2023 QCCQ 857, 2023 QCCQ 857
Opinion
Protection de la jeunesse — 23102 2023 QCCQ 857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-020209-227 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X (2005-[...]) Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’adolescente X qui aura 18 ans le [...] prochain. Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après, le Directeur) recherche une déclaration de compromission pour un seul motif, à savoir les troubles de comportement sérieux que présente cette dernière. Au
titre des mesures de protection, il demande que l'adolescente soit maintenue au centre de réadaptation, où elle est hébergée depuis le 5 décembre dernier, pour une période additionnelle de trois (3) mois et que, par la suite, elle soit confiée à ses parents en plus de diverses mesures d'aide jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La demande et les mesures de protection recherchées ne sont pas contestées par les parents ni par l'adolescente qui, dans les faits, s'y résigne. [ 3 ] Il s’agit d’une première intervention du Directeur dans cette famille.
L'évaluation du signalement retenu le 13 septembre 2022 a permis de mettre en lumière que l'adolescente présente des idées suicidaires depuis plusieurs années, mais qu'elle ne les a exprimées qu’en février 2022. [ 4 ] Cette adolescente vit avec certains diagnostics sur le plan de la santé mentale (TDA, trouble anxieux non spécifié, dysrégulation affective, trouble des conduites alimentaires non spécifiées et traits de personnalité limite, évitants et dépendants). [ 5 ] Elle a d'abord été hospitalisée une première fois pour une période d'environ 2 mois, du 21 avril au 28 juin 2022, en raison d'idées suicidaires, d'anxiété et de symptômes dépressifs.
Depuis, elle est suivie en externe en pédopsychiatrie avec le docteur Guillaume Dubeau. [ 6 ] Toujours en juin 2022, l'adolescente a débuté un suivi avec une travailleuse sociale dans le cadre d’un programme pour jeunes en difficulté. Elle maintient des propos suicidaires quotidiens et démontre peu d'implication dans la plupart de ses suivis.
D’ailleurs, le programme pour jeunes en difficulté a pris fin en octobre 2022 pour cette raison. [ 7 ] Elle présente également une problématique de troubles alimentaires et une importante perte de poids fut constatée dans les derniers mois, au point où elle a elle-même admis avoir de la difficulté à terminer ses journées à l'école. Elle accepte toutefois un suivi avec une nutritionniste.
[ 8 ] L’adolescente a de nouveau été hospitalisée [au centre A] du 15 septembre au 2 octobre 2022. Elle maintient toujours le discours qu'elle ne veut recevoir aucune aide et adopte une attitude défaitiste face aux moyens à mettre en place pour l'aider à se rétablir. [ 9 ] Le 2 décembre 2022, elle a posé un geste parasuicidaire et fut hospitalisée. À cet endroit, elle a encore tenu des propos suicidaires.
C’est ce qui a entraîné son hébergement provisoire en centre de réadaptation à la suite de son congé de l’hôpital. [ 10 ] L'adolescente reconnaît avoir des idées noires chroniques ainsi qu'un trouble alimentaire et elle conçoit bien que ses problématiques sont inquiétantes pour son entourage. Elle ne perçoit pas les impacts de ses difficultés sur elle-même. [ 11 ] Si une
partie d'elle sait que ce n'est pas normal de vivre ces difficultés, elle se montre néanmoins désengagée et ne reconnaît pas l'utilité des services qui pourraient lui venir en aide. Elle dira même qu’elle considère que les gens s’acharnent. Elle dit vouloir « mourir en paix » et elle souhaite qu'on la laisse tranquille. [ 12 ]
Malgré ses difficultés sur le plan de la santé mentale, elle performe à l'école et elle est décrite comme étant ouverte et empathique envers les autres, articulée et vive d'esprit. Elle entretient une relation de confiance avec ses parents. [ 13 ] Ces derniers sont présents à l'audience alors que l'adolescente a préféré être représentée par son avocate, jugeant que cela ne valait pas la peine de faire valoir son point de vue. Cette décision n'étonne guère, compte tenu de son attitude défaitiste et désengagée depuis plusieurs mois. [ 14 ]
Malgré le portrait plutôt sombre de la situation, le père témoigne à l'effet que le contenu de la demande et les rapports déposés sont fidèles à la réalité, mais il souligne toutefois qu'elle va mieux et qu’elle est un peu plus « vivante ». Il est, selon lui et la mère, encore trop risqué, à l'heure actuelle, de penser à un retour à la maison immédiatement. Elle fait encore régulièrement mention de sa détresse et du fait qu'elle veut mourir.
Les parents considèrent qu'il reste encore un bout de chemin à faire et ils espèrent que son retour sera possible le 17 avril prochain. [ 15 ] Le Tribunal s'est interrogé sur la raison pour laquelle la demande initiale du Directeur pour un hébergement en centre de réadaptation jusqu'à la majorité était réduite à une période de 3 mois.
Le Tribunal a retenu du témoignage de la mère que les observations cliniques de son éducatrice à l’unité ont pesé dans la décision, puisque cette dernière aurait émis l’avis qu'il est réaliste qu'elle soit prête à quitter le centre de réadaptation dans ce délai, compte tenu des moyens mis en place. La mère mentionne par ailleurs qu’elle et son conjoint sont des acteurs très actifs dans la vie de leur fille.
C’est non seulement ce qui s’infère des documents déposés en preuve, mais également de leur témoignage rendu à l'audience. [ 16 ] Le Tribunal souhaite que l'adolescente retrouve l'énergie et l'espoir nécessaires pour s'investir dans les mesures d'aide proposées pour sa protection et qu’elle se donnera la chance de vivre et s’épanouir à la hauteur du potentiel qu’on lui reconnaît.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux [1] (idées suicidaires, geste parasuicidaire, trouble alimentaire ayant un impact sur sa santé); [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente;
a) que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois;
b) qu’à partir du 17 avril 2023, elle soit confiée à ses parents;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que, durant son hébergement, ses contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
g) que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] RECOMMANDE les mesures suivantes :
a) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état;
b) que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
[ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 22 ] LE TOUT, sans frais. ________________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Marie-Pierre Trottier, pour le DPJ M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Mme A, mère (présente) M . B, père (présent) Date d’audience : 17 janvier 2023 /ci
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