2013 QCCA 1217, 2013 QCCA 1217
Opinion
Ouellet c. R. 2013 QCCA 1217 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002760-127 (200-01-140218-094) (200-01-140217-096) DATE : 11 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-PIER OUELLET APPELANTE - accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante a obtenu l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 14 décembre 2011 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Jean-François Dionne), qui lui a imposé un sursis de sentence de deux ans comportant une ordonnance de probation d’une même durée assortie de conditions. [ 2 ] Le 15 juin 2009, l’appelante, alors âgée de 18 ans, est arrêtée suite à une interpellation alors qu’elle occupe le siège du conducteur dans une voiture.
Une fouille du véhicule révèle la présence de 1.5 gr de cannabis, de 0.25 gr de cocaïne, d’un (1) comprimé d’ecstasy et de 120 comprimés de méthamphétamines. [ 3 ] Elle est accusée de trois chefs de possession et d’un chef de possession en vue de trafic en lien avec les 120 comprimés de méthamphétamines. [ 4 ] L’appelante comparaît le 14 décembre 2009.
Le 2 septembre 2011, la Cour autorise le remplacement du chef d’accusation de possession de méthamphétamines en vue de trafic par un chef de possession simple et, le même jour, l’appelante plaide coupable à tous les chefs. [ 5 ] En première instance, l’appelante demandait une absolution inconditionnelle ou conditionnelle et l’intimée une peine d’emprisonnement sans en spécifier la durée. [ 6 ] Le juge de première instance a refusé la demande d’absolution et il a plutôt prononcé un sursis de sentence de deux ans avec une probation de la même durée, assortie des conditions suivantes : - « de garder la paix, d'être de bonne conduite et de revenir devant le Tribunal lorsque requis »; - « de ne pas consommer de drogue, de ne pas en posséder, sauf sous ordonnance médicale, ou sauf pour les fins d'un travail légitime et rémunéré »; - « de rencontrer un agent de probation dans les quarante-huit (48) heures de la présente ». [ 7 ] L’appelante fait valoir trois moyens au soutien de son appel. [ 8 ] Elle plaide d’abord que le juge a erré en refusant de lui accorder une absolution au motif qu’elle travaille dans une pharmacie et que ses anciennes fréquentations qui sont à la source de son problème de consommation pourraient reprendre contact pour l’inciter à trafiquer vu son accès aux médicaments.
Comme la peine infligée l’empêche d’avoir accès au stage requis pour obtenir son diplôme d’études professionnelles en assistance pharmaceutique, elle est déraisonnable. [ 9 ] L’appelante plaide ensuite que le juge aurait erronément tenu comme facteur qu’il considère aggravant trois « alertes » qu’elle aurait reçues par ses parents, le centre jeunesse et une période d’abstinence suivie d’une reprise de la consommation, alors qu’il ne s’agit que d’un seul et même événement. Il en aurait erronément fait de même en regard du fait qu’elle aurait transporté des drogues pour ses amis marginaux.
[ 10 ] Compte tenu des critères de l’article 730 C.cr. , l’appelante soumet enfin que la peine est aussi déraisonnable en ce qu’elle n’est pas dans son meilleur intérêt en l’empêchant de poursuivre ses études sans offrir de compensation à la société. [ 11 ] Il convient d’abord de rappeler la règle qui doit ici s’appliquer telle qu’établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle appartient au juge de première instance parce qu’il possède d’uniques qualifications au plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui ont été formulés par le ministère public et le contrevenant [1] . [ 12 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [2] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [3] . [ 13 ] Sur le premier moyen, il est inexact de prétendre que le juge a refusé de prononcer la libération au motif que les anciens amis de l’appelante pourraient la recontacter à la pharmacie où elle travaille.
Ainsi que le révèle l’extrait suivant de son jugement, il n’a fait mention de cette possibilité qu’au regard d’une des conditions qu’il a imposées dans le contexte de l’ordonnance de probation : Je vous impose aussi une autre condition, c’est de rencontrer un agent de probation dans les quarante-huit (48) heures de la présente, mais il ne vous soumettra pas à un suivi particulier, laissant à l’agent de probation de suivre votre évolution pendant le temps qu’il considérera nécessaire. Pourquoi, madame? Pour une simple raison, madame. Vous travaillez avec des pilules.
Je suis à peu près sûr qu’un de vos anciens amis viendront vous voir un jour dans votre pharmacie ou autre, même si vous ne leur avez pas dit, même si vous avez fait le tri, ils vous rejoindront, madame. J’ai peur de ça. [ 14 ] Le deuxième motif relatif aux erreurs d’appréciation de la preuve qu’aurait commises le juge de première instance doit également être rejeté.
En ce qui concerne les trois « alertes » que le juge aurait erronément considérées comme trois événements distincts, cette erreur, si erreur il y a, ne porte pas à conséquence. [ 15 ] Le juge a correctement conclu, tant du rapport prépénal que du témoignage de l’appelante, que cette dernière, dès son entrée à l’école secondaire, ne s’est pas conformée à l’autorité de ses parents et s’est associée à des pairs plus âgés qui l’ont initiée aux drogues.
Du cannabis, elle est passée aux méthamphétamines tant et si bien qu’après l’échec scolaire de son troisième secondaire, ses parents ont demandé l’aide de la DPJ et l’appelante a alors fait l’objet d’un placement volontaire de trois semaines en famille d’accueil. Juste avant cette mesure de placement, elle surconsommait des méthamphétamines en grande quantité, n’avait pas dormi pendant trois jours et souffrait d’hallucinations.
Elle a, au surplus, recommencé à consommer de la drogue graduellement un mois après son placement. [ 16 ] Les événements du 15 juin 2009 qui font l’objet des accusations sont survenus alors qu’elle avait 18 ans, à la fin de son cinquième secondaire. Même après son arrestation, elle a continué à consommer des drogues dures pendant un certain temps.
Quant aux drogues douces, elle n’a cessé sa consommation qu’à partir de juin 2010 alors qu’elle a rencontré son compagnon actuel. [ 17 ] N’est pas davantage fondé le reproche que l’appelante fait au juge de première instance qui aurait considéré comme facteur aggravant le fait qu’elle aurait transporté de la drogue pour des pairs marginaux. En l’absence de toute preuve en ce sens, le juge se serait uniquement fondé sur un reportage visionné la veille de son jugement et portant sur la drogue dans les écoles secondaires. [ 18 ] Voici l’extrait pertinent du jugement : Regardons cela ensemble.
La gravité de l’infraction est énorme, madame. Vous aviez déjà consommé des méthamphétamines, vous en consommiez malheureusement encore, et vous avez pris la chance, alors que vous étiez majeure, d’en transporter pour un autre alors que vous étiez encore à l’école secondaire, que vous aviez consommé alors que vous étiez au secondaire, que vous aviez des pairs marginaux et que vous avez matériellement transporté sachant que des gens de votre milieu en consommeraient et que ces drogues leur étaient destinées. C’est une gravité très importante qui, malheureusement, je ne peux pas exclure.
Il va comme corollaire que l’incidence sur la communauté est fort grave. À
titre d’exemple, je reprends ce qu’hier le chef Desgagnés de la police de Québec disait, qu’il fallait plutôt s’attaquer à la prévention dans les écoles secondaires que d’essayer de curer le mal par la suite par l’ouverture de piqueries ou de… supervisées pour essayer d’aider ces gens. Il n’était pas contre le fait de les aider, mais le travail devait se faire, disait-il, en amont.
C’est donc une incidence sur la communauté fort importante également, et dans votre cas, que vous saviez. [ 19 ] Lors des plaidoiries sur la peine, l’avocat du ministère public complète les informations factuelles contenues au rapport prépénal en ajoutant que l’appelante transportait les 120 comprimés de méthamphétamines à un autre individu, « (…) pour accommoder un de ses amis ». Il continue en rappelant qu’il devrait s’agir d’une accusation de possession en vue de trafic, mais qu’un plaidoyer de culpabilité a été accepté à une accusation de possession simple.
Le juge pouvait tenir compte de ce fait pour évaluer la gravité de l’infraction. [ 20 ] Par son troisième moyen, l’appelante s’attaque au caractère raisonnable de la peine qui lui a été infligée. Elle soumet que c’est par les conséquences qu’elle lui cause au regard de la preuve dont le juge a tenu compte que la peine devient manifestement déraisonnable. Elle concède qu’en soi, la peine n’est pas déraisonnable « (…) puisqu’elle se trouve dans les peines les plus basses pour ce genre d’infraction ».
À cause de ces effets, la peine place l’appelante dans une situation inéquitable et c’est pour ce motif que la peine devient manifestement déraisonnable justifiant ainsi l’intervention de la Cour. [ 21 ] Les critères pour l’octroi d’une absolution selon le paragraphe 730(1) C.cr. sont l’intérêt véritable de l’accusé et l’intérêt public.
[ 22 ] En l’espèce, le juge de première instance a entendu le témoignage de l’appelante et les observations des avocats des parties lors de l’audience sur la peine tenue le 10 novembre 2011. Le juge ne s’attendait pas à ce que l’appelante fasse la recommandation d’une absolution alors que le ministère public demandait une peine d’emprisonnement. Il a alors décidé de se donner un temps de réflexion pour mieux étudier la demande de l’appelante : PAR LA COUR : Madame Ouellet, avancez-vous. Madame Ouellet, je sais que ça doit vous stresser une peine de cette nature-là.
Vous voyez que la Couronne demandait de l’emprisonnement, mais je tiens à vous rassurer; vous n’irez pas en emprisonnement ferme. PAR MME MARIE-PIER OUELLET : O.K. PAR LA COUR : Ça, ce sera au moins ça de gagné. Mais je ne suis pas sûr que je vais me rendre jusqu’à ce que maître Duchesne demande. Il y a des amphétamines, il y a de la « coke » dans ça. J’aurais compris, peut-être, si tant il n’y avait eu que du cannabis ou même de l’ecstasy. Vous avez commencé jeune, vous vouliez vous intégrer dans un groupe et, je dirais, l’étourderie de l’adolescence vous a fait vous éloigner de vos parents et tout ça.
Mais là, vous possédiez – je dirais pas pour votre consommation – mais vous possédiez des méthamphétamines à dix-huit (18) ans. Là, c’est plus grave. Vous n’êtes plus dans la même ligue. PAR MME MARIE-PIER OUELLET : Hum. PAR LA COUR : Votre procureure a dû vous expliquer cela. Je vais être obligé d’y penser sérieusement.
Je n’ai… je pensais – je dois vous le dire – je pensais que les plaidoiries se passeraient entre le fait de peut-être qu’on pourrait, à cause du bon rapport, que la Couronne irait peut-être à l’emprisonnement dans la communauté, et que votre procureur militerait pour qu’on n’aille pas à une sentence aussi drastique. Mais là, c’est plus ça, là; c’est… on demande l’absolution. Alors, vous comprenez que la marche est extrêmement haute, extrêmement haute.
Je rendrai une décision dans cette affaire le quatorze (14) décembre. [ 23 ] Le 14 décembre 2011, après avoir, de ses propres dires, vérifié et ausculté le rapport prépénal et consulté les nombreuses notes qu’il avait prises lors du témoignage de l’appelante du 10 novembre précédent, le juge a rendu oralement une sentence qui couvre 17 pages de transcription. [ 24 ] Le juge a énoncé les critères du paragraphe 730(1) C.cr. et c’est en se fondant sur ces critères, qu’il a appréciés à la lumière de la preuve administrée devant lui, qu’il a rejeté la demande de libération et plutôt prononcé une ordonnance de sursis de sentence et une probation de deux ans assortie des conditions déjà énoncées plus haut [4] . [ 25 ] En ce qui concerne l’intérêt véritable de l’appelante, après avoir énoncé que l’absolution ne s’appliquait pas seulement aux violations triviales ou techniques de la loi et qu’elle était possible même dans le cas de possession de méthamphétamines, le juge a reconnu que l’inscription d’une condamnation au dossier de l’appelante pourrait avoir des conséquences négatives.
Conformément aux enseignements de la jurisprudence, il a admis qu’il suffisait d’une possibilité de conséquences négatives et qu’il ne fallait pas que ces conséquences soient disproportionnées au regard de la gravité de l’infraction [5] . [ 26 ] Le juge a cru le témoignage de l’appelante, il a manifesté un préjugé favorable à son égard et déterminé qu’elle était de « bonne moralité ».
Il a, de plus, constaté son honnêteté face à la Cour et le fait qu’elle avait fait un sérieux examen de conscience de son parcours criminel. [ 27 ] Cette appréciation positive des caractéristiques personnelles de l’appelante a toutefois été tempérée par le fait que le juge n’était pas convaincu, compte tenu du passé de consommation de l’appelante, qu’elle ne recommencerait pas.
Il a d’ailleurs noté que le rapport prépénal conditionnait l’absence de risque de récidive de l’appelante au maintien de son abstinence. [ 28 ] Par ailleurs, le juge a considéré qu’accorder une absolution en l’espèce nuirait à l’intérêt public.
Conformément aux enseignements de la jurisprudence [6] , il a identifié les composantes de l’intérêt public comme comprenant la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. [ 29 ] Les éléments déterminants à cet égard aux yeux du juge ont été au premier chef la gravité de l’infraction. L’appelante était en possession de 0,25 gr de cocaïne 120 comprimés de méthamphétamines. De plus, elle en transportait au bénéfice d’autrui. Le juge était bien fondé à en tirer une conséquence négative au
titre de l’incidence de l’infraction sur la communauté aux prises avec le problème de la consommation de drogues dures par des étudiants du secondaire. Enfin, le juge a évalué avec justesse la responsabilité morale de
l’appelante, en notant que ses habitudes de consommation ne pouvaient être excusées par un milieu familial laxiste : Avec égard, madame, vous n’étiez pas née dans le ruisseau, vous n’aviez pas eu un exemple de consommation intra-familiale avec des valeurs laxistes et morales qui vous auraient fait comprendre un peu… - qui ne vous auraient pas fait comprendre le phénomène que vous viviez. [ 30 ] L’appelante invoque l’arrêt R. c. Berish [7] rendu deux jours avant la décision de première instance.
Dans l’arrêt Berish , notre Cour a confirmé une sentence d’absolution conditionnelle dans le cas d’un jeune homme de 18 ans qui a plaidé coupable à des infractions de possession en vue de trafic de 920 gr de cannabis et de 127 comprimés d’amphétamines. L’absolution conditionnelle était accompagnée d’une probation de deux ans, de 240 heures de travaux communautaires, d’une donation de 500 $ à la CAVAC en plus d’une ordonnance de confiscation d’une somme de plus de 70 000 $ saisie à sa résidence.
En appel, la Couronne demandait une peine d’un an à être purgée dans la communauté. [ 31 ] Outre que cet arrêt ne pouvait avoir été porté à la connaissance du juge de première instance lors de l’audience sur la peine du 10 novembre 2011, il y a lieu de noter plusieurs différences entre les faits de cet arrêt et la situation de l’appelante en l’espèce. Au premier chef, l’intimé dans Berish était étudiant dans une école de métiers alors que l’appelante occupe un emploi à temps partiel dans le laboratoire d’une pharmacie où elle est en contact avec des médicaments d’ordonnance.
Compte tenu de sa consommation, même après son arrestation et du rapport prépénal, le juge pouvait tenir compte du risque de récidive. De plus, dans l’arrêt Berish , au moment de l’audience sur l’appel, l’intimé avait été détenu plusieurs heures après son arrestation, ce qui l’avait marqué.
Il avait respecté un couvre-feu très sévère pendant plus de deux ans et avait déjà effectué 240 heures de travaux communautaires à raison de 70 allers-retours de travail bénévole auprès des plus démunis pendant autant de demi-journées. [ 32 ] De plus, en ce qui concerne la prise en considération par le juge de première instance du travail de l’appelante, il ne s’agit pas en l’espèce de la prise en compte d’un facteur du type « deux poids, deux mesures » comme celui dénoncé par la Cour dans l’arrêt Berish [8] et comme le prétend l’appelante. [ 33 ] En tenant compte du principe de l’individualisation des peines et des circonstances propres à l’espèce, l’appelante ne fait pas voir en quoi le juge de première instance aurait mal exercé sa discrétion.
Même après l’arrêt R. c. Berish , notre Cour a confirmé un refus d’accorder une absolution conditionnelle dans le cas d’un accusé ayant plaidé coupable à une infraction de possession de cinq comprimés de méthamphétamines [9] .
La Cour a alors rappelé que la possession de méthamphétamines est un crime grave et que la continuation de la consommation après l’arrestation justifiait la nécessité d’une condamnation pour dissuader le délinquant de commettre d’autres infractions [10] . [ 34 ] L’appelante ne fait pas voir en quoi la peine, qu’elle reconnaît elle-même se situer à la limite inférieure de la fourchette des peines pour des infractions de semblable nature, serait déraisonnable ou manifestement mal indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Vanessa Fortin-Dominguez M e Nathalie Duchesne Boivin, Duchesne, Savard, Proulx, Gingras & Associés Pour l’appelante M e Jean-Roch Parent Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 juillet 2013
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