2019 QCCA 1377, 2019 QCCA 1377
Opinion
Djoufo c. Culligan du Sud-Ouest du Québec (9025-5985 Québec inc.) 2019 QCCA 1377 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028341-196 (550-22-017305-168) DATE : 15 AOÛT 2019 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. JEAN DJOUFO REQUÉRANT – demandeur c.
CULLIGAN DU SUD-OUEST DU QUÉBEC (9025-5985 Québec inc.) INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le 11 février 2019, le juge Steve Guénard de la Cour du Québec, district de Gatineau, rejette la demande du requérant en dommages-intérêts et en annulation d’une transaction intervenue entre les parties le 22 juillet 2015 et homologuée par le tribunal le 23 juillet 2015.
Le juge déclare la demande abusive au sens des articles 51 et ss. du Code de procédure civile (« C.p.c. »), et condamne le requérant à payer à l’intimée la somme de 13 500 $ en raison de cet abus pour honoraires extrajudiciaires déboursés. [ 2 ] Le 28 mai 2019, le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement. Le 28 juin 2019, l’intimée demande le rejet de l’appel. Le 9 août 2019, la Cour entend les deux demandes. * * * * * [ 3 ]
Malgré que l’avis d’appel du jugement entrepris du 11 février 2019 soit daté du 28 février 2019, le requérant soutient que sa demande pour permission d’appeler n’est pas tardive. Il reconnaît avoir obtenu l’avis de jugement, mais affirme que le jugement lui-même n’y était pas joint.
Il invoque un procès-verbal d’audience du 23 avril 2019 dans lequel le juge Serge Laurin de la Cour du Québec, district de Gatineau, énonce prendre acte que le requérant « a seulement reçu une copie, en date de ce jour […] du jugement du juge Guérard qui est daté du 11 février 2019 » et où le juge Laurin ajoute qu’il réserve au requérant « tous ses droits en appel ». [ 4 ] Pourtant, les articles 360 et 363 C.p.c. sont clairs : la demande de permission d’appeler doit être déposée dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement et ce délai est de rigueur [1] .
Une demande pour permission d’appeler hors délai est donc requise. Nous précisons que le juge Laurin n’avait aucune compétence pour « réserver » les droits d’appel du requérant. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, le délai de six mois prévu à l’article 367 C.p.c. pour autoriser l’appel hors délai n’est pas expiré. Cependant, l’intimée soutient que la demande est irrégulière vu qu’elle ne lui aurait pas été signifiée. L’intimée reconnaît que la procédure a fait l’objet d’une notification à ses procureurs, mais elle n’aurait pas été formellement signifiée à l’intimée elle-même.
La réception « pour valoir signification » à l’endos de la procédure aurait été faite à une personne inconnue de l’intimée, ce que le requérant nie. L’intimée soutient aussi que la déclaration assermentée au soutien de la demande pour permission d’appeler serait invalide.
Elle invoque aussi d’autres irrégularités dans la confection de la procédure. [ 6 ] Il n’est pas nécessaire de traiter des nombreuses questions procédurales soulevées par l’intimée, vu que nous sommes d’avis que la permission d’appeler doit de toute façon être refusée. * * * * * [ 7 ] Le litige tire son origine d’une réclamation de 4 125,25 $ devant la division des petites créances de la Cour du Québec dans laquelle l’intimée réclame du requérant les montants mensuels convenus pour louer des appareils d’adoucissement et de filtrage d’eau domestique.
Les parties conviennent de régler ce litige à l’amiable au moyen d’une transaction homologuée par le tribunal le 23 juillet 2015. La transaction prévoit que le requérant convient d’acheter les équipements au moyen de 36 versements mensuels de 122 $, tandis que l’intimée s’engage à honorer la garantie. Le jugement homologuant la transaction prévoit explicitement qu’il y aura déchéance du bénéfice du terme si le requérant fait défaut de verser une des mensualités. [ 8 ] Peu de temps après le jugement d’homologation, le requérant soutient que les équipements ne fonctionnent pas et doivent être réparés.
Il cesse les versements prévus par la transaction. L’intimée exige d’être payée et obtient un bref de saisie, ce qui mène à de
nombreuses interventions judiciaires. Le requérant produit le 2 juin 2016 une demande cherchant l’annulation de la transaction et réclame divers dommages de l’intimée, dont 20 000 $ pour « empoisonnement volontaire », 8 000 $ en remboursement des sommes versées et 1 500 $ pour frais de nettoyage. Le juge de première instance fait d’ailleurs état des nombreuses et longues péripéties judiciaires qui entourent ce dossier. [ 9 ] Dans un long jugement bien motivé, le juge conclut que le requérant n’a pas fait la preuve que les équipements n’étaient pas fonctionnels durant la période pertinente.
Il conclut aussi qu’aucun des motifs soulevés par le requérant ne permet d’annuler la transaction. Il ne retient pas non plus la prétention du requérant voulant que l’intimée ait fait défaut d’honorer la garantie.
Quant aux réclamations en dommages du requérant, le juge constate que celui-ci n’a aucune preuve à présenter, ce qui l’amène à conclure que sa demande est abusive et qu’elle doit être sanctionnée par une condamnation au paiement d’une somme de 13 500 $ quant aux honoraires extrajudiciaires déboursés par l’intimée. * * * * * [ 10 ] Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit établir que la question en jeu dans l’appel envisagé en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel envisagé doit aussi répondre aux principes directeurs de la procédure, dont le principe de la proportionnalité, et ne pas être dépourvu de chances de succès. [ 11 ] Or, l’appel envisagé ne répond à aucune de ces exigences. [ 12 ] La déclaration d’appel qui accompagne la demande pour permission d’appeler reproche principalement au juge de ne pas avoir évalué la preuve correctement.
Il ne s’agit pas là d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui permettrait d’accorder la permission d’appeler. [ 13 ] Le requérant ne soulève qu’une seule véritable question de droit, soit que, selon lui, les articles 104 , 105 , 260 et 261 de la Loi sur la protection du consommateur [2] , lesquels régissent les stipulations d’un contrat de crédit portant sur la déchéance du bénéfice du terme, s’appliqueraient au jugement homologuant la transaction intervenue entre les parties.
Or, ce moyen est voué à l’échec vu que cette loi ne s’applique qu’à un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et non pas à un jugement d’un tribunal homologuant une transaction qui a l’autorité de la chose jugée entre les parties [3] , d’autant plus que l’erreur de droit n’est pas une cause d’annulation d’une transaction [4] . [ 14 ] Le requérant soutient aussi que le juge aurait erré gravement en déclarant sa demande abusive.
Le juge n’aurait pas tenu compte du fait que l’intimée aurait refusé de réparer les équipements défectueux, ce que son représentant aurait admis lors du procès. Il s’agit là essentiellement d’une question de fait qui ne satisfait pas les critères ci-dessus énoncés pour accueillir la permission d’appeler.
Quoi qu’il en soit, le juge a conclu de l’abondante preuve au dossier que le requérant n’avait pas établi le caractère défectueux des équipements en cause. [ 15 ] L’intimée demande à la Cour de déclarer l’appel abusif en ce qu’il est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire et constitue une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure d’appel. Le comportement du requérant devant cette Cour n’était pas abusif. Il s’agit ici d’une simple demande pour permission d’appeler qui sera d’ailleurs refusée par la Cour. Il n’y a pas lieu de déclarer l’appel abusif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. [ 17 ] REJETTE la conclusion de la demande en rejet d’appel cherchant à faire déclarer l’appel abusif et DÉCLARE sans objets les autres conclusions de cette demande vu que la permission d’appeler est refusée, le tout sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M. Jean Djoufo Non représenté Me Christian-Daniel Landry LA BOITE JURIDIQUE Pour l’intimée Date d’audience : 9 août 2019
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