2021 QCCQ 8077, 2021 QCCQ 8077
Opinion
Protection de la jeunesse — 215034 2021 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018439-216 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2009 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 mai 2021, madame la juge Judith Landry déclare la sécurité ou le développement de X compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. L’enfant est alors confiée à sa demi-sœur, madame C, pour une période d’une année. [ 2 ] Quelques semaines plus tard, madame C demande le départ de l’enfant.
C’est ainsi que le 16 juillet 2021, le Tribunal confie provisoirement X en famille d’accueil. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une
période d’une année. X ainsi que la mère consentent à l’ensemble des mesures recherchées par le DPJ. Quant au père, il est absent lors de l’instruction. [ 4 ] Voyons les motifs qui justifient de faire droit à la demande du DPJ. [ 5 ] Depuis l’ordonnance prononcée en mai dernier, la relation entre les parents et madame C s’est détériorée. Lorsque rencontrée par l’intervenante sociale en juillet, X mentionne qu’elle craint son père et qu’elle refuse de voir ses deux parents.
Elle confie alors plusieurs propos négatifs rapportés par madame C à l’égard de ses parents. [ 6 ] Le même jour, la mère fait entendre à la demanderesse des enregistrements où l’on entend madame C tenir des propos dénigrants et totalement inappropriés à l’égard des deux parents et dont l’enfant fut témoin. [ 7 ] Le 14 juillet 2021, madame C a demandé qu’on vienne chercher X immédiatement affirmant que c’était une erreur de l’avoir prise avec elle. Notons qu’elle avait alors retiré toutes les photos de l’enfant dans son domicile. [ 8 ] Depuis qu’elle vit en famille d’accueil, X évolue positivement.
Elle ressent cependant de la colère face à sa situation et dit ne pas comprendre pourquoi ses parents ne sont pas en mesure de s’occuper d’elle. Elle refuse de les revoir et aimerait ne plus entendre parler d’eux. L’enfant exprime être enfin bien dans ce milieu de vie et qu’elle s’y voit grandir. [ 9 ] Madame A reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la responsabilité de sa fille en raison de son état de santé. Elle souhaite reprendre contact avec elle, mais entend respecter son rythme.
Elle accepte de collaborer avec le DPJ afin de rebâtir le lien de confiance avec sa fille qui s’est grandement fragilisé au cours des derniers mois. [ 10 ] Quant au père, l’intervenante sociale a peu de nouvelles puisqu’il est difficile à joindre. Notons qu’il s’est présenté à l’improviste chez madame C à quelques occasions afin de voir sa fille. En juillet, monsieur B a mentionné vouloir quitter la ville pour les deux prochains mois.
Il serait sans domicile fixe actuellement. [ 11 ] Au cours de la prochaine année, les parents sont invités à collaborer avec le DPJ et à s’investir dans les mesures d’aide qui leur sont offertes s’ils veulent jouer un rôle plus important dans la vie de leur fille. [ 12 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée en famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois; o en tenant compte du désir de l’enfant; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; o en tenant compte du désir de l’enfant; o à la condition que le père soit abstinent de drogues et d’alcool; [ 15 ] RECOMMANDE que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de madame D et monsieur E [ 16 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogues lorsque requis par la personne chargée du suivi social;
[ 17 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyage; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Marylie Gosselin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 17 août 2021 /chb
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