2021 QCCQ 9486, 2021 QCCQ 9486
Opinion
Protection de la jeunesse — 214733 2021 QCCQ 9486 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002585-219 DATE : 15 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue les abus sexuels pour demander, entre autres, de confier l’enfant à une tierce personne et que les contacts des parents avec leur enfant soient supervisés par une tierce personne. [ 3 ] Les parents contestent la demande. Quant à l’enfant, elle admet la majorité des allégations et consent aux conclusions.
Plusieurs pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents vivent ensemble et ont eu une enfant. La mère a un garçon d’une relation antérieure aujourd’hui âgé de 29 ans. [ 5 ] Le 2 février 2021, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant des abus sexuels.
Ce signalement concerne l’enfant qui aurait été abusée par son père. [ 6 ] Après avoir contacté les parents, l’enfant est amenée au poste de police par les intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse afin de rencontrer les policiers dans le cadre de l’entente multisectorielle.
[ 7 ] L’enfant est rencontrée à deux reprises, soit les 2 et 3 février. Elle fait une déclaration indiquant que son père se serait placé par-dessus elle sur le lit en mettant ses deux jambes et ses deux mains chaque côté de son corps. Il aurait alors fait des «moves sexuels», comme elle le rapporte en décrivant des gestes de va-et-vient «comme s’il faisait des enfants, le pénis dans le trou» explique-t-elle. [ 8 ] Cet événement se serait passé en présence de son amie Y qui jouait à ce moment à un jeu sur la console appelé Les Sims .
Selon les explications données par les différents témoins, il s’agit d’un jeu qui simule la vie quotidienne. Dans le développement du jeu, les participants choisissent leurs personnages et les font vivre. Une des possibilités est d’unir un homme et une femme, de développer leur relation jusqu’à la formation du couple et la conception d’un enfant.
Selon le témoignage de l’enfant, de son amie Y et du père, le jeu montre le lit, les deux personnages en dessous des couvertes et on voit les couvertes qui bougent. [ 9 ] Selon les versions, c’est au moment où les personnages sont sous les couvertes que le père entre dans la chambre. Les deux filles trouvaient la situation du jeu drôle et elles riaient. C’est alors que le père a monté par-dessus sa fille couchée sur le lit et qu’il a fait les mouvements de va-et-vient. Y lui aurait alors demandé « est-ce cela que tu fais avec ta chérie?».
Le père a alors répondu oui. [ 10 ] Pendant que le père faisait ces mouvements au-dessus de sa fille pendant une durée variant entre 15 et 30 secondes selon les témoignages, l’enfant lui aurait demandé à quelques reprises d’arrêter, ce qu’il n’a pas fait immédiatement. À la question de savoir pourquoi il n’a pas cessé à la demande de sa fille, le père répond qu’elle dit toujours d’arrêter voulant signifier qu’il ne la prenait pas au sérieux. [ 11 ] Le Tribunal a demandé au père de décrire exactement le mouvement qu’il faisait au-dessus de sa fille.
Il met alors le bout de ses doigts sur la table devant lui et fait un mouvement de va-et-vient. Le Tribunal a décrit le mouvement comme la simulation d’une relation sexuelle avec pénétration et le père a confirmé tout en précisant qu’il ne touchait pas à sa fille. [ 12 ] Le père comprenait que sa fille savait comment se faisait une relation sexuelle non pas parce qu’il lui avait expliqué ou que la mère lui avait expliqué, mais, dit-il, parce que les enfants de cet âge savent comment cela se fait. [ 13 ] Tous ces faits sont admis par le père. Les deux jeunes filles ont été rencontrées par les policiers.
Donc tous les éléments apportés par les deux jeunes filles concernant cet événement sont confirmés par le père. [ 14 ] Pour s’expliquer, le père dit que c’était une blague et que les filles le savaient. Pourtant, sa fille lui avait demandé d’arrêter à quelques reprises se disant mal à l’aise. [ 15 ] L’événement a eu lieu avant la période des fêtes 2020-2021. L’enfant en a parlé à l’école après la période des fêtes et une éducatrice au service de garde lui a conseillé d’en parler à sa mère. L’enfant n’a pas voulu le faire puisque c’était la fête de son père.
On était donc aux environs du 27 janvier dernier. [ 16 ] Il est clair que cette enfant n’a pas apprécié le geste de son père et a exprimé son malaise. Il s’agit d’un geste à caractère sexuel tout à fait inapproprié. Le père ne pouvait ignorer la signification de ce qu’il faisait et l’impact que cela pouvait avoir sur sa fille. De plus, il n’a pas tenu compte du malaise qu’elle exprimait. [ 17 ] Lorsque la mère a été mise au courant de la situation lors de l’évaluation du signalement, sa réaction a été de dire qu’il s’agissait d’une blague.
Elle dit avoir cru et croire encore sa fille, mais elle ne lui a apporté aucun support. [ 18 ] Alors que les intervenantes ont demandé aux parents que le père ne soit plus en contact avec sa fille pendant l’évaluation, la mère n’a trouvé aucune autre solution que de voir partir sa fille pour un autre milieu. [ 19 ] L’enfant a alors été confiée à la mère de son amie Y. Les parents n’étaient pas en accord disant qu’il y avait conflit d’intérêts puisque Y alléguait de son côté avoir subi des attouchements de la part du père.
Le Tribunal reviendra plus bas sur cet autre élément. [ 20 ] Les parents, donc, privilégiaient une famille d'accueil. L’enfant a vécu cette décision de la mère comme si elle choisissait son conjoint plutôt qu’elle. [ 21 ] Le père ne voit aucun problème dans ce qu’il a fait. Lui et la mère demandent le retour de l’enfant auprès d’eux et sont disposés à ne pas parler de l’événement. Ils sont ouverts à ce que leur enfant reçoive de l’aide, mais pas pour eux. [ 22 ] Dans leur témoignage, les deux parents expliquent que leur enfant pouvait démontrer de l’impolitesse parfois et même de l’opposition.
Ils devaient appliquer certaines conséquences. Les deux affirment que c’est peut-être pour cela, donc dans un esprit de vengeance ou en réaction aux punitions, que l’enfant aurait fait cette déclaration. [ 23 ] Pourquoi prêter de telles intentions à leur fille alors qu’ils reconnaissent tous les deux que l’événement rapporté par leur fille s’est passé exactement comme elle le décrit?
Cette attitude démontre le manque d’empathie envers leur fille et leur incapacité à réaliser le malaise qu’elle a vécu. [ 24 ] Les parents ne reconnaissent aucune responsabilité dans ce qui s’est passé et ne voit pas pourquoi ils auraient besoin d’une aide personnelle. [ 25 ] L’événement vécu par l’enfant constitue, selon l’article 38 d) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après désignée la Loi), un abus sexuel puisqu’elle a subi un geste à caractère sexuel sans contact physique de la part de son père et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation en ne reconnaissant pas la gravité du geste et en refusant de s’impliquer dans l’aide pour les sensibiliser et faire en sorte que de tels gestes ne se reproduisent plus. [ 26 ] Il est également en preuve que les frontières à l’intérieur de la famille ne sont pas claires.
Par exemple, il arrive que les deux parents se promènent nus de la salle de bain à leur chambre soi-disant, selon la mère, lorsqu’elle oublie son pyjama dans sa chambre. Quant au père, il donne la même explication disant que c’est la mère qui amène son pyjama et lorsqu’elle l’oublie, il doit se rendre nu à
sa chambre après sa douche. Il faut préciser que, pour aller de la salle de bain à leur chambre, ils doivent passer devant la chambre de leur fille. [ 27 ] Les parents confirment qu’il n’y a pas de porte à leur chambre depuis quelques années et qu’il n’y a pas de porte à la chambre de leur fille depuis environ un an et demi, mais qu’ils y ont remédié très récemment à la suite des remarques des intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 28 ] Aussi, les deux parents confirment donner encore des baisers sur la bouche à leur fille.
La mère explique qu’elle s’est aperçue que l’enfant devenait mal à l’aise avec ces marques d’affection, mais elle dit avoir continué parce que, depuis le début de la pandémie, leur fille porte un masque et qu’elle donne le bec sur le masque. De son côté, le père n’a pas remarqué que sa fille était inconfortable avec ce genre de marques d’affection. [ 29 ] Le père est toujours présent lorsque sa fille reçoit des amies à la maison. La petite Y vient toutes les fins de semaine que son amie, que le père participe à toutes les activités des filles.
Il est là lorsqu’elles jouent avec des jeux électroniques, lorsqu’elles font du camping dans la cour ou lorsqu’elles regardent un film. Il veut tellement participer que, lorsqu’elles veulent regarder un film, il leur dit de l’attendre pour qu’il soit disponible. [ 30 ] Pratiquement à chaque fin de semaine, le père se couche sur un matelas dans la chambre de l’enfant et se place entre sa fille et son amie Y. Le père raconte que régulièrement sa fille demande de se faire caresser et que, souvent, Y fait de même. Parfois sa fille lui demande de lui faire des massages ce qu’il accepte.
Il a d’ailleurs demandé à Y si elle en voulait également ce qu’elle a refusé. [ 31 ] C’est lors d’une de ces soirées pendant la dernière période des fêtes que Y aurait, selon sa version, subi des attouchements sexuels de la part du père. Dans un moment où le père caressait les filles et que X se soit endormie, Y aurait senti que le père mettait sa main sur «ses parties féminines».
Elle ajoute qu’il allait de plus en plus fort avec son doigt. [ 32 ] Elle a donné cette version à l’enquêteur en février dernier et a confirmé sa version lors de son interrogatoire au moment de son témoignage. [ 33 ] Le père nie ces attouchements. Il confirme qu’il regardait régulièrement des films avec les deux filles en étant couché entre elles. Il précise qu’il les caressait sur la tête, mais qu’il ne pouvait pas descendre plus bas de la façon dont ils étaient placés. Par contre, dans les précisions qu’il apporte, il mentionne qu’il pouvait descendre ses mains sur les épaules et parfois les bras.
Il le démontre lors de son témoignage en essayant d’expliquer pourquoi il ne pouvait descendre plus bas. Pourtant, de la façon dont il décrit la situation, il lui était très facile de descendre les mains sur le corps des enfants surtout pour Y qui est plutôt petite. [ 34 ] Le père dit que jamais il n’aurait fait une telle chose que, si cela s’est produit, c’est un accident. C’est d’ailleurs ce qu’il a dit aux policiers. Toutefois, le père est incapable de décrire comment cela aurait pu se produire par accident sauf en disant que Y gigote beaucoup parfois.
Le Tribunal considère les explications du père non crédibles sur le fait que ce serait par accident si ça s’est passé. [ 35 ] La mère confirme que son conjoint regardait souvent des films avec les filles. Elle se couche tôt et sait que son conjoint est dans la chambre de X avec les deux filles. Il lui est arrivé de se lever et de voir son conjoint au milieu des deux filles et leur caresser les épaules. [ 36 ] Elle croit également que si cela s’est produit avec Y, c’est un accident dû au fait que l’enfant gigote beaucoup. [ 37 ] La version de Y est crédible.
Tous les détails entourant les attouchements sont confirmés par le père et partiellement par la mère, cette dernière étant souvent couchée au moment de l’écoute des films. Par exemple, le visionnement régulier de films et souvent des films d’horreur, la façon dont les personnes sont installées pour regarder les films, les caresses, le fait que X s’endorme souvent avant la fin du film sont tous des éléments décrits tant par Y que par le père. [ 38 ] Il est en preuve également que Y était l’amie préférée par le père. Ce dernier confirme qu’il l’aimait bien. [ 39 ] Y n’a aucune raison d’inventer une telle histoire.
Elle était en mesure de dire que ça ne s’était jamais produit avant. Elle pouvait décrire comment le père était habillé et qu’il ne lui a jamais demandé de le toucher. [ 40 ] Le Tribunal ne croit pas que le père irait jusqu’à faire des attouchements à sa fille.
Toutefois, ses comportements envers son enfant et son amie Y, l’absence de reconnaissance que ses comportements peuvent perturber sa fille, la proximité continuelle avec les deux filles, son besoin d’être constamment avec sa fille et ses amies, l’absence de frontières claires dans la famille sur le plan de l’intimité, l’absence d’empathie des deux parents à l’égard de leur fille, l’incapacité de la mère à identifier les comportements inadéquats de son conjoint font que les parents compromettent la sécurité et le développement de leur enfant au sens de l’article 38 c). [ 41 ] En effet, ils ne s’acquittent pas de leurs obligations à fournir à leur fille un milieu et un encadrement sécuritaire où les frontières sont claires et où elle pourra faire respecter son intégrité physique, morale et émotionnelle. [ 42 ] Le père présente des problèmes sérieux sur le manque de frontières et sur ses comportements inappropriés envers sa fille.
Également, il devra aller chercher de l’aide pour les gestes commis à l’endroit de Y. [ 43 ] Quant à la mère, elle devra développer ses capacités parentales afin d’être en mesure d’identifier les bons et les mauvais comportements de son conjoint envers sa fille de façon à mieux la protéger. [ 44 ] Depuis le mois de février, l’enfant est confiée à madame C, mère de Y. L’enfant ne démontre pas beaucoup d’intérêt à avoir des contacts avec ses parents. Elle apprécie les contacts occasionnels qu’elle a avec son demi-frère. [ 45 ] Elle aime ses deux parents, mais n’est pas prête à revoir son père dans l’immédiat.
Elle aimerait recommencer à voir sa mère.
[ 46 ] On doit assurer un milieu sécuritaire à l’enfant pendant une certaine période avant de la réintégrer dans son milieu familial. Il faudra rebâtir la relation avec les parents et ces derniers devront accepter de recevoir l’aide appropriée afin de corriger la situation. [ 47 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’abus sexuel de la part du père et des mauvais traitements psychologiques dus aux comportements des deux parents.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 d) 1 Abus sexuels de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 50 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de neuf mois; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 54 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches en lien avec ses problématiques sexuelles; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant Madame A, mère M e Pierre Spain, pour le père Date d’audience : 23 juin 2021 Dernière pièce déposée : P-1
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