusieurs personnes et se manifeste de manière expresse ou tacite [16] .
D’ailleurs, le cautionnement est un contrat, il ne se présume pas et il doit être exprès [17] . Pour être valide, le cautionnement doit répondre à certaines conditions notamment quant à sa formation et son étendue. L’acte d’intervention forcé n’offre aucun détail sur l’engagement contractuel allégué entre la Caution et les Actionnaires. Trop de questions demeurent. Quand et comment se sont engagés les Actionnaires? Se sont-ils tous engagés solidairement? Quelles sont les obligations prises, et pour quel montant le cas échéant?
De plus, l’argument subsidiaire de la Caution fondé sur la faute et la négligence doit reposer sur des faits, or l’acte d’intervention forcé n’en contient aucun. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la Caution ne peut pas retenir l’information pertinente qu’elle entend mettre en preuve pour engager la responsabilité des Actionnaires. Ces derniers doivent connaître les faits pertinents qui leur sont reprochés, et qui justifient qu’ils « récupèrent la facture » le cas échéant à
titre d’intervenants appelés en garantie. Par conséquent, les Actionnaires ont le droit d’accéder à l’information demandée pour leur permettre de préparer leurs moyens de défense. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de précision et communication; ORDONNE au demandeur en garantie Paulo Branco de fournir au plus tard le 1 er octobre 2021 les faits détaillés et les documents qui
appuient les paragraphes 8 et 9 de l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie et qui démontrent l’engagement des Défendeurs en garantie de l’indemniser de toute responsabilité ou obligation de remboursement du prêt; ORDONNE au demandeur en garantie Paulo Branco de fournir au plus tard le 1 er octobre 2021 les faits détaillés et les documents qui appuient le paragraphe 11 de l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie et qui démontrent la faute ou la négligence manifestes des Défendeurs en garantie dans leurs opérations des activités courantes de la défenderesse Jogogo Média inc.; PROLONGE jusqu’au 8 octobre 2021 le délai des défendeurs en garantie pour produire leur exposé
sommaire des moyens de défense; DÉCLARE que si le demandeur en garantie Paulo Branco fait défaut de communiquer les faits détaillés et documents décrits dans le présent jugement, les défendeurs en garantie pourront demander que le demandeur en garantie soit forclos de plaider et qu’il appartiendra au juge du fond saisi de cette demande d’en décider en fonction des circonstances; LE TOUT , avec frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Thomas Cliche Thomas Cliche Avocat inc. Avocat du demandeur en garantie Me Ariane Rondeau Avens avocats S.A. Avocate des défendeurs en garantie Date d’audience : 14 septembre 2021
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