2014 QCCQ 9337, 2014 QCCQ 9337
Opinion
9173-8559 Québec inc. c. Thompson 2014 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140524-135 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9173-8559 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
CARLTON THOMPSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, faisant affaires sous le nom de Montreal Exotic Cars (ci-après nommée MEC), réclame au défendeur (ci-après nommé Thompson) la somme de 1 965.86 $ pour des dommages que ce dernier aurait causés à un véhicule automobile qu'elle lui a loué. [ 2 ] Thompson nie avoir causé les dommages allégués par MEC et être redevable de la somme réclamée par elle.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Thompson a-t-il causé des dommages au véhicule automobile qu'il a loué à MEC? [ 4 ] Dans l'affirmative, les dommages réclamés par MEC s'élèvent-ils à la somme de 1 965.86 $?
LES FAITS [ 5 ] MEC œuvre dans le domaine de la location à court terme de voitures de luxe à Montréal depuis 2006. [ 6 ] Samedi le 26 octobre 2013, Thompson loue pour une période d'une journée un véhicule automobile de marque Range Rover (ci- après décrit "Range Rover") auprès de MEC. [ 7 ] Un contrat de location intervient entre les parties [1] . [ 8 ] Thompson s'engage notamment au terme de ce contrat de location à assumer, jusqu'à une valeur de 7 500 $, les dommages qui pourraient survenir au Range Rover durant la période de location. [ 9 ] Préalablement à sa livraison, Thompson a inspecté le Range Rover.
Un rapport d'inspection a été produit, lequel indique que le Range Rover n'a alors aucun dommage [2] . Ce rapport d'inspection a été signé par Thompson.
[ 10 ] Le formulaire utilisé pour l'inspection préalablement à la livraison du Range Rover a également servi à l'inspection lors de son retour dimanche le 27 octobre 2013. MEC aurait alors constaté que la moulure du marche-pied du côté droit était manquante. [ 11 ] Thompson nie être responsable des dommages causés au Range Rover. Il soutient avec véhémence que ceux-ci n'ont pu survenir durant la période de location qui, de surcroît, a duré moins de 24 heures. [ 12 ] Il demande de faire intervenir la police.
Celle-ci se présente sur les lieux et constate la moulure manquante. [ 13 ] Il demande d'obtenir une estimation du coût de la réparation. Le représentant de MEC lui explique qu'il devra attendre au lendemain puisque c'est alors dimanche. À cet effet, il lui indique qu'il se rendra chez le concessionnaire Land Rover de Laval, le lendemain matin, afin d'obtenir cette estimation. [ 14 ] Selon le représentant de MEC, Thompson aurait convenu d'être présent chez le concessionnaire Land Rover le lendemain matin.
Celui-ci n'y était cependant pas. [ 15 ] MEC obtient une estimation du coût de la réparation pour remplacer la moulure manquante.
Celle-ci s'élève à la somme de 1 219.81 $ [3] . [ 16 ] Le jour même, MEC achemine une mise en demeure [4] à Thompson lui réclamant la somme de 1 965.86 $ laquelle inclut deux jours de perte de location du Range Rover. [ 17 ] Thompson répond par lettre en date du 31 octobre 2013 à la mise en demeure de MEC dans les termes suivants: I Carlton Thompson Picked up a rented Ranger Over on Saturday, October 26, 2013 from 6660 Jarry est St Leonard Quebec at 10:00 am, I got all the paper works for the rental at 10:21 am. I took the rental full covered and paid for the insurance.
The rental was very dirty with French fries on the front passenger seat, the back passenger seat was dirty with food the floor had cigarettes buds on it. My wife Ishana had to clean the rental and because of this we were late to take the bride my niece to the church "This was a very big in convince for us". On Sunday October 27, 2013 at 7:45 am I went to drop off the Ranger Over rental at 6660 Jarry est St Leonard Quebec, Montreal Exotique location. I waited for Tony the rental car personal; He arrived at 8:10 am.
Tony opens the garage door and told me to drive the rental in. tony was standing on the passenger side, as I came out of the rental vehicle Tony turned to me and asked me what happen to the molding on the passenger side. I replied, I don't know. Tony then got aggressive by raising his voice, yelling, and cursing bad words to me. I raised my voice and asked him to not disrespect me for I was not disrespecting him. I then turn to tony and ask him to call the police so I can have a report of the damage molding on the passenger side.
When the police arrived they told me they could not give a report for damage, because they was no damage. I asked for a written statement to prove they saw only a molding missing on the passenger side and nothing else missing. This the police did give me Carlton Thompson with is badge number and signature on it. I asked Tony if he could wait for just 10min my wife was on her way to take a photo of the missing molding, he refuse and was very
rude, asking me to leave the premise. I left Montreal Exotique Location de luxe feeling humiliated and disrespect. Non one has called me Carlton Thompson to speak about the missing molding on the passenger side. When I got home from work at 6:30pm on Tuesday 29 of October 2013 I received a register slip in my mail box. I picked up a registered letter from Montreal Exotic Cars on Wednesday October 30, 2013 at 3pm. When I read the letter I was in shock, there is no way a molding cost $1965.85 even with labor its not that much.
And no one tried to contact me or tried to set up an appointment to discuss what happen to the molding on the passenger side. Take me to court because the time frame of this is very strange as well. Without prejudice. Carlton Thompson [sic] [ 18 ] Thompson ne peut cependant affirmer à l'audition si la moulure était bel et bien manquante au moment de la prise de possession du Range Rover le samedi 26 octobre 2013.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] "Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [5] . [ 20 ] Or, nous sommes ici en présence de deux versions contradictoires. [ 21 ] Le Tribunal doit donc décider selon la balance des probabilités conformément à l'
article 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 22 ] Jean-Claude Royer dans son ouvrage La Preuve civile [6] s'exprime sur le degré de preuve requis pour répondre à l'obligation de convaincre en matière civile. Ces propos vont comme suit: (…) L'
article 2804 C.c.Q. codifie une règle depuis longtemps établie par la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe [7] , M. le juge Taschereau, de la Cour suprême du Canada, déclare: C'est par prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. Dans l'arrêt Dubois c. Génois [8] , M. le juge Rinfret, de la Cour d'appel du Québec, s'exprime comme suit:
Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que « les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé » . [9] 174 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. L'application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires.
Même s'il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d'une preuve. [ 23 ] Gardant à l'esprit ces commentaires, le Tribunal est ici d'avis que la preuve telle qu'administrée ne rend pas l'existence des faits allégués par MEC plus probable que leur inexistence. [ 24 ] Le représentant de MEC souligne qu'il est impossible pour Thompson de ne pas avoir noté au rapport d'inspection l'absence de moulure au marche-pied droit du Range Rover.
Cela est trop évident à l'œil et on ne peut faire abstraction de ce détail, soutenant ainsi que la moulure était présente au moment de la livraison. [ 25 ] Après avoir regardé attentivement les photographies du Range Rover qui lui ont été exhibées par MEC, le Tribunal n'est pas du même avis.
Il appert en effet possible qu'un individu comme Thompson, qui n'oeuvre pas dans le domaine et n'est pas familier avec ce genre de véhicule, n'ait pas observé dans le cours de son inspection qui a précédé la livraison, l'absence d'une moulure d'un côté du Range Rover qui, disons-le, se situe également tout au bas de celui-ci. [ 26 ] Le Tribunal est ainsi d'opinion, eu égard à la preuve qui lui a été présentée, qu'il est tout aussi probable, contrairement à ce que soutient MEC, que la moulure ait été manquante au moment de la livraison du Range Rover à Thompson le 26 octobre 2013. [ 27 ] Dans ce contexte, MEC ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve et elle n'a pas démontré, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation contre Thompson.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
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