2012 QCCQ 7772, 2012 QCCQ 7772
Opinion
Maurer c. 9210-7291 Québec inc. (Lapidarius) 2012 QCCQ 7772 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-125775-108 DATE : Le 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MAURER -et- CLAUDETTE HOUDE , faisant affaires sous le nom "GALERIE MAURER" , […] Montréal (Québec) […] Demandeurs c. 9210-7291 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom "LAPIDARIUS" , 1310, avenue Green , Bureau 750 Westmount (Québec) H3Z 2B1 -et- SUCCESSION GERALD BENJAMIN À l'attention de : Paul Benjamin […] Beaconsfield (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Maurer et Claudette Houde, les demandeurs, exploitent ensemble une galerie d'art sous le nom "Galerie Maurer".
Ils réclament solidairement 1 964,03$ à 9210-7291 Québec Inc. ("Lapidarius") et la Succession Gerald Benjamin ("la Succession") pour des services professionnels rendus en matière d'évaluation d'objets d'art africains. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation. [ 3 ] En bref, Lapidarius allègue que le rapport produit par les demandeurs ne respectent pas les normes ou qualités que l'on retrouve habituellement dans les évaluations que les professionnelles exécutent dans ce domaine.
Elle ajoute avoir offert 1 000$ aux demandeurs, ce qui, selon elle, est amplement suffisant pour couvrir la valeur réelle des services rendus. [ 4 ] La Succession, de son côté, soutient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et les demandeurs. Elle précise que l'entente intervenue ne liait que les demandeurs et Lapidarius, aucun de ses liquidateurs n'ayant été impliqué dans les discussions menant à la conclusion de leur entente verbale. LE CONTEXTE
[ 5 ] Gerald Benjamin était de son vivant un grand collectionneur d'objets d'art. À son décès, il détenait une collection fort importante qui se distinguait notamment par la diversité des pièces qui la composait. [ 6 ] Ses fils Paul et John Benjamin sont désignés en tant que liquidateurs de la succession. Pour les aider dans le processus de liquidation des objets d'art et établir leur valeur de vente, ils engagent la défenderesse 9210-7291 Québec Inc., une entreprise spécialisée dans le domaine qui exploite aussi une galerie d'art sous le nom "Lapidarius". [ 7 ] Les objets d'art africains pose une difficulté.
Lapidarius ne possède aucune expertise spécifique à leur égard. Aussi, communique-t-elle avec Claude Maurer, le seul spécialiste, dit-elle, en cette matière à Montréal. Dans sa contestation écrite, elle précise que ce dernier "exploite une galerie d'art tribal, primitif et arts premiers". [ 8 ] Le demandeur Maurer est engagé pour établir la valeur de chacun des objets d'art africains.
Ces objets doivent être liquidés dans le cadre d'une vente effectuée dans la maison de monsieur Benjamin, vente qui s'apparente à un encan et qui englobe les autres objets d'art que ce dernier possédait. [ 9 ] Les demandeurs et Lapidarius ne signent aucune entente écrite. Aujourd'hui, ils ne s'entendent plus sur les termes de leur entente verbale. [ 10 ] Lapidarius soutient que l'entente prévoyait une rémunération basée sur un taux horaire de 120$, et ce, pour 7 à 8 heures de travail au maximum.
Elle s'attendait donc à recevoir une facture avoisinant 900$. [ 11 ] Le demandeur Maurer, quant à lui, affirme que l'entente ne comportait aucune limite de temps.
Il précise cependant que Lapidarius souhaitait que les frais soient les moins élevés possible. [ 12 ] Il explique que, lors d'une première rencontre à la maison de monsieur Benjamin, il a fourni une brève évaluation verbale, évaluation suivant laquelle, sauf pour la préparation du rapport, le temps consacré à l'évaluation sur place, l'examen des pièces et la prise de notes serait de huit heures. [ 13 ] Le 26 juillet 2010, aux fins d'entreprendre ses prestations, il retourne à la maison de monsieur Benjamin. La journée ne se déroule pas comme il l'avait envisagée.
Arrivé à 9h00, dit-il, il doit quitter vers midi à la demande de l'un des liquidateurs. Il ne réussit donc pas à compléter son travail. [ 14 ] Par la suite, relate-t-il, monsieur Taraboulsy, principal dirigeant de Lapidarius, l'appelle et lui demande de poursuivre son travail. Le demandeur se montre réticent en raison des évènements du 26 juillet. Devant l'insistance de monsieur Taraboulsy qui, de surcroît, lui promet qu'il sera payé, le demandeur Maurer accepte finalement de reprendre son travail. [ 15 ] Le 25 septembre 2010, le demandeur retourne donc à la maison de monsieur Benjamin.
Il y passe cinq heures et fait l'examen des objets d'art africains. Il complète son examen par des recherches documentaires et remet par la suite à Lapidarius son rapport d'évaluation. [ 16 ] La facture des demandeurs totalise 1 964,03$. Elle détaille les services rendus, soit l'examen des pièces le 26 juillet 2010 (3,50 heures), celui effectué le 25 septembre 2010 (5 heures), la recherche documentaire (5 heures) et la préparation et révision du rapport d'évaluation (1 heure). [ 17 ] La Succession refuse de payer quoi que ce soit. Elle plaide qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et les demandeurs.
L'entente en litige, dit-elle, ne liait que Lapidarius et les demandeurs. Ces derniers répliquent en disant que Lapidarius agissait en tant que mandataire de la Succession. [ 18 ] Outre le montant facturé, Lapidarius s'attaque à la qualité du rapport d'évaluation. Elle considère qu'il ne respecte pas les normes généralement acceptées en ce domaine. Les éléments soulevés au cours de l'administration de la preuve sont principalement exposés aux paragraphes 11 à 18 de sa contestation écrite. [ 19 ] Lapidarius reconnaît tout de même une certaine valeur au rapport d'évaluation. Elle a offert 1 000$ aux demandeurs.
Ces derniers ont toutefois refusé d'encaisser le chèque qu'elle leur a fait parvenir. ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] L'
article 2803 C.c.Q . énonce ce qui suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée [ 21 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet article: 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […]
190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 22 ] En l'espèce, dans le rapport juridique impliquant les demandeurs et Lapidarius, le Tribunal estime que cette dernière n'a pas satisfait à son fardeau de persuasion.
En particulier, la preuve qu'elle a offerte ne convainc pas que, de la manière dont le rapport d'évaluation a été préparé, elle en a subi un véritable préjudice. [ 23 ] La vente des pièces d'art de monsieur Benjamin portait notamment sur les cinquante objets d'art africains que le demandeur Maurer a évalués. Trente-deux pièces sur les cinquante ont trouvé preneur, les autres ayant été remises ou données par la suite aux successeurs de monsieur Benjamin. [ 24 ] Sur les trente-deux objets vendus, tous, sauf trois, ont été vendus à un prix correspondant exactement à la valeur établie par le demandeur.
Pour les trois pièces vendues à un prix autre, le prix de vente fut inférieur dans une fourchette allant de 100$ à 300$ par rapport à l'évaluation du demandeur Maurer (1 200$ à 1 800$). [ 25 ] C'est donc dire que l'évaluation du demandeur Maurer était parfaite dans une proportion de plus de 90%. Le résultat est extraordinaire, surtout dans le contexte d'une vente de liquidation.
Aussi, il est difficile de voir en quoi Lapidarius aurait subi un quelconque préjudice pécuniaire dans les circonstances. [ 26 ] Lapidarius mentionne par ailleurs que plusieurs personnes ou acheteurs potentiels se sont plaints de la qualité du rapport d'évaluation ou du manque d'information au sujet des diverses œuvres que le demandeur Maurer devait évaluer. [ 27 ] Ce moyen ne peut être retenu. Il s'appuie sur des affirmations qu'auraient faites des tiers qui n'ont pas témoigné devant le Tribunal.
Il s'agit donc d'une preuve constituée d'ouï-dire et, de ce fait, irrecevable suivant les règles de preuve applicables en matière civile. [ 28 ] Enfin, eu égard à l'ensemble des évènements ayant mené à la préparation du rapport d'évaluation, le Tribunal détermine que le montant facturé est raisonnable. Lapidarius n'a présenté aucune preuve indépendante ou par expertise démontrant que la somme réclamée est excessive dans les circonstances.
De plus, il n'existe aucune raison valable d'écarter la thèse des demandeurs en ce qui concerne la façon dont le demandeur Maurer entendait facturer ses services professionnels. [ 29 ] La réclamation des demandeurs sera donc accueillie contre Lapidarius. [ 30 ] En revanche, dans le rapport juridique impliquant les demandeurs et la Succession, le Tribunal considère que la thèse des premiers ne peut être accueillie. [ 31 ] La relation juridique entre les parties ne doit pas être analysée en fonction des règles s'appliquant au mandat.
Elle doit plutôt l'être suivant les règles relatives au contrat de service. [ 32 ] L'auteur Vincent Karim [2] , traitant de la distinction entre le contrat de service et le mandat, écrit: 41. Bien que le contrat de mandat et le contrat de prestation de services ou d'entreprise comprennent des similarités, notamment en ce qui a trait à l'absence de lien de subordination entre le client et le prestataire de services, d'une part, et le mandataire et le mandant, d'autre part, il importe de faire la distinction entre ces deux types de contrats. On utilise souvent le mot "mandat" dans le sens de "contrat de services".
Or, bien que cela soit admis dans certaines situations, si le contexte s'y prête, il s'agit, dans bien des cas, d'une erreur de terminologie, de langage courant. [3] . [ 33 ] Dans l'affaire Trust Prêt et Revenu c. St-Georges [4] , la Cour d'appel conclut qu'un contrat entre une institution financière et un notaire «mandaté» pour obtenir une hypothèque sur un immeuble n'est pas un contrat de mandat. Elle mentionne: (…) Dans le langage courant, on donne au mot «mandat» une application beaucoup plus large que celle prévue aux articles 1701 et suivants du Code civil du Bas-Canada .
Ainsi, on dira qu'on a donné mandat à un architecte de préparer des plans ou mandat à un gestionnaire de redresser la situation financière d'une entreprise.
On utilise alors le mot «mandat» dans le sens de «contrat de service» (…). [ 34 ] En l'espèce, s'il exact de dire que, dans l'exécution des diverses prestations que devait accomplir Lapidarius, il est possible d'y retrouver quelques éléments s'apparentant à un contrat de mandat, il reste que, pour tout ce qui touche l'organisation de la vente des objets d'art, dont l'évaluation de leur valeur respective, nous sommes avant tout en présence ici d'un contrat de service. [ 35 ] Dans cette perspective, l'embauche du demandeur Maurer doit être perçue comme étant un contrat de sous-traitance. L'
article 2101 C.c.Q. prévoit d'ailleurs ce qui suit: 2101. À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution. [ 36 ] Les demandeurs étant une
partie sous-traitante envers la Succession, ils ne détiennent aucun recours direct contre cette dernière sur la base de la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, de la preuve offerte, il ne ressort aucun élément suffisant non plus pouvant donner ouverture à leur réclamation sur la base de la responsabilité extracontractuelle. [ 37 ] Partant, leur demande judiciaire contre la Succession ne sera pas accueillie, mais, tenant compte de toutes les circonstances de cette affaire, elle sera rejetée sans frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse 9210-7291 Québec Inc., faisant affaires sous le nom "Lapidarius", à payer aux demandeurs la somme de 1 964,03$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 18 octobre 2010, et les frais judiciaires de 100$; REJETTE la réclamation des demandeurs contre la Succession Gerald Benjamin, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Les 20 mars et 1 er octobre 2012
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