2021 QCCQ 9284, 2021 QCCQ 9284
Opinion
Tremblay c. Nadeau 2021 QCCQ 9284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704092-195 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE TREMBLAY [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
HUGUETTE NADEAU [...] Île Bizard (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JC 0BT7 ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse, madame Aline Tremblay, soutient que la roulotte usagée que lui a vendue la défenderesse, madame Huguette Nadeau, est affectée de vices cachés. Elle lui réclame une somme de 4 454,04 $ qui représente le remboursement du prix d’achat plus divers frais engagés. [ 2 ] Madame Nadeau conteste le bien-fondé de la demande.
Elle s’en remet à la mention « telle que vue » stipulée au contrat de vente [1] . Selon elle, cette mention a pour effet d’exclure la garantie légale de qualité. [ 3 ] Elle soutient que la roulotte était en bonne condition lors de la vente et que les vices allégués ne sont pas antérieurs à la vente. [ 4 ] De plus, elle argue que madame Tremblay n’a pas adopté le comportement qu’exige la norme objective de l’acheteur prudent et diligent puisqu’elle n’a même pas visité la roulotte avant l’achat ni ne l’a fait inspecter par un professionnel. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
A) La mention « telle que vue » équivaut-elle à une exclusion de la garantie légale de qualité? Le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 6 ]
B) Madame Tremblay prouve-t-elle, selon la balance des probabilités, que les conditions d’application de la garantie légale de qualité sont remplies? Le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 7 ] Voici pourquoi. LE CONTEXTE [ 8 ] La roulotte concernée par le litige est une roulotte de marque Skyline de l’année 1998. Madame Nadeau l’a achetée usagée au mois de mai 2016. [ 9 ] Il s’agit d’une roulotte qui est installée en permanence sur un terrain de camping situé à Lac-aux-Flambeaux à Sainte-Anne-de-
Beaupré Une
partie du toit est recouverte d’une structure supportant un auvent fermé qui sert de cuisinette. [ 10 ] Au printemps 2019, l’état de santé précaire de son mari oblige madame Nadeau à vendre la roulotte. Elle fixe le prix de vente à 5 000 $. Ce prix comprend une inspection par un professionnel, payée par madame Nadeau. [ 11 ] Madame Tremblay, qui est une habituée du Camping Lac-aux-Flambeaux, apprend que madame Nadeau vend sa roulotte.
Elle présente un intérêt pour cet achat. [ 12 ] Elle a souvenir d’avoir visité la roulotte, il y a plusieurs années, lors d’une visite de courtoisie à madame Nadeau et son mari. [ 13 ] Elle communique par téléphone avec madame Nadeau et lui fait part qu’elle souhaite acheter sa roulotte.
Elle ne demande pas à la visiter ni à la faire inspecter et elle lui propose la somme de 4 000 $. [ 14 ] Mesdames Tremblay et Nadeau s’entendent sur un prix de vente de 4 000 $, mais sans inspection préalable payée par madame Nadeau. [ 15 ] Le 6 avril 2019, madame Tremblay paie 3 000 $ d’acompte à madame Nadeau et elles signent l’entente suivante préparée par cette dernière : Vendu à Aline Tremblay Roulotte Skyline 1998 au montant de 4 000,00 $ Telle que vue.
Donné acompte 3 000,00 Cash Restes par chèque date du 30 avril 2019 […] Acheteur : Aline Tremblay Vendeur : Huguette Nadeau [Reproduction conforme à l’original, pièce P-2] [ 16 ] La vente comprend, notamment, les électroménagers, des meubles, divers accessoires, un auvent, ainsi qu’un cabanon dans lequel l’on y retrouve un chauffe-eau électrique, une douche, un duo de laveuse sécheuse et un lavabo [2] . [ 17 ] Le 26 avril 2019, mesdames Nadeau et Tremblay concluent la vente de la roulotte et cette dernière en prend possession. [ 18 ] Dans les jours suivants, madame Tremblay décide de faire inspecter la roulotte par monsieur Patrick Demers, faisant affaires sous le nom de Demers Récréatifs, entreprise spécialisée en entretien et réparation de véhicules récréatifs.
Elle apprend que le chauffe- eau de la roulotte ne fonctionne pas et constate que la toilette coule et que la toile de l’auvent est défectueuse, puisque déchirée. [ 19 ] Monsieur Demers remplace le « beigne » d’étanchéité de la toilette.
Madame Tremblay lui paie immédiatement la somme de 80,48 $ pour cette réparation, comprenant les taxes afférentes [3] . [ 20 ] Selon monsieur Demers, il en coûtera environ 3 266,44 $ pour remplacer le chauffe-eau, ainsi que la toile de l’auvent [4] . [ 21 ] Madame Tremblay communique par téléphone avec madame Nadeau pour la mettre au courant de la situation et lui offre de venir examiner les problématiques décrites. [ 22 ] Madame Nadeau refuse de venir constater la situation, alléguant n’encourir aucune responsabilité en tant que venderesse, puisque la vente a été conclue sans garantie légale de qualité. [ 23 ] Le 22 mai 2019, madame Tremblay met en demeure madame Nadeau de la dédommager pour les frais qu’elle évalue à 6 665 $ et lui accorde dix jours pour donner suite à sa demande.
Elle écrit notamment : […] Je vous envoie une mise en demeure pour les défauts et qui entrainent des déboursés non attendu tel que :
➢ Auvent coule ➢ Toilette coule ➢ Réservoir eau chaude fini ➢ Platte forme à refaire ➢ Odeur sous la roulotte Montant totale 4 280,00 $ roulotte 2 385,00 $ terrain 6 665,00 $ […] [Reproduction conforme à l’original, pièce P-3] [ 24 ] Cette mise en demeure reste lettre morte. [ 25 ] Considérant les frais estimés pour corriger les défectuosités de la roulotte par rapport au prix payé à l’acquisition, madame Tremblay décide de ne pas procéder aux réparations et de se départir de la roulotte. [ 26 ] Le 16 juillet 2019, madame Tremblay dépose sa demande à la Division des petites créances.
L’ANALYSE Le fardeau de la preuve [ 27 ] Rappelons d’entrée de jeu, qu’il appartient qu’à celui qui veut faire valoir un droit de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance [5] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable. [ 28 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par la preuve directe, mais aussi par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 29 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui repose l’obligation de convaincre et qui ne s’en acquitte pas doit perdre [6] .
A) La mention « telle que vue » équivaut-elle à une exclusion de la garantie légale de qualité? [ 30 ] En principe, le vendeur d’une roulotte usagée demeure tenu d’en garantir la qualité [7] . [ 31 ] Toutefois, selon les dispositions de l’
article 1733 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le vendeur non professionnel peut exclure ou limiter sa responsabilité à l’égard des vices affectant le bien vendu : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 32 ] Sur le sujet, le professeur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service , écrit : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre. Les clauses restreignant la garantie sont interprétées contre le vendeur , en faveur de l’acheteur, alors que celles qui l’étendent le seront en faveur du vendeur, contre l’acheteur.
Ainsi, la mention « Accepté tel que vu » apparaissant au contrat de vente d’un bien meuble usagé n’implique pas une renonciation de l’acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents . L’expression « Tel que vu et essayé » n’équivaut pas à l’expression « achète à ses risques et périls » de l’
article 1733 C.c.Q. qui seule peut libérer un vendeur non professionnel de son obligation légale de qualité, bien que d’autres expressions puissent avoir le même effet.
La conjonction des mentions « sans garantie » et « tel quel » équivaut à celle d’un achat aux risques et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés. [8] [Le Tribunal souligne] [ 33 ] D’ailleurs, la jurisprudence constante en cette matière reconnaît que les termes « Telle que vue », comme en l’espèce, ne sont pas suffisamment précis pour permettre au vendeur de se soustraire à son obligation de garantir le bien contre les vices cachés [9] . [ 34 ] La situation aurait été différente si la mention utilisée avait été accompagnée de l’une des expressions suivantes : « sans garantie », « sans aucune garantie », « libre de toute garantie », « sans garantie légale », « sans garantie contre les vices cachés » ou « sans réclamation possible ».
La combinaison de l’une de ces expressions à la mention « telle que vue » aurait permis au Tribunal de conclure à une renonciation claire et non équivoque à la garantie de qualité. [ 35 ] Ceci dit, le Tribunal conclut que la vente de la roulotte a été faite avec la garantie de qualité.
B) Madame Tremblay prouve-t-elle, selon la balance des probabilités, que les conditions d’application de la garantie légale de qualité sont remplies?
[ 36 ] Madame Tremblay invoque, en sa faveur, la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] Un vice caché est un défaut, une déficience ou une défaillance du bien, causant un empêchement important à son usage normal. Au sens légal du terme, un vice caché n’est pas un vice qui a été caché, camouflé ou dissimulé par le vendeur. Le caractère occulte du vice implique que le vendeur lui-même en ignore généralement l’existence.
C’est l’état véritable du bien lors de la vente qu’il est tenu de garantir, sans égard à son degré de connaissance personnelle de l’existence matérielle d’un vice [10] . [ 38 ] Pour que cette garantie légale soit applicable, quatre conditions doivent être satisfaites : Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [11] [ 39 ] Il faut aussi distinguer la notion de vice caché du phénomène de la dégradation d’un bien en raison du passage du temps et de sa durée de vie utile, laquelle engendre son usure, son vieillissement, sa vétusté, qui n’est pas en soi un vice au sens de l’
article 1726 C.c.Q . [ 40 ] Sur le sujet de vice et vétusté, le professeur Jeffrey Edwards (aujourd’hui juge à la Cour Supérieure), dans son ouvrage « La garantie de qualité du vendeur en droit québécois », écrit : 334 - Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent.
Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. (…) Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l’usage attendu, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie : l’usage protégé varie ainsi selon l’état de l’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. 335 - (…) De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les « détériorations », les « déficiences », ou même les « vices » attribuables au « vieillissement normal », à l’ « usure normale » ou à la « vétusté » du bien.
À vrai dire, les justifications offertes à ce sujet sont fort
sommaires. Dans bien des cas, la simple affirmation que la détérioration est due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté suffit généralement pour écarter l’application de la garantie. Au fil des jugements rendus, les tribunaux n’ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un fait entraînant un déficit d’usage. Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pas visée par l’usage mentionnée dans l’
article 1726 C.c.Q . , car l’acheteur devait « s’[y] attendre » et la « prévoir ». [ 41 ] Dans l’affaire Fecteau c. Pelosse [12] , le juge Raoul P. Barbe, J.C.Q., mentionne ceci quant aux caractéristiques d’un vice caché versus la vétusté : [23] La preuve établit qu'il s'agit d'un bâtiment de 50 ans d'âge.
Il s'agit d'un plancher du sous-sol construit selon les normes d'il y a 50 ans; l'acheteur ne peut donc s'attendre à trouver un plancher neuf. [24] Ce n'est pas parce qu'un toit coule, qu'un robinet ne fournit pas d'eau ou qu'un appareil tombe en panne que l'immeuble est nécessairement atteint d'un vice à moins de considérer la vétusté comme vice. Après avoir constaté le mauvais état du plancher, l'acheteur devait établir qu'il était impropre à son usage normal.
La constatation de l'état défectueux ne présente peut être pas de difficulté, mais la détermination de la cause de cet état doit être établie. [25] Rappelons que tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Il jouit d'une durée de vie par la vie utile des biens qui le composent. Or, le passage du temps engendre inévitablement une usure, un vieillissement et de là sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire et le rendre impropre à son usage.
Toutefois, la détérioration d'un bien résultant de l'usure, du vieillissement et de la vétusté ne constitue pas un vice. L'acheteur raisonnable qui a acheté une maison de 50 ans ne peut s'attendre à ce que le plancher du sous-sol soit neuf. [26] On ne peut donc considérer les détériorations constatées par l'acheteur comme s'il s'agissait d'un vice, mais plutôt un vieillissement normal, une usure normale ou de la vétusté.
Il y a donc lieu d'écarter, en l'espèce, l'application de la garantie des vices cachés. [ 42 ] Il convient donc d’analyser les vices allégués par madame Tremblay à la lumière de la règle de droit et des principes jurisprudentiels. [ 43 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, madame Tremblay doit prouver que toutes les conditions d’applications de la garantie de qualité sont remplies. Remplacement du « beigne » de toilette
[ 44 ] Dès la prise de possession de la roulotte, madame Tremblay constate une fuite d’eau sur le plancher en provenance de la toilette. [ 45 ] Monsieur Demers répare la fuite avant que l’eau ne cause des dommages. Son intervention se limite à réinstaller la toilette sur un nouveau « beigne » d’étanchéité. Pour ce travail, madame Tremblay paie 80,48 $ [13] . [ 46 ] Ce défaut n’atteint pas le seuil de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie de qualité puisqu’il n’engage pas un déficit d’usage. [ 47 ] À cet effet, un vice est grave lorsqu’il cause un inconvénient sérieux à l’usage du bien vendu.
Il doit, en tout ou en partie, nuire à l’usage auquel le bien est normalement destiné. Il n’est donc pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais qu’il en empêche l’usage normal de façon importante, au point que l’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas accepté de payer le prix convenu s’il avait connu la situation. Cela exclut de la garantie les dégradations, imperfections ou anomalies peu importantes qui ne privent pas l’acheteur raisonnable de l’utilisation du bien.
Pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal tient compte du coût des travaux de réparation, l’importance de la nuisance ou des inconvénients subis par l’acheteur, la diminution réelle de la valeur du bien et le temps que l’acheteur a pris pour le faire réparer [14] . [ 48 ] La preuve démontre que cette problématique constatée est peu importante compte tenu du montant de la réparation effectuée par rapport à la roulotte. En l’espèce, madame Tremblay a payé la roulotte 4 000 $ et le remplacement du « beigne » d’étanchéité n’a coûté que 80,48 $. Il ne s’agit donc pas d’un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. Chauffe-eau [ 49 ] Madame Tremblay plaide que le chauffe-eau, desservant la roulotte et qui fonctionne au gaz propane, est affecté d’un vice caché puisqu’il est défectueux, non fonctionnel et qu’il doit être remplacé. [ 50 ] Madame Nadeau, ayant une « peur bleue » du gaz propane, n’a jamais utilisé le chauffe-eau durant les années où elle a été propriétaire de la roulotte. En tout temps, elle faisait chauffer l’eau dans une bouilloire pour laver la vaisselle. Pour la douche et la lessive, elle utilisait le chauffe-eau électrique qui se trouve dans le cabanon.
Conséquemment, elle ne peut affirmer ou infirmer si le chauffe-eau était fonctionnel au moment de la vente. Son témoignage est corroboré par ses garçons, messieurs Dominic et François Nadeau. [ 51 ] Madame Tremblay ignore l’âge du chauffe-eau lors de l’achat, ainsi que la cause qui est à l’origine du non-fonctionnement de celui-ci. Le meilleur témoin, soit monsieur Demers, n’a pas été entendu à l’audience ni n’a déposé une déclaration écrite pour valoir témoignage. [ 52 ] En l’espèce, lorsque madame Tremblay achète la roulotte, celle-ci compte 21 ans d’usage.
Il appert que le chauffe-eau n’a pas été remplacé et qu’il est d’origine. Rien ne démontre qu’il présente des défectuosités. Selon les présomptions graves, précises et concordantes [15] , il est devenu non fonctionnel par le simple passage du temps, sa vie utile étant terminée [16] . [ 53 ] Il y a donc lieu de conclure que le chauffe-eau desservant la roulotte, achetée par madame Tremblay, résulte de sa vétusté et ne constitue pas un vice caché.
Toile de l’auvent [ 54 ] Au mois de mai 2019, en installant la structure supportant un auvent fermé qui sert de cuisinette, madame Tremblay constate que la toile est fissurée et déchirée, laissant même l’eau s’écouler. Elle se plaint de cette mauvaise condition. [ 55 ] Madame Nadeau témoigne que la toile était en bonne condition lorsqu’elle a remisé la roulotte au mois de septembre 2018 et qu’elle n’a connu aucun problème avec l’auvent et la cuisinette fixés à la roulotte tout au long de la période où elle en a été propriétaire.
Elle a d’ailleurs offert à madame Tremblay que son fils, monsieur François Nadeau, procède à l’installation de l’auvent et de la cuisinette au printemps 2019, proposition que madame Tremblay a refusée. [ 56 ] Monsieur François Nadeau témoigne que l’auvent et la cuisinette nécessitent une installation avec minutie.
Il mentionne qu’au printemps, il ne faut pas précipiter l’installation tant que le sol n’est pas dégelé, et ce, afin que les poteaux soient mis à niveau, à défaut, il y a un risque de déchirer la toile de l’auvent. [ 57 ] C’est d’ailleurs lui qui, en tout temps, a effectué cette tâche à l’ouverture de la roulotte au printemps et à la fermeture de la roulotte au mois de septembre.
L’hiver, la toile est remisée à l’intérieur. [ 58 ] Il affirme avoir exécuté ces tâches avec prudence et diligence, et ce, pendant les années où sa mère a été propriétaire de la roulotte. [ 59 ] Il clame que la toile de l’auvent était en bonne condition au mois de septembre 2018. Il a offert à madame Tremblay d’installer la structure après la période de dégel, ce qu’elle a refusé, puisque trop pressée de procéder à l’installation. [ 60 ] Il soupçonne que madame Tremblay a elle-même provoqué les fissures et les déchirures de la toile de l’auvent en procédant trop
hâtivement, au printemps 2019, lors de l’installation de l’auvent et de la cuisinette. [ 61 ] Madame Tremblay ne dépose aucune photographie ni ne fait témoigner monsieur Demers sur la cause la plus probable des fissures et des déchirures qui affectent la toile de l’auvent. [ 62 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que madame Nadeau et monsieur François Nadeau ont livré un témoignage crédible et fiable [17] . [ 63 ] Il revenait à madame Tremblay d’établir que la toile de l’auvent était affectée d’un vice caché lors de la vente.
Or, la preuve n’est pas convaincante quant à savoir si les fissures et les déchirures existaient au moment de la vente. [ 64 ] Conséquemment, madame Tremblay échoue afin de démontrer l’antériorité du vice. [ 65 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclu à un vice caché, la somme allouée en diminution du prix de vente pour la toile de l’auvent aurait été minime, voire symbolique, vu la dépréciation importante de la toile devant être remplacée, ainsi que la plus-value. [ 66 ] Enfin, le Tribunal souligne que l’état de la toile aurait pu être constaté avant l’achat par un acheteur prudent et diligent.
Or, en ne visitant pas la roulotte avant l’achat, madame Tremblay ne s’est pas comportée en acheteuse prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Plateforme à refaire et odeurs sous la roulotte [ 67 ] Madame Tremblay ne présente aucune preuve concernant la plateforme à refaire et les odeurs sous la roulotte. À cet effet, elle ne se décharge pas de son fardeau de la preuve. * * * [ 68 ] Madame Tremblay n’a pas réussi à démontrer que toutes les conditions d’application de la garantie de qualité sont remplies. [ 69 ] En conséquence, sa demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse, madame Aline Tremblay, à payer à la défenderesse, madame Huguette Nadeau, la somme de 103 $, représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2021
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