2013 QCCA 1081, 2013 QCCA 1081
Opinion
Laferrière c. Commission des libérations conditionnelles du Canada 2013 QCCA 1081 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002941-131 (200-36-001972-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ALAIN LAFERRIÈRE Me RITA MAGLOÉ FRANCIS (AF2222)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA Me VÉRONIQUE FOREST (AF7643) Me MICHÈLE LAVERGNE (AZ1882) (Joyal, Leblanc)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VÉRONIQUE FOREST (AF7643) Me MICHÈLE LAVERGNE (AZ1882) (Joyal, Leblanc)
En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2013 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Émission d'un bref d'habeas corpus avec certiorari Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Magloé Francis; Observations de la Cour; 10 h 03 Suspension; 10 h 08 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Forest; 10 h 09 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, délinquant à contrôler et requérant en habeas corpus , reconnaît que sa détention n'est pas illégale. Le jugement de première instance indique que l'appelant n'a pas établi prima facie qu'il y avait eu manquement aux règles de l'équité procédurale. [ 2 ] L'appelant soutient qu'il aurait dû avoir l'opportunité de venir expliquer ses progrès devant la Commission qui lui a offert de faire des représentations écrites.
Rien n'astreignait la Commission à tenir une audience, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le juge en a décidé et l'appelant ne démontre aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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