2011 QCCQ 13726, 2011 QCCQ 13726
Opinion
Protection de la jeunesse — 114964 2011 QCCQ 13726 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006618-112 DATE : 2011-09-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2003 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 2003 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'enfant demeurait avec sa mère dans la région A et qu'il entretenait des contacts une fin de semaine sur deux avec son père qui vit à ville B.
Malgré l'existence d'une entente sur mesures volontaires, la mère est allée reconduire son fils chez le père sans revenir le chercher et sans laisser d'adresse. Vu les faits, le père a inscrit son fils dans une école près de chez lui. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confié è son père pour une durée de six mois avec diverses mesures visant à corriger la situation de compromission.
[ 5 ] La mère est sans adresse connue. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le père qui était présent en matinée est absent lors de l'audience malgré les appels logés pour le localiser [1] . Considérant ce fait et considérant l'intérêt de l'enfant, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La procureure représentant l'enfant énonce sa position et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le certificat de naissance; ▪ D - 3: Le rapport d'évaluation du Centre jeunesse B rédigé par [intervenante 2] daté du 25 juillet 2010; ▪ D - 4: Le rapport d'orientation du Centre jeunesse B rédigé par [intervenante 2] daté du 28 septembre 2010; ▪ D - 5: Entente sur des mesures volontaires signée le 8 octobre 2010; ▪ D - 6: Le rapport de révision rédigé par [intervenant 1] daté du 6 juin 2011; ▪ D - 7: Le rapport du service intervention en milieu de vie rédigé par [intervenant 3] daté du 10 juin 2011. [ 9 ] Les faits découlant de la preuve documentaire produite . [ 10 ] Les parents de l'enfant, A et B, sont séparés depuis plus de cinq ans. [ 11 ] Le père a entretenu quelques contacts avec son fils suite à la séparation mais les visites ont cessé durant plus de quatre ans malgré ses tentatives pour renouer contact. [ 12 ] La mère a entretenu une liaison avec monsieur C durant cinq ans.
Le couple s'est séparé en mars 2010 et le père a la garde légale de l'enfant issu de cette relation. [ 13 ] Au moment de la séparation du couple, monsieur C, qui était en arrêt de travail, a proposé à la mère de garder l'enfant X durant quelques semaines, le temps qu'elle s'organise. L'enfant a par la suite été gardé par une gardienne qui allait chercher l'enfant à l'école et qui s'occupait également du souper et des devoirs. [ 14 ] Selon les propos tenus par cette gardienne, la mère a parfois demandé de prolonger les heures de gardiennage plus tard dans la nuit afin de sortir et faire la fête.
Elle relate qu'elle l'a déjà vue en état d'ébriété (elle riait beaucoup et ne marchait pas droit).
Notons qu'à ces occasions, la mère téléphonait à son fils durant la soirée. [ 15 ] Tenant compte du fait que la mère ne respecte pas toujours les heures de gardiennage, qu'elle consomme alcool et drogue à plusieurs reprises, qu'elle ne peut s'occuper adéquatement de son fils à son réveil, qu'elle a vécu un choc post-traumatique suite à un accident, qu'elle reconnaît avoir des difficultés psychologiques et émotives reliées à son passé, qu'elle tend à rejeter affectivement son fils qui demande beaucoup d'attention et manque d'énergie, une entente sur mesures volontaires est signée le 10 octobre 2008 (D-5). [ 16 ] Les objectifs de cette entente visaient que les durées de garde de X soient respectées, qu'il vive dans un environnement stable et sécurisant, que la mère bénéficie d'aide en lien avec ses difficultés personnelles, que les parents soient soutenus et outillés dans leurs rôles parentaux, que X reprenne des contacts graduels avec son père et qu'il se développe adéquatement. [ 17 ] La mère a participé à six des quatorze rencontres fixées.
Elle a également été sensibilisée à l'investissement qu'elle devait offrir à son fils pour assurer son développement.
Malgré les conseils prodigués, la mère n'a pas entrepris de démarches pour régler ses difficultés personnelles. Elle ne s'est pas non plus mobilisée lorsque son fils a manifesté des difficultés scolaires. [ 18 ] Comme la mère n'a pu répondre aux attentes spécifiées et qu'elle n'a pu établir une routine stable, la situation a été judiciarisée. [ 19 ] La mère a eu un grave accident d'automobile le 30 mai 2010. Elle a fait l'objet d'une enquête pour conduite avec les facultés affaiblies causant des blessures ainsi que pour possession de stupéfiants.
Elle loge dans un appartement de cinq pièces et demie et reçoit des prestations de la S.A.A.Q. Elle accueille sa fille une fin de semaine sur deux. [ 20 ] Suite à cet accident, la mère a subi un choc post traumatique. Elle a été suivie par le Dr Munger en raison de cauchemars reliés à l'accident, des difficultés à dormir et des sautes d'humeur. Le médecin lui a prescrit une médication pour favoriser le sommeil et diminuer l'anxiété mais elle n'est pas assidue dans la prise de sa médication. [ 21 ] Une amie de la famille, madame D, a hébergé l'enfant suite à l'accident.
Durant cette période, la mère n'a pas été assidue dans ses contacts et l'enfant est parfois demeuré en attente. [ 22 ] Les capacités parentales ne peuvent être correctement évaluées puisque la mère est limitée physiquement et psychologiquement depuis l'accident. Elle ne fait pas le suivi scolaire de l'enfant dont les résultats ont chuté. [ 23 ] La mère reconnaît avoir certaines difficultés en ce qui concerne sa consommation de drogues et alcool.
Malgré l'entente prise à l'effet qu'elle se mobiliserait pour aller chercher de l'aide, elle ne s'est pas présentée au Centre A. Elle s'est toutefois présentée à quelques ateliers du CSSS soit « [atelier A] » qui traite de différents thèmes sur le bien-être général.
[ 24 ] La mère éprouve de grandes difficultés à assumer les responsabilités de son fils. Tel que stipulé au rapport [2] : Ses habitudes de vie, telles que sortir fréquemment durant de longues périodes, privent X de la présence de sa mère. Il semble qu'elle priorise le plaisir et son cercle d'amis plutôt que les besoins de son garçon, et ce, depuis plusieurs années. [ 25 ] La mère a repris contact avec son fils durant l'été. Il est retourné chez lui de façon graduelle au cours de cette période et de façon définitive le 25 août 2010. La mère se dit épuisée dès le mois de septembre.
Étant incapable de se gérer elle-même, elle demande à ce que son fils soit confié au père biologique même s'il ne l'a pas vu depuis plus de quatre ans. [ 26 ] À l'occasion d'une rencontre tenue le 7 septembre 2010, la mère demande que l'enfant soit déplacé en famille d'accueil quatre jours par semaine car elle a besoin de répit. Elle explique qu'elle fait fréquemment des crises de panique devant son fils, qu'elle tremble et pleure.
Elle mentionne qu'elle l'a repoussé lorsqu'il demandait de l'affection, qu'elle a insisté pour qu'il aille jouer dehors ou dans sa chambre, qu'elle lui a dit qu'il pouvait être « fatiguant et énervant ». Elle a ensuite changé d'idée [ 27 ] La mère a commencé un suivi psychosocial pour régler ses problèmes personnels. [ 28 ] C'est en septembre 2010 que les démarches visant la reprise des contacts père/enfant sont actualisées.
Malgré son désir et sa motivation, le père comprend qu'il doit respecter le rythme de l'enfant. Depuis l'automne, l'enfant visite son père, de façon régulière, une semaine sur deux, en plus de contacts prolongés pour les fêtes et la semaine de relâche. Soulignons que les transports étaient assurés par la mère. [ 29 ] Le père a perdu son emploi au cours du mois de décembre, il est actuellement prestataire de l'aide sociale.
Il reçoit un suivi psychosocial via le [centre jeunesse B]. [ 30 ] La mère a conduit son fils chez le père au début du mois de mai 2011 pour une fin de semaine en disant qu'elle revenait dans quelques jours. Durant des mois, elle n'a pas donné signe de vie. Elle ne répond pas à la porte, une pancarte « à louer » se trouve devant son logement et il n'y a pas de service téléphonique. [ 31 ] Ce n'est qu'au début septembre que la mère se présente chez le père et demande à voir son fils.
Cette absence, cet abandon est cruel pour un enfant de sept ans qui ne comprend pas pourquoi sa maman ne revient pas le chercher et qui n'a aucune explication pour cette absence. [ 32 ] Lorsque la mère est revenue au début septembre, elle a dit à son fils qu'elle reviendrait vivre auprès de lui à ville B, d'ici un mois, et a affirmé la même chose au père. Elle n'a pas laissé d'adresse. [ 33 ] La rencontre avec l'enfant a permis de confirmer qu'il se levait et s'organisait seul le matin lorsqu'il vivait avec sa mère.
C'est un enfant qui remarque et qui apprécie que son père soit présent et dévoué le matin. [ 34 ] Les vérifications faites auprès du père et de l'enfant permettent d'énoncer qu'il y a suffisamment de nourriture, que le domicile est ordonné, que le père est responsable et possède de bonnes capacités parentales et que l'enfant se fonctionne assez bien. [ 35 ] Tous conviennent que la reprise des contacts mère/enfant doit d'abord être précédée de quelques rencontres avec l'intervenante.
La mère doit être sensibilisée aux impacts que peuvent créer sur son fils une absence prolongée, des paroles non tenues, etc.. à court, moyen et long terme. La soussignée espère qu'elle tiendra la parole qu'elle a donnée à son fils au mois de septembre. Elle doit prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir et prendre les décisions qui s'imposent dans l'intérêt de son enfant. [ 36 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b)1 o iii) et 38 b)2 o et de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 37 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 38 ] ACCUEILLE la requête: [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 40 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 41 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père, monsieur B; [ 42 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 44 ] PERMET les contacts entre l'enfant et sa mère, après que celle-ci aura eu trois rencontres sociales avec l'intervenant et, par la suite, PERMET les contacts entre l'enfant et sa mère selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 45 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 46 ] LE TOUT pour une période de six mois.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant
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