2019 QCCA 185, 2019 QCCA 185
Opinion
Mirelis Investments Ltd. c. Coady 2019 QCCA 185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028041-192 (500-17-039560-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS Mirelis Investments Ltd Me GEORGE TSANOUSSAS Mme AUDREY GOSSELIN-LATOUR (stagiaire) (Tsanoussas Avocat Inc.) INTIMÉ AVOCATS THOMAS DAVID COADY Me LOUIS SAMUEL Me PHILIPPE LACHANCE (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE PENARDI ENTREPRISES INC ABSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 23 novembre 2018 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30(8) C.p.c. )
Greffières d'audience : Lory Beauregard et Mai Nguyen SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des avocats. La requête est contestée par l’intimé. Suspension de l’audience. 9 h 42 Reprise de l’audience. Me Tsanoussas soumet à la juge une copie de son cahier d’autorités. Argumentation de Me Tsanoussas. 9 h 52 Argumentation de Me Samuel. 9 h 55 Suspension de l’audience. 9 h 57 Reprise de l’audience. 9 h 58 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard et Mai Nguyen Greffières d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 23 novembre 2018, rejette sa demande en modification des conditions d’une vente sous contrôle de justice. Cette dernière a été déposée 10 ans moins un jour après le jugement de la greffière spéciale du 19 novembre 2007 autorisant la vente sous contrôle de justice de deux immeubles appartenant à l’intimé. La requérante n’était pas
partie à ce jugement, mais la créance en découlant a fait l’objet d’une cession en sa faveur en juillet 2008. [ 2 ] La requérante reproche à la juge de première instance d’avoir conclu qu’il y avait eu remise de dette à
titre onéreux entre les parties et donc, renonciation à l’exercice d’un droit et extinction des garanties. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le paragraphe 8 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. , puisqu’elle vise une mesure d’exécution. La permission peut être accordée si l’appel projeté soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al.3 C.p.c. ).
Il faut également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 4 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne faisant valoir aucune question méritant l’attention de la Cour. Les principes relatifs à la remise de dette ont déjà été énoncés par la Cour (voir notamment Pellan c.
Agence du revenu du Québec , 2012 QCCA 1632 , paragr. 73 et s .) et la requête ne soulève aucune question nouvelle à cet égard. [ 5 ] De fait, la requérante reproche plutôt les conclusions de fait de la juge de première instance, qui devait trancher le litige à la lumière d’une preuve contradictoire. La juge de première instance retient le témoignage de l’intimé et s’en explique. Ni la requête pour permission d’appeler ni la déclaration d’appel ne pointe d’erreur manifeste et déterminante qui seule permettrait une intervention de la Cour.
De plus, même si la juge ne pouvait conclure à l’existence d’une remise de dette comme le plaide la requérante, ce sur quoi je ne me prononce pas, la preuve lui permettait sans contredit de conclure à l’existence d’une transaction qui emportait le sort de la demande
de la requérante. [ 6 ] Somme toute, il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. Manon Savard , J.C.A.
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