2021 QCCA 895, 2021 QCCA 895
Opinion
M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Cente-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2021 QCCA 895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029486-214 ( 500-17-116500-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS M… G… Me IAN-KRISTIAN LADOUCEUR ( Services Juridiques IKL ) Par visioconférence Me FRANÇOIS DUPIN, avocat conseil ( François Dupin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Centre Intégré Universitaire de santé et de services sociaux du cente-sud-de-l'île-de- Montréal Me ELISABETH DIONNE ( Des Marchais, Leclerc, Dandavino ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Curateur public du Québec Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT ( Le Curateur public du Québec ) Par visioconférence E… L… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu oralement le 30 avril 2021 et transcrit le 3 mai 2021 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 32 Début de l’audience et identification des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 11 h 37 Argumentation de Me Ladouceur. 11 h 41 Échange entre la juge et Me Ladouceur. 11 h 44 Demande verbale de Me Ladouceur afin d’amender sa requête en suspension d’exécution, pour limiter la suspension aux conclusions 8 à 10 du jugement de première instance qui portent sur l’hébergement.
Échanges entre la juge et Me Ladouceur. 12 h 01 Argumentation de Me Dionne. 12 h 10 Question de la juge et réponse de Me Dionne. 12 h 13 Argumentation de Me Chênevert. 12 h 17 Réplique de Me Ladouceur. Échanges entre la juge et Me Ladouceur. 12 h 25 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Échanges entre la juge et les parties quant à la fixation de l’échéancier et à la gestion du dossier. 12 h 28 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans sa requête, l’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel d’un jugement rendu le 30 avril 2021 par la Cour supérieure qui autorise l’intimée à administrer un traitement à l’appelante en lui imposant un hébergement, malgré son refus [1] . [ 2 ] Bien que la requête demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement sans autre précision, l’avocat de l’appelante modifie cette requête par demande verbale lors de l’audience en précisant qu’il ne recherche que la suspension de trois des conclusions (les 8 e , 9 e et 10 e conclusions du jugement) qui prévoient : AUTORISE la
partie demanderesse ou toute autre personne ou établissement désigné par elle, à déterminer le lieu d’hébergement qui correspondra aux besoins de la
partie défenderesse pour qu’elle puisse y être transférée dès qu’une place se libérera; AUTORISE que la
partie défenderesse soit transférée au lieu d’hébergement identifié pour qu’elle y soit hébergée malgré son refus catégorique et contre son gré; AUTORISE la
partie demanderesse ou toute autre personne ou établissement désigné par elle de faire le nécessaire afin d’aider la défenderesse éventuellement et dès que sa condition médicale le permet, à réintégrer son appartement ou un autre logement approprié,
seul ou avec d’autres personnes [2] ; [ 3 ] Depuis le jugement, l’appelante a obtenu son congé de l’hôpital Notre-Dame et elle est retournée vivre dans son appartement, bien qu’elle demeure sous traitement. Bien qu’elle ne soit plus hébergée contre son gré, l’appelante soutient dans le cadre de la déclaration assermentée déposée au soutien de la requête que « le fait de ne pas savoir où mon hébergement sera, dans quelles conditions il s’effectuera, de quel type et avec quels paramètres il sera imposé, constitue un stress dont je n’ai nullement besoin ».
Elle ajoute par ailleurs au paragraphe 7 de cette même déclaration : 7.
Il n’y a aucune raison légitime et légale qui puisse justifier que je sois soumise à des autorisations d’hébergement dans un lieu désigné et identifié par l’intimée […] et/ou d’y être transférée pour que j’y sois hébergée; [ 4 ] Au soutien de sa demande de suspension d’exécution, l’appelante plaide que la juge de première instance aurait erré « en autorisant un hébergement sans le moindre indice de preuve quant à l’intérêt de l’appelante et en donnant un poids démesuré à la force probante de la preuve apportée par le seul témoin pour l’intimée qui était le psychiatre traitant de l’appelante, l’ayant déclaré erronément expert ».
Elle plaide de plus que « le sort quant à son maintien au domicile reste suspendu à la décision de l’intimée, sur la base d’une preuve inexistante quant à l’hébergement et exsangue de toute précision comme le requièrent de telles procédures » et « qu’aucune urgence n’existe qui fonderait une telle ordonnance déclarant l’exécution provisoire ». [ 5 ] Pour obtenir le sursis d’une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, l’appelante devait établir l’existence d’une faiblesse importante dans le jugement entrepris et me convaincre que le fait de ne pas suspendre l’exécution des conclusions est susceptible de lui causer un préjudice irréparable [3] . [ 6 ] Elle ne parvient pas à faire cette démonstration.
Ceci d’autant que, contrairement à ce qu’elle allègue, la preuve n’est pas inexistante quant à l’opportunité de prévoir les modalités de son hébergement. Le Dr Andrès, dont la juge analyse et retient le témoignage, en traite d’ailleurs dans son rapport. [ 7 ] L’appelante aura certes l’occasion de faire valoir ses prétentions quant à la suffisance de cette preuve lors de l’audience de l’appel au fond, au début du mois de juillet prochain, soit dans 5 semaines.
Toutefois, dans l’intervalle, j’estime que la préoccupation (ou le stress inutile) que génère à l’appelante la perspective d’un hébergement éventuel imposé par l’intimée contre son gré ne constitue pas un préjudice qui puisse justifier la suspension recherchée d’ici à ce que l’affaire soit entendue au mérite. [ 8 ] Une telle préoccupation m’apparaît plus théorique qu’autre chose, dans la mesure où l’appelante adhère au traitement proposé et qu’elle demeure dans son appartement pendant qu’elle poursuit son traitement dans l’attente du débat à venir en appel. [ 9 ] Toutefois, j’estime qu’il y a lieu de gérer l’instance de manière à ce que les parties soient entendues dans les meilleurs délais, puisqu’elles ont convenu sur cette base de procéder au fond plutôt que sur la demande de rejet
sommaire initialement signifiée par l’intimée et fixée au 8 juillet 2021. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution provisoire, sans frais de justice; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement des parties de procéder sur le fond du pourvoi plutôt que
sommairement sur la requête en rejet de l’intimée initialement fixée au 8 juillet prochain; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 juillet 2021 , en salle [...] , à 9 h 30, pour une durée totale de 105 minutes; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 juin 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juin 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juin 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et
comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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