2016 QCCQ 11182, 2016 QCCQ 11182
Opinion
Protection de la jeunesse — 164579 2016 QCCQ 11182 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000300-155 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance, prononcée le 6 octobre 2015, relativement à X et trois autres enfants de la fratrie. On recommande que X soit confié en famille d’accueil pour une période de six mois, ce qui est accepté par la mère dans le cadre de son témoignage et par l’adolescent suivant les commentaires de son procureur.
Pour ce qui est du père de l’adolescent, il est désengagé face à son fils, ne l’a vu qu’à une seule reprise dans le cadre de la dernière ordonnance. Le père de X a un problème de santé mentale de type schyzophrénie paranoïde. [ 2 ] Le 6 octobre 2015, le Tribunal maintient l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 1 er novembre 2015, puis le confie à sa mère, à compter de cette date, dans le cadre de mesures applicables pour une année. Dans les faits, X demeurera auprès de sa mère jusqu’à son placement en famille d’accueil à
titre provisoire le 27 avril dernier. [ 3 ]
Malgré les services offerts, la bonne volonté de la mère et de son conjoint, les répits offerts en famille d’accueil, la situation est devenue trop exigeante pour la mère au point où elle a requis le placement de son fils. La mère reprochait à X son opposition, ses nombreux refus, sa violence, ses crises, X, de son côté, affirmait ne pas se sentir bien en milieu familial. [ 4 ] X est un enfant qui a de grandes difficultés à gérer ses émotions. Il peut même, lors de ses crises, se frapper de façon violente à la tête alors qu’en famille d’accueil tout se déroule bien pour lui.
Devant ce constat, il est prépondérant qu’un maintien en milieu substitut s’impose. La période proposée est des plus raisonnables et conforme aux besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et chacun de ses parents s’effectuent suivant entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont toutes les évaluations requises et que les recommandations des professionnels traitants soient respectées; [ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-07
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