2017 QCCQ 9046, 2017 QCCQ 9046
Opinion
Protection de la jeunesse — 173711 2017 QCCQ 9046 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-011326-179 DATE : 20 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Née le [...] 2006 JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de l’exposition à la violence conjugale, de la négligence découlant plus particulièrement, d’un problème d’encadrement au plan scolaire, également en raison de la désorganisation du milieu familial et enfin, en raison du risque de négligence résultant des problèmes de toxicomanie de la mère le tout, suivant les alinéas c), b) 2), b) 1)
i) et iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Dans la situation de Y, le Directeur demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de l’exposition à la violence conjugale, à la désorganisation du milieu familial et enfin en raison du risque de négligence résultant des problèmes de toxicomanie des parents suivant les alinéas c), b) 1)
i) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 3 ] À
titre de mesure, le Directeur recommande que les enfants soient maintenus avec leur mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour la prochaine année. [ 4 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X et Y. [ 5 ] Bien que dument signifié, le père de X, monsieur A n’est pas présent. Il faut souligner qu’il n’est pas véritablement présent dans la vie de l’enfant. [ 6 ] Le père de Y, monsieur B est présent et assisté de sa procureure.
Il reconnait que la sécurité et le développement de son fils sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur bien qu’il nie ou nuance plusieurs faits sur lesquels est fondée la demande du Directeur. [ 7 ] La mère reconnait que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur. Elle consent au dépôt des rapports pour faire preuve du témoignage de leurs auteurs. Elle est en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] La procureure des enfants estime que les demandes du Directeur sont dans l’intérêt de ses jeunes clients.
LE CONTEXTE [ 9 ] La situation de Y a fait l'objet de suivi du Directeur jusqu'au 3 aout 2016, date à laquelle, le dossier a été fermé. Les motifs justifiant l'intervention du Directeur étaient relatifs à aux habitudes de consommation des parents et la violence qui était présente entre eux. [ 10 ] X a fait l’objet d’un suivi du Directeur du mois aout 2015 au mois d’août 2016 à la suite d’ordonnances de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rendues pour des motifs similaires.
[ 11 ] Au moins au mois de novembre 2016, la situation des enfants est à nouveau signalée au Directeur. [ 12 ] Dans le cadre de l'évaluation de ce nouveau signalement, le 8 décembre 2016, la personne autorisée du Directeur s'est présentée à l’improviste au domicile familial pour un premier contact.
Le père était alors seul avec l'enfant. [ 13 ] Selon la personne autorisée, le père a présenté des comportements hors normes, laissant croire qu’il était vraisemblablement sous l'effet de psychostimulants. [ 14 ] Toujours selon la personne autorisée du Directeur, lors de cette rencontre, le père bougeait sans arrêt et il était incapable de rester assis plus de quelques secondes afin de pouvoir tenir une discussion. Il parlait avec un débit très rapide et tenait un discours parfois incohérent.
Aussi, le père se serait montré impoli et agressif envers elle. [ 15 ] Bien qu’il nie avoir consommé cette journée-là, il reconnait avoir connu à cette période une rechute concernant la consommation de « speed ». [ 16 ] De plus, le domicile était encombré, la table était remplie de différents objets, les comptoirs jonchés de vaisselle sale.
Les difficultés financières du couple font en sorte qu’ils n’étaient plus en mesure d’assurer l’approvisionnement en huile entrainant un manque d’eau chaude à leur domicile. [ 17 ] Devant les comportements du père, le Directeur a appliqué les mesures de protection immédiate confiant l’enfant à sa mère tout en interdisant les contacts avec le père.
Celle-ci fut prolongée par la juge Élaine Bolduc de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse 12 décembre 2016. [ 18 ] Il faut souligner que deux interventions policières ont eu lieu au cours du dernier mois, l’une concernant des idées suicidaires du père et l'autre, faisant suite à une chicane du couple survenue dans la nuit. [ 19 ] Depuis, les parents auraient mis fin à leur relation conjugale. Toutefois, ils maintiennent des rapports réguliers faisant en sorte que monsieur B, visite son fils Y au domicile de la mère.
Il résiderait en chambre actuellement. [ 20 ] Le père de Y aurait fait des démarches en lien avec ses problèmes de toxicomanie. Il aurait passé quelques semaines au « Pavillon Hamford » du mois de décembre 2016 jusqu’au mois de janvier 2017 et il aurait quitté pour des problèmes financiers. [ 21 ] Présentement, il participerait à des « meetings AA et NA». Il soutient qu’il est totalement abstinent de toute substance depuis 4 mois. [ 22 ] X nécessite un suivi médical, elle aurait commencé à prendre sa médication. La mère s’est engagée à faire en sorte que X reçoive sa médication selon les prescriptions du médecin.
Récemment, il n’y aurait plus d’absences scolaires. ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La mère et son conjoint, monsieur B, reconnaissent que leurs habitudes de consommation ont entrainé un état de désorganisation provoquant les conflits vécus par le couple dans les derniers mois et des difficultés financières. [ 24 ] Plus spécialement, il semble que les problèmes de consommation sont la principale source des difficultés et qu’autrement, la mère et monsieur B disposerait de capacités parentales adéquates.
Cela est extrêmement navrant de constater les impacts néfastes des abus de substances chez le couple, mais surtout, chez les enfants. [ 25 ] Toutefois, la situation semble se résorber actuellement et la mère et monsieur B font des efforts afin de répondre plus adéquatement aux besoins des enfants. [ 26 ] Ce qui inquiète le plus le Tribunal est le caractère récurrent de leur problème de consommation. Le Tribunal encourage donc monsieur B et la mère à faire tous les efforts nécessaires afin de maintenir leur abstinence. Cela semble incontournable.
Il en va de leur intérêt et de celui des enfants. [ 27 ] Par ailleurs, il n’est pas du ressort du Tribunal (ni du Directeur) de se prononcer sur la nature des liens qui unissent la mère et monsieur B et sur la relation qu’ils auront dans le futur. Toutefois, la transparence s’impose et il y a lieu que le Directeur soit informé de l’évolution de leur situation afin notamment d’ajuster l’intervention selon l’évolution de leur situation. Au fond, ce qui importe c’est que les enfants ne soient plus exposés à une telle situation. [ 28 ] Il semble de plus que la mère (et monsieur
B) se soient mobilisés et que les enfants reçoivent dorénavant les soins requis par leur état. [ 29 ] Ce faisant, pour l’heure les mesures proposées par le Directeur semblent de nature à assurer la sécurité et le développement des enfants et d’autant qu’elles sont acceptées par la mère et monsieur B, le Tribunal entend y donner suite. [ 30 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis suivant les alinéas c), b) 1) i) , b) 1) iii) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] MAINTIENT X auprès de sa mère ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ;
[ 34 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts si la situation l’exigeait, tant que jugé nécessaire ; [ 35 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et que les avis des professionnels de la santé soient respectés ; [ 36 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X fréquente l’école de façon assidue ; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à ses parents pour la prochaine année ; [ 38 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur, de faire rapport de l’évolution de leur situation respective et de le rencontrer lorsque requis ; [ 39 ] ORDONNE aux deux parents d’être en état d’abstinence lorsqu’ils sont en présence de X ; [ 40 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à ses parents pour la prochaine année ; [ 41 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Louise BÉLANGER Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Chantal DINEL Procureur de l’enfant Me Cloé LEROUX Procureure de la mère A Père Version écrite du jugement rendu oralement le 20 avril 2017
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